Date de début de publication du BOI : 21/04/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC-20-40-40-20

IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers - Vote de leurs taux par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique - Dérogations aux règles de lien - Déliaison à la hausse du taux de cotisation foncière des entreprises

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Le 5 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI) aménage la règle de lien entre les taux en permettant à certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) appliquant la fiscalité professionnelle unique (FPU) d'augmenter leur taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) en franchise des règles de lien.

Selon ces dispositions, ceux de ces EPCI dont le taux de CFE est inférieur à 75 % de la moyenne de leur catégorie constatée l'année précédente au niveau national peuvent fixer leur taux de CFE dans cette limite, sans que l'augmentation soit supérieure à 5 %.

Remarque : Les mêmes modalités sont appliquées pour le taux de CFE de zone ou relatif aux éoliennes des EPCI à fiscalité professionnelle de zone (FPZ) et/ou à fiscalité éolienne unique (FEU) (CGI, art. 1609 quinquies C, III-1-a-al.1 ; BOI-IF-COLOC-20-30-30).

I. Conditions d'application

A. Taux de l'EPCI à prendre en compte

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Ce taux s'entend de celui voté par l'EPCI l'année précédente.

B. Taux moyen de la catégorie à laquelle appartient l'EPCI

1. Les différentes catégories d'EPCI

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Il s'agit des catégories suivantes :

- communautés de communes à FPU ;

- communautés de communes à FPZ ;

- communautés de communes à FEU ;

- communautés d'agglomération ;

- communautés urbaines à FPU, métropoles régies par les dispositions de l'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) à l'article L. 5218-11 du CGCT ;

- communautés urbaines à FPZ ;

- communautés urbaines à FEU.

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La catégorie d'EPCI à retenir pour apprécier si un EPCI peut faire usage du dispositif de déliaison à la hausse correspond à celle sous laquelle l'EPCI est constitué l'année au titre de laquelle il fait application du dispositif.

Ainsi, pour la mise en œuvre au titre d'une année N du dispositif en cas de transformation d'un EPCI intervenue en N-1, la catégorie d'EPCI à considérer est celle de l'EPCI au titre de l'année N.

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Exemple : Soit en N -1 la communauté de communes X soumise au régime de la FPU. Par arrêté préfectoral pris en N-1, la communauté de communes se transforme, à compter de l'année suivante, en une communauté d'agglomération.

En N, la communauté d'agglomération souhaite faire application du dispositif de déliaison à la hausse. Cette possibilité lui est ouverte, dès lors que le taux de CFE unique de N-1 voté par l'ancienne communauté de communes est inférieur à 75 % du taux moyen national de N-1 des communautés d'agglomération.

2. Détermination des taux moyens nationaux intercommunaux

50

Pour chaque catégorie d'EPCI, il s'agit du taux moyen constaté l'année précédente au niveau national.

60

Pour les EPCI soumis au régime de la FPU, le taux moyen national de CFE unique est égal au rapport entre :

- d'une part, la somme des produits nets de CFE compris dans les rôles généraux établis, au titre de l'année précédente, au profit de la catégorie d'EPCI considérée ;

- et d'autre part, la somme des bases nettes de CFE imposées, au titre de cette même année, au profit de cette catégorie d'EPCI.

70

Pour les EPCI à FPZ, le taux moyen national de CFE de zone est égal au rapport entre :

- d'une part, la somme des produits nets de CFE de zone compris dans les rôles généraux établis, au titre de l'année précédente, au profit de la catégorie d'EPCI considérée ;

- et d'autre part, la somme des bases nettes de CFE imposées, au titre de cette même année, au profit de cette catégorie d'EPCI au sein des zones d'activités économiques.

80

Pour les EPCI à FEU, le taux moyen national de CFE applicable aux éoliennes terrestres est égal au rapport entre :

- d'une part, la somme des produits nets de CFE applicable aux éoliennes terrestres compris dans les rôles généraux établis, au titre de l'année précédente, au profit de la catégorie d'EPCI considérée ;

- et d'autre part, la somme des bases nettes de CFE imposées, au titre de cette même année, au profit de cette catégorie d'EPCI au titre des éoliennes terrestres.

90

Ces taux sont calculés par la direction générale des finances publiques et notifiés aux EPCI avant le vote des taux.

II. Modalités de fixation des taux

100

Lorsque les conditions sont satisfaites, l'EPCI peut fixer son taux de CFE en franchise des règles de lien jusqu'à un niveau égal à 75 % du taux moyen national de sa catégorie. Toutefois, l'augmentation du taux ne peut excéder 5 %.

110

Exemple : Au titre de N -1, la communauté d'agglomération X a fixé son taux de CFE à 18 %.

En N-1, le taux moyen national de CFE des communautés d'agglomération s'établit à 26,49 %. Le seuil pour la mise en œuvre en N du dispositif de déliaison à la hausse est donc égal à 26,49 % x 0,75 = 19,87 %.

Au titre de N, l'EPCI décide de mettre en œuvre le dispositif de déliaison à la hausse. Cette possibilité lui est offerte, dès lors que son taux de CFE de N-1 (18 %) est inférieur à 75 % du taux moyen national de CFE des communautés d'agglomération de N-1 (19,87 %).

L'EPCI fixe son taux de CFE dans la limite offerte par la déliaison à la hausse soit : 18 % x 1,05 = 18,90 %, inférieur à la limite de 19,87 %.

III. Articulation avec les autres dispositifs de déliaison à la hausse

A. Majoration spéciale de CFE prévue au 3 du I de l'article 1636 B sexies du CGI

120

Les EPCI à FPU peuvent cumuler, au titre d'une même année, le dispositif de déliaison à la hausse prévu au 5 du I de l'article 1636 B sexies du CGI et la majoration spéciale du taux de CFE prévue au 3 du I de l'article 1636 B sexies du CGI (BOI-IF-COLOC-20-40-40-10).

B. Capitalisation des augmentations de taux de CFE

130

Conformément au IV de l'article 1636 B decies du CGI, les EPCI soumis de plein droit ou sur option au régime de la FPU peuvent capitaliser les droits à augmentation du taux de CFE non retenus au titre d'une année. Au cours des trois années suivantes, ces droits à augmentation peuvent être utilisés pour la détermination du taux de CFE (BOI-IF-COLOC-20-40-40-30).

1. Mise en réserve des augmentations de taux non retenues

140

La possibilité offerte aux EPCI concernés de mettre en réserve l'augmentation de taux non retenue au titre d'une année est subordonnée à la fixation, au titre de cette même année, du taux de CFE en application de la règle de lien prévue au deuxième alinéa du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies du CGI.

150

Dès lors, si les EPCI concernés utilisent, au titre d'une année, le dispositif de déliaison à la hausse du taux de CFE prévu au 5 du I de l'article 1636 B sexies du CGI, ils ne peuvent, au titre de la même année, capitaliser les augmentations non retenues.

2. Utilisation des droits capitalisés

160

L'utilisation des droits capitalisés au titre des années antérieures est possible lorsque l'EPCI augmente son taux de CFE en retenant le mécanisme de déliaison à la hausse prévu au 5 du I de l'article 1636 B sexies du CGI.

170

Suite de l'exemple du II § 110 : La communauté d'agglomération X a, au titre de N-1, capitalisé un droit à augmentation de 0,20 %.

L'EPCI peut récupérer en N les droits à augmentation capitalisés au titre de N-1. Il peut donc fixer son taux de CFE de N à 19,10 % (18,90 % + 0,20 %).