Date de début de publication du BOI : 21/04/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC-20-50-30

IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers - Vote de leurs taux par les établissements publics de coopération intercommunale issus de fusion - Etablissement public de coopération intercommunale soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique

Actualité liée : 21/04/2022 : IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Adaptation des règles de lien entre les taux des impositions locales dans le cadre de la réforme du financement des collectivités territoriales (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art.16)

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Les dispositions du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts (CGI) déterminent les règles de fixation des taux d'imposition applicables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU) issus d'une fusion.

I. Détermination du taux de cotisation foncière des entreprises (CFE)

10

Conformément au deuxième alinéa du III de l'article 1638-0 bis du CGI, la première année où la fusion prend fiscalement effet, le taux de CFE de l'EPCI à FPU ne peut excéder le taux moyen pondéré (TMP) de CFE constaté l'année précédente dans les communes membres.

20

Ce TMP est égal au rapport entre :

- d'une part, la somme des produits nets de CFE compris dans les rôles généraux établis, au titre de l'année de la fusion, au profit des communes (comprises dans le périmètre des EPCI préexistants ou isolées), des EPCI sans fiscalité propre, des EPCI à fiscalité additionnelle (FA), des EPCI à fiscalité professionnelle de zone (FPZ), des EPCI à fiscalité éolienne unique (FEU) et des EPCI à FPU ;

- et d'autre part, la somme des bases de CFE imposées au profit des communes (comprises dans le périmètre des EPCI préexistants ou isolées), des EPCI à FPZ dans la zone d'activités économiques (ZAE), des EPCI à FEU pour les éoliennes et des EPCI à FPU.

30

Ce TMP ne constitue que le taux de référence à partir duquel les EPCI à FPU peuvent fixer leur taux de CFE, pour la première année où la fusion prend fiscalement effet, en lui appliquant les règles du plafonnement, celles de la variation différenciée (BOI-IF-COLOC-20-20-20), mais également les dérogations aux règles de lien entre les taux.

A. Principes

1. Plafonnement du taux de CFE

40

Conformément à l'article 1636 B septies du CGI, le taux de CFE voté par l'EPCI, au titre de la première année où la fusion prend fiscalement effet, ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe, constaté l'année précédente au niveau national, pour l'ensemble des communes (BOI-IF-COLOC-20-40-10).

2. Application de la règle de lien entre le taux de CFE et les taux des deux taxes foncières

50

Les EPCI issus d'une fusion soumis au régime de la FPU peuvent faire varier leurs taux d'imposition sous réserve de respecter la règle de lien dès la première année où la fusion prend fiscalement effet.

60

Au titre de la première année où la fusion prend fiscalement effet, nommée N, les EPCI concernés peuvent augmenter le TMP de CFE constaté en N-1 dans l'ensemble des communes membres dans la limite de l'augmentation, constatée entre N-2 et N-1, du TMP de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour l'ensemble des communes membres ou, si elle est inférieure, celle du TMP des taxes foncières (TF) pour l'ensemble des communes membres.

70

Les TMP sont calculés dans les conditions prévues au BOI-IF-COLOC-20-40-20-10 : ils tiennent compte, le cas échéant, des produits perçus au profit des EPCI à fiscalité propre et sans fiscalité propre auxquels les communes appartiennent.

3. Exceptions à la règle du lien entre les taux

a. Suppression de la règle de lien à la baisse

80

Il est rappelé que les EPCI soumis au régime de la FPU ne sont pas tenus, en cas de baisse du TMP de la TFPB ou du TMP des TF des communes membres, de diminuer dans une même proportion leur taux de CFE (I-B § 60 du BOI-IF-COLOC-20-40-30).

b. Possibilité d'appliquer la majoration spéciale du taux de CFE prévue au 3 du I de l'article 1636 B sexies du CGI

90

Les EPCI concernés peuvent faire application de la majoration spéciale dès la première année où la fusion prend fiscalement effet.

100

Sous réserve de satisfaire aux conditions prévues au 2° du II et au III de l'article 1636 B decies du CGI, l'EPCI peut utiliser la majoration spéciale. Cette majoration vient s'ajouter au taux résultant de l'application de la règle de lien entre les taux (I-A-2 § 50 à 70).

Il convient de se reporter au BOI-IF-COLOC-20-40-40-10 pour plus de détails.

c. Modification de l'année de référence des variations des taux des taxes foncières à prendre en compte pour la détermination du taux de CFE

110

Conformément au 3° du II de l'article 1636 B decies du CGI, les EPCI soumis au régime de la FPU peuvent retenir, pour la fixation du taux de CFE au titre d'une année N, la variation des taux de TFPB et des TF constatée, pour les communes membres, en N- 2 en l'absence de variation constatée en N-1 (BOI-IF-COLOC-20-40-30).

