IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers - Vote de leurs taux par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique - Règles de lien entre les taux en régime de croisière
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Les règles relatives au vote des taux des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU) obéissent, à compter de la deuxième année d'application de ce régime, à des règles similaires à celles prévues pour les taux des communes :
- en application du II de l'article 1636 B decies du code général des impôts (CGI), l'augmentation du taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) est liée à celle des taux moyens pondérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou des taxes foncières (TF) constatés l'année précédente sur le territoire de l'EPCI (I-A § 10 et suivants),
- en application du dernier alinéa du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies du CGI, l'évolution du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) est liée à celle du taux de la TFPB (II § 80).
Des dérogations à ces règles de lien leur sont également ouvertes (BOI-IF-COLOC-20-40-40).
I. Fixation du taux de CFE en régime de croisière
A. Principe
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En application du II de l'article 1636 B decies du CGI, les deux premiers alinéas du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies du CGI, qui limitent l'augmentation du taux de CFE à l'augmentation du taux de la TFPB ou des TF, sont applicables aux EPCI à FPU.
Ces dispositions s'appliquent toutefois selon des modalités particulières précisées aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1636 B decies du CGI : l'augmentation du taux de CFE de l'EPCI est liée à celle du taux moyen pondéré (TMP) de la TFPB ou des TF de ses communes membres majoré des produits perçus au profit de l'EPCI.
En d'autres termes, l'augmentation du taux de CFE d'un EPCI à FPU est limitée à l'augmentation du TMP de la TFPB ou des TF constatée sur son territoire l'année précédant celle au titre de laquelle il vote son taux.
En l'absence de variation entre N-2 et N-1, le deuxième alinéa du 3° du II de l'article 1636 B decies du CGI permet aux EPCI à FPU de retenir, comme plafond pour la fixation du taux de CFE au titre de l'année N, l'augmentation constatée entre N-3 et N-2.
Remarque : Ces règles particulières s'appliquent pour le taux de CFE de zone ou relatif aux éoliennes des EPCI à fiscalité professionnelle de zone et/ou à fiscalité éolienne unique (CGI, art. 1609 quinquies C, III-1-a-al.1 ; BOI-IF-COLOC-20-30-30).
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Sous réserve du plafonnement (BOI-IF-COLOC-20-40-10), le taux maximum de CFE que peut voter l'EPCI au titre d'une année N est donc égal au taux de CFE qu'il a voté au titre de l'année N-1, multiplié par le plus faible des deux rapports suivants :
TMP de TFPB constaté sur son territoire en N-1 / TMP de TFPB constaté sur son territoire en N-2
ou
TMP des TF constaté sur son territoire en N-1 / TMP des TF constaté sur son territoire en N-2
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Le TMP de TFPB est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre :
- d'une part, l'ensemble des produits de TFPB compris dans les rôles généraux et perçus au profit de l'EPCI à FPU, de ses communes membres et, le cas échéant, des EPCI sans fiscalité propre auxquels elles appartenaient l'année considérée ;
- et, d'autre part, les bases nettes d'imposition communales correspondantes.
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Le TMP des TF est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre :
- d'une part, la somme des produits de la TFPB et de la TFPNB compris dans les rôles généraux et perçus au profit au profit de l'EPCI, de ses communes membres et, le cas échéant, des EPCI sans fiscalité propre auxquels elles appartenaient l'année considérée ;
- et d'autre part, la somme des bases nettes communales correspondantes.
En application de l'article 107 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, pour la détermination des taux d'imposition de CFE au titre des années 2022 et 2023, et lorsqu'une des années prise en compte pour constater les variations prévues au 3° de l'article 1636 B decies du CGI est l'année 2021, les taux