Date de début de publication du BOI : 12/09/2016
Date de fin de publication du BOI : 21/04/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC-20-40-50-10

IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers - Vote de leurs taux par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique - Situations particulières - Rattachements de communes

1

L'article 1638 quater du code général des impôts (CGI) prévoit des règles particulières de fixation des taux en cas de rattachement de commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU).

Ces dispositions s'appliquent tant en cas de rattachement volontaire d'une commune à un EPCI à FPU, qu'en cas de rattachement résultant d'une extension de périmètre de l'EPCI décidée dans les conditions prévues à l'article L.5211-41-1 du code général des collectivités territoriales.

Elles s'appliquent également en cas de rattachement à un EPCI à fiscalité professionnelle de zone (FPZ) et/ou à fiscalité éolienne unique (FEU) pour la fixation du taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) applicable dans la zone d'activités économiques ou aux éoliennes terrestres (CGI, art. 1638 quater, III-al.1).

Remarque : La création d'une commune nouvelle sur le territoire d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique à partir de communes qui n'étaient pas toutes membres de cet EPCI constitue un rattachement de commune au sens de l'article 1638 quater du CGI. Une nouvelle procédure d'unification progressive du taux de CFE doit être réalisée. Pour chaque commune préexistante, le taux de référence correspond au taux appliqué sur son territoire l'année précédant celle de la création de la commune nouvelle et de l'intégration à l'EPCI. Le cas échéant, ce taux tient compte du produit perçu au profit des EPCI à fiscalité propre dont les communes étaient membres l'année de référence. La même solution s'applique pour la détermination du taux de CFE unique en cas de rattachement à un EPCI à FPZ et/ou FEU.

En revanche, dès lors qu'une commune nouvelle issue de communes qui étaient toutes membres d'un même EPCI demeure membre de ce dernier, la création de cette commune nouvelle ne constitue pas un rattachement volontaire au sens de l'article 1638 quater du CGI. Par conséquent, la création de la commune nouvelle ne déclenche pas de nouvelle procédure d'unification. Les procédures d'unification du taux de CFE en cours sur le territoire des communes participant à la création de la commune nouvelle se poursuivent dans les conditions initiales. La même solution s'applique sur le territoire d'un EPCI à FPZ et/ou FEU.

10

Pour les taux additionnels de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, les règles prévues aux IV et IV bis de l'article 1638 quater du CGI sont identiques à celles prévues en cas de rattachement de commune à un EPCI à fiscalité additionnelle (BOI-IF-COLOC-20-30-20 au III § 110 et suivants).

20

Pour la cotisation foncière des entreprises (CFE), les I et II de l'article 1638 quater du CGI prévoient une unification progressive des taux : le taux voté par l'EPCI ne s'applique immédiatement sur le territoire de la commune rattachée que si, l'année du rattachement, le taux de l'EPCI et celui de la commune étaient proches (écart inférieur à 10%). Toutefois, par dérogation :

- le II bis de l'article 1638 quater du CGI permet à l'EPCI de voter un taux unique dans la limite du taux moyen pondéré constaté sur son nouveau périmètre l'année du rattachement ;

- le deuxième alinéa du III de l'article 1638 quater du CGI permet l'application immédiate du taux de zone ou relatif aux éoliennes terrestres voté par les EPCI à FPZ et/ou FEU sur délibérations concordantes de l'EPCI et de la commune rattachée.

Remarque : Au sens de l'article 1638 quater du CGI, l'année du rattachement s'entend de celle au cours de laquelle l'arrêté de rattachement est pris. Il s'agit, en principe, de l'année précédant celle au cours de laquelle le rattachement prend fiscalement effet.

Dans la présente instruction, l'année au cours de laquelle le rattachement prend effet correspond à l'année N.

30

Afin que l'EPCI puisse voter ses taux en toute connaissance de cause, le VI de l'article 1638 quater du CGI prévoit que le produit fiscal communiqué à l'EPCI à FPU, FPZ et/ou FEU sur l'état de notification des bases tient compte du taux applicable dans la commune.

Ainsi, le produit fiscal de référence de l'EPCI figurant sur les états de notification est déterminé, pour la commune rattachée, en multipliant la base prévisionnelle imposable sur le territoire de la commune au profit de l'EPCI par le taux applicable dans la commune.

Ce taux est celui qui résulte de l'application du dispositif de réduction des écarts de taux en retenant la durée légale de rapprochement prévu par l'article 1638 quater du CGI, étant observé que cette durée peut toujours être modifiée par le conseil de l'EPCI et/ou par la commune.

I. Unification progressive des taux de CFE de la commune vers celui de l'EPCI

40

En application du I de l'article 1638 quater du CGI, en cas de rattachement d'une commune à un EPCI à FPU, le taux de CFE applicable sur le territoire de la commune rattachée est progressivement rapproché du taux voté par l'EPCI.

La durée de rapprochement est déterminée selon les dispositions prévues en cas de première application du régime de la FPU (CGI, art. 1609 nonies C, III-1°-b ; BOI-IF-COLOC-20-40-20-20). Ainsi, elle est fonction du rapport constaté en N-1 entre le taux de CFE le moins élevé (celui de la commune ou celui de l'EPCI) et le taux de CFE le plus élevé.

50

Sur délibération prise par l'EPCI à la majorité des deux tiers de ses membres, cette durée peut être diminuée ou augmentée sans pouvoir excéder douze ans. Cette délibération doit intervenir au cours de la première année suivant celle du rattachement de la commune à l'EPCI et est notifiée aux services de la direction générale des finances publiques dans les conditions prévues à l'article 1639 A du CGI (BOI-IF-COLOC-20-10). Cette décision est irrévocable.

60

Exemple :

Une communauté de communes soumise au régime de la FPU se transforme en communauté d'agglomération en N et étend son périmètre aux communes D et E.

Le taux de CFE en N-1 de l'EPCI était de 20%. Ceux des communes D et E étaient respectivement de 20,8% et 17%.

Détermination de la durée d'unification du taux de CFE pour les communes D et E :

L'écart constaté en N-1 entre le taux de la commune ou de l'EPCI le moins imposé et le taux de la commune ou de l'EPCI le plus imposé est égal à :

- Commune D : (20 /20,8) x 100 = 96,15%

Puisque le taux le moins élevé est supérieur à 90 % du taux le plus élevé, le taux de l'EPCI s'applique immédiatement sur le territoire de la commune D.

- Commune E : (17 /20) x 100 = 85%

L'écart constaté l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé (année N), entre le taux de CFE de la commune et de celui de l'EPCI est réduit chaque année par moitié puisque le taux le moins élevé est égal à 85 % du taux le plus élevé.

II. Exception : Unification du taux de CFE applicable sur l'ensemble du nouveau territoire de l'EPCI

A. Fixation du taux de CFE au titre de la première année où le rattachement prend fiscalement effet

1. Principe

70

Au titre de la première année où le rattachement prend fiscalement effet, l'EPCI peut fixer son taux de CFE dans la limite du taux moyen de CFE de l'EPCI et de la commune rattachée constaté l'année précédente pondéré par l'importance relative des bases correspondantes.

Remarque : Dans cette hypothèse, le taux de CFE de l'EPCI à FPU est donc fixé indépendamment de l'évolution des taux de taxe d'habitation et de taxes foncières de ses communes membres.

80

La décision de faire application de cette règle doit être prise par l'EPCI à la majorité simple de ses membres. Les services de la direction générale des finances publiques doivent être informés dans les conditions prévues à l'article 1639 A du CGI (BOI-IF-COLOC-20-10).

2. Détermination du taux maximum de CFE

90

Les modalités de détermination du taux maximum de CFE dépendent de la situation de la commune l'année précédant celle où le rattachement prend fiscalement effet (N-1).

100

En cas de rattachement d'une commune isolée, le taux maximum est égal au rapport entre :

- d'une part, la somme des produits nets de CFE compris dans les rôles généraux établis, au titre de N-1 au profit de l'EPCI et de la ou des communes rattachées ;

- et d'autre part, la somme des bases nettes de CFE imposées, au titre de cette même année, au profit de cet EPCI et de ces mêmes communes.

110

En cas de rattachement d'une commune membre d'un autre EPCI à FPU, le taux maximum est égal au rapport entre :

- la somme des produits nets de CFE compris dans les rôles généraux établis, au titre de N-1, d'une part, au profit de l'EPCI auquel se rattache la ou les communes et d'autre part, sur le territoire de la ou des communes rattachées, au profit de l'EPCI dont lesdites communes étaient membres ;

- et la somme des bases nettes de CFE imposées, au titre de cette même année, au profit de l'EPCI auquel se rattachent lesdites communes et, sur le territoire de ces dernières, au profit de l'EPCI dont elles étaient membres.

120

En cas de rattachement d'une commune membre d'un EPCI sans fiscalité propre ou à fiscalité additionnelle, le taux maximum est égal au rapport entre :

- la somme des produits nets de CFE compris dans les rôles généraux établis, au titre de N-1, au profit de l'EPCI auquel adhère la ou les communes, au profit de la ou des communes rattachées et, sur le territoire de ces dernières, au profit de l'EPCI ou des EPCI dont elles étaient membres ;

- et la somme des bases nettes de CFE imposées, au titre de cette même année, au profit de l'EPCI auquel ces communes se rattachent et au profit de la ou des communes rattachées.

3. Articulation avec le mécanisme de capitalisation prévu au IV de l'article 1636 B decies du CGI

130

En application du 3 du II bis de l'article 1638 quater du CGI, la fixation d'un taux unique de CFE dans la limite du taux moyen pondéré applicable sur son nouveau périmètre rend inapplicable la capitalisation des augmentations de taux de CFE prévue au IV de l'article 1636 B decies du CGI au titre de l'année de rattachement et des deux années antérieures.

140

Il en résulte que, lorsqu'un EPCI fait application du II bis de l'article 1638 quater du CGI, il ne peut :

- ni utiliser les droits à augmentation capitalisées au titre des deux années antérieures,

- ni mettre en réserve des augmentations de taux.

150

En revanche, à compter de la deuxième année suivant celle du rattachement, l'EPCI peut à nouveau faire application des dispositions du IV de l'article 1636 B decies du CGI pour capitaliser ou utiliser des droits ainsi capitalisés.

160

Exemple : Une commune se rattache à une communauté d'agglomération au cours de l'année N-1. Au titre de cette année, l'EPCI a capitalisé 0,20 % de taux de CFE.

EPCI

COMMUNE

TOTAL

Base N-1

25 000 000

5 000 000

30 000 000

Taux N-1

20 %

26%

21%

Produit N-1

5 000 000

1 300 000

6 300 000

Sur délibération, l'EPCI opte, au titre de N, pour le mécanisme de calcul d'un nouveau taux moyen pondéré et fixe son taux de CFE à 20,60 %.

En 2005, l'EPCI ne peut capitaliser la différence entre 21 % et 20,60 % puisque son taux n'a pas été fixé en application de la règle de lien entre les taux. De plus, l'EPCI ne peut user du droit de 0,20% qu'il a capitalisé en N-1. Ces taux capitalisés en N-1 sont définitivement perdus.

A compter de N+1, l'EPCI peut capitaliser, dans les conditions prévues au IV de l'article 1636 B decies du CGI, les augmentations de taux non retenues.

B. Unification progressive des taux de CFE au sein de l'EPCI

1. Principe

170

Conformément au c du II bis de l'article 1638 quater du CGI, les dispositions des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du CGI sont applicables lorsque l'EPCI fixe son taux de CFE l'année où le rattachement prend fiscalement effet, par référence au TMP constaté en N-1 sur son nouveau périmètre.

210

Il en résulte que le taux de CFE communautaire déterminé conformément au II-A § 70 et suivants s'applique dès la première année suivant celle du rattachement lorsque le taux de CFE appliqué sur la commune la moins imposée était, l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de CFE appliqué sur la commune la plus imposée. Dans le cas contraire, il est mis en œuvre un mécanisme obligatoire d'unification progressive des taux de CFE au sein de l'EPCI (BOI-IF-COLOC-20-40-20).

220

L'option pour ce dispositif ouvre une nouvelle période d'unification progressive des taux et est de nature à permettre un report de la date d'achèvement du processus de réduction des écarts de taux lorsque ce processus est en cours au sein de l'EPCI.

2. Modalités d'application

a. Détermination de la durée d'unification des taux de CFE dans les communes membres

1° Principe

230

Cette durée est fixée, dès la première année suivant celle du rattachement, en fonction du rapport entre le taux le plus fort et le taux le plus faible appliqués sur l'ensemble des communes membres de l'EPCI ou rattachées, soit : (Taux de CFE appliqué sur la commune la moins imposée / Taux de CFE appliqué sur la commune la plus imposée) x 100.

240

Les taux de CFE à considérer sont ceux appliqués l'année au cours de laquelle précédant celle où le rattachement prend fiscalement effet.

2° Situation des communes déjà membres de l'EPCI

250

Le taux de la commune s'entend du taux effectivement appliqué sur le territoire des communes membres de l'EPCI .

260

Dans le cas où l'EPCI se situe en période d'unification des taux de CFE de ses communes membres, les taux pris en considération sont ceux effectivement appliqués sur chacune de ces communes après réduction des écarts de taux et application du coefficient correctif uniforme.

270

Si l'EPCI a achevé le processus d'unification des taux, le taux communal s'entend du taux voté par l'EPCI.

3° Situation des communes rattachées à l'EPCI

280

Si la commune était membre d'un EPCI à FPU en cours d'unification du taux de CFE, le taux à retenir est celui effectivement appliqué, l'année du rattachement, sur son territoire après réduction des écarts de taux et application du coefficient correctif uniforme.

En revanche, si l'intégration fiscale progressive de l'EPCI est achevée, le taux communal s'entend du taux voté par l'EPCI au titre de l'année du rattachement.

290

Pour les communes membres d'un EPCI sans fiscalité propre (syndicat intercommunal) ou d'un EPCI à FA, le taux à retenir est celui de la commune majoré du taux syndical ou du taux de FA.

300

Pour les communes membres d'un EPCI à FPZ, le taux à retenir, pour la partie hors zone, est le taux communal majoré, le cas échéant, du taux syndical et du taux de FA et, pour la partie située dans la zone d'activités économiques, le taux de CFE de zone.

b. Réduction des écarts de taux

310

L'écart entre le taux de CFE des communes membres et celui de l'EPCI est réduit, par fractions égales, chaque année. Cette fraction est obtenue en divisant, pour chaque commune membre :

- la différence constatée entre le taux de CFE voté par l'EPCI l'année suivant celle du rattachement et le taux de CFE appliqué sur la commune l'année du rattachement (cf. II-A-2 § 90 et suivants) ;

- par la durée d'unification des taux de CFE déterminée conformément au II-B-2-a § 230 et suivants.

320

La réduction de l'écart est positive ou négative selon que le taux de CFE appliqué sur la commune est inférieur ou supérieur au taux de l'EPCI.

330

Pendant toute la période d'unification des taux de CFE, le taux communal de référence (celui appliqué sur la commune l'année de l'extension du périmètre de l'EPCI) est augmenté ou diminué de la fraction de l'écart définie au II-B-2-b § 310 et suivants, multipliée par le rang de l'année dans la période d'unification.

340

Exemple: Une commune se rattache, en N, à une communauté urbaine soumise au régime de la FPU. La période d'unification progressive des taux est de trois ans. Soit T la fraction de l'écart à intégrer, le taux de CFE appliqué sur chaque commune en N est alors corrigé comme suit :

- N + 1 : taux sur la commune en N +/- T ;

- N + 2 : taux sur la commune en N +/- (T x 2) ;

- N+3 : taux sur la commune en N +/- (T x 3).

c. Détermination du taux de CFE applicable dans chaque commune membre

350

Les taux obtenus pour chaque commune membre, après réduction des écarts, doivent, compte tenu de l'évolution des bases dans chaque commune et de l'évolution de la pression fiscale décidée par l'EPCI, être corrigés de manière uniforme afin d'obtenir le produit attendu de l'EPCI, tel qu'il résulte du taux voté par ce dernier.

360

Cette correction annuelle uniforme est égale au rapport entre :

- d'une part, la différence entre le produit attendu par l'EPCI et le total des produits de CFE obtenus dans chaque commune ;

- et d'autre part le total des bases d'imposition de CFE de l'EPCI pour l'année considérée.

Les produits de CFE obtenus dans chaque commune sont égaux aux bases d'imposition de CFE de l'année d'imposition multipliées par le taux communal obtenu après réduction de l'écart (cf. II-B-2-b § 310 et suivants).

370

L'application de ce rapport positif ou négatif aux taux de CFE obtenus dans chaque commune après réduction des écarts donne le taux de CFE applicable dans la commune.