120

Les EPCI soumis au régime de la FPU peuvent mettre en œuvre ce dispositif dès la première année suivant celle la fusion. Ils peuvent, dès lors, retenir, pour la fixation du taux de CFE au titre de cette année, la variation des taux de TFPB et des TF des communes membres constatée l'année précédant celle de la fusion en l'absence de variation constatée l'année de la fusion.

d. Capitalisation de taux de CFE

130

Conformément au IV de l'article 1636 B decies du CGI, les EPCI soumis au régime de la FPU peuvent capitaliser les droits à augmentation du taux de CFE non retenus au titre d'une année. Au cours des trois années suivantes, ces droits à augmentation peuvent être utilisés pour la détermination du taux de CFE (BOI-IF-COLOC-20-40-40-30).

140

Les EPCI issus d'une fusion soumis au régime de la FPU peuvent capitaliser des droits à augmentation dès la première année où la fusion prend fiscalement effet.

150

La différence à reporter au cours de l'une des trois années suivantes s'entend de celle constatée entre d'une part, le TMP de CFE constaté l'année de la fusion dans l'ensemble des communes membres augmenté de la variation du TMP de TFPB ou, si elle est moins élevée, de celle du TMP des TF constatée la même année dans l'ensemble des communes membres et d'autre part, le taux de CFE voté pour l'année d'imposition.

160

Par ailleurs, dès la première année où la fusion prend fiscalement effet, l'EPCI issu de la fusion peut utiliser les droits capitalisés au titre des trois années précédentes dans les EPCI à FPU préexistants, dès lors qu'il fixe son taux de CFE conformément à la règle de lien.

e. Déliaison à la hausse prévue au 5 du I de l'article 1636 B sexies du CGI

170

Conformément au 5 du I de l'article 1636 B sexies du CGI, les EPCI soumis au régime de la FPU dont le taux de CFE de l'année précédente est inférieur à 75 % de la moyenne de leur catégorie constatée la même année au niveau national peuvent, en franchise de la règle de lien, fixer leur taux de CFE dans cette limite, sans que l'augmentation soit supérieure à 5 % (BOI-IF-COLOC-20-40-40-20).

180

Il est rappelé que la catégorie d'EPCI à retenir pour apprécier si un EPCI peut faire usage du dispositif de déliaison à la hausse correspond à celle sous laquelle l'EPCI est constitué l'année au titre de laquelle il fait application du dispositif de déliaison à la hausse.

190

Les EPCI issus d'une fusion soumis au régime de la FPU peuvent recourir à ce dispositif dès la première année où la fusion prend fiscalement effet.

200

Le taux de CFE de l'année précédente à prendre en compte pour déterminer si l'EPCI issu de la fusion peut appliquer le dispositif de déliaison à la hausse correspond au TMP constaté dans l'ensemble des communes membres l'année précédant celle au titre de laquelle il vote son taux de CFE.

210

Exemple : Par arrêté préfectoral du 18 décembre N-1, la communauté de communes A et la communauté d'agglomération B fusionnent. La fusion prend fiscalement effet au 1er janvier N.

L'EPCI issu de la fusion est une communauté d'agglomération. Cette communauté d'agglomération soumise au régime de la FPU peut mettre en œuvre en N le dispositif de déliaison à la hausse prévue au 5 du I de l'article 1636 B sexies du CGI, dès lors que le TMP de CFE constaté en N-1 dans l'ensemble des communes membres est inférieur à 75 % de la moyenne des communautés d'agglomération constatée en N-1 au niveau national.

B. Unification progressive des taux de CFE au sein de l'EPCI

220

Le taux de CFE unique déterminé dans les conditions exposées ci-dessus s'applique dès la première année où la fusion prend fiscalement effet, lorsque le taux de CFE de la commune la moins imposée était l'année de la fusion égal ou supérieur à 90 % du taux de CFE de la commune la plus imposée.

230

Dans le cas contraire, il est fait application du deuxième alinéa du b du 1° du III de l'article 1609 nonies C du CGI qui institue un mécanisme obligatoire d'unification progressive des taux de CFE à l'intérieur de l'EPCI.

240

Les modalités de mise en œuvre de ce mécanisme sont celles en vigueur en cas de création d'EPCI à FPU ou d'option pour ce régime (II § 60 et suivants du BOI-IF-COLOC-20-40-20-20).

250

Pour la mise en œuvre de ces dispositions au cas particulier, les précisions suivantes sont apportées :

- la durée d'unification, qui ne peut excéder douze ans, est fonction de l'écart initial constaté au titre de l'année de la fusion dans l'ensemble de l'EPCI entre le taux de la commune la moins imposée et le taux de la commune la plus imposée. Toutefois, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres dans les conditions prévues à l'article 1639 A du CGI, l'EPCI issu de la fusion peut modifier la durée de réduction des écarts de taux ainsi obtenue sans que cette durée puisse excéder douze ans. Cette modification peut donc tendre à allonger ou à raccourcir la durée de la période de réduction des écarts de taux ; il n'est cependant pas possible pour l'EPCI de supprimer totalement cette période d'harmonisation des taux, celle-ci pouvant au minimum être réduite à deux années.

- lorsqu'un ou plusieurs EPCI préexistants étaient soumis au régime de la FPZ et/ou de la FEU et faisaient application du dispositif de réduction des écarts de taux, le taux à retenir pour la mise en œuvre du mécanisme d'unification progressive (durée et réduction des écarts de taux) en ce qui concerne la partie de la commune située dans la ZAE et/ou les éoliennes terrestres est celui effectivement appliqué après réduction des écarts de taux et application du taux correctif uniforme. En revanche, si l'intégration progressive de l'EPCI est achevée, le taux à prendre en considération est le taux de CFE de zone ou afférant aux éoliennes terrestres voté au titre de l'année de la fusion. Il en est de même pour les EPCI à FPU préexistants.

II. Modalités de fixation des taux des TF

260

Conformément au III de l'article 1638-0 bis du CGI, au titre de la première année où la fusion prend fiscalement effet, l'EPCI issu de la fusion peut recourir, au choix, à deux méthodes différentes pour déterminer les taux d'imposition des TF. Il peut mettre en œuvre les règles de lien prévues à l'article 1636 B sexies du CGI, à l'exclusion du a du 1 du I (CGI, art. 1638-0 bis, III-1°), ou faire usage des règles applicables en cas de création ex-nihilo d'un EPCI à FPU prévues au deuxième alinéa du II de l'article 1609 nonies C du CGI (CGI, art.1638-0 bis, III-2°).

En application du 1° du 2 du H et du 1° du 4 du J du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les taux de taxe d'habitation (TH) appliqués sur le territoire des EPCI à fiscalité propre en 2020, 2021 et 2022 sont égaux aux taux appliqués sur leur territoire en 2019. En conséquence, les EPCI ne votent plus de taux de TH au titre de ces années.

A. Application des règles de lien entre les taux prévues à l'article 1636 B sexies du CGI (à l'exclusion de la variation proportionnelle)

1. Principes

270

Les EPCI à FPU ne peuvent voter leurs taux d'imposition en application des dispositions du a du 1 du I de l'article 1636 B sexies du CGI. Ainsi, seules les règles de la variation différenciée leur sont applicables.

La variation du taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) de l'EPCI est liée à celle du taux de TFPB : il ne peut augmenter plus ou diminuer moins que celui de la TFPB.

Pour l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au TMP de chaque taxe des EPCI à fiscalité propre, qui résulte du rapport entre :

- d'une part, la somme des produits nets de chaque taxe perçus dans les rôles généraux établis, au titre de l'année de la fusion, au profit des EPCI à fiscalité propre ;

- et d'autre part, la somme des bases correspondantes.

Pour le calcul de ces taux, il n'est donc pas tenu compte des taux des EPCI sans fiscalité propre qui seraient, le cas échéant, visés par la procédure de fusion. Ainsi, dans le cas d'une fusion entre un EPCI à FPU et un EPCI sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l'EPCI à FPU.

2. Mécanisme d'intégration fiscale progressive des taux d'imposition

280

Aux termes du deuxième alinéa du 1° du III de l'article 1638-0 bis du CGI, des taux d'imposition de TFPB et de TFPNB différents peuvent être appliqués sur le territoire des EPCI préexistants, pour l'établissement des premiers budgets de l'EPCI issu de la fusion.

Les conditions et modalités d'application de ce mécanisme d'intégration fiscale progressive (IFP) sont identiques à celles prévues pour les fusions d'EPCI à FA (II § 40 et suivants du BOI-IF-COLOC-20-50-10-10).

Remarque : Contrairement aux EPCI à FA issus de fusion, il n'est pas possible de modifier la durée de la procédure d'IFP en cours d'application dans un EPCI à FPU issu de fusion.

En application du 2° du 2 du H, du 2° du du 4 du J et du K du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les procédures d'IFP du taux d'imposition de la TH en cours au 1er janvier 2020 sont suspendues et celles qui auraient pu prendre effet au cours de cette même année ou des années 2021 ou 2022 ne sont pas mises en œuvre. En cas de fusion de communes entre 2020 et 2022, les IFP peuvent être mises à œuvre en 2023 pour les taux de TH afférent aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale.

B. Application des règles prévues au deuxième alinéa du II de l'article 1609 nonies C du CGI

290

Il convient de se reporter au I § 20 et suivants du BOI-IF-COLOC-20-40-20-10.

Pour l'application de cette disposition, le TMP de chacune des deux taxes tient compte des produits perçus par les EPCI préexistants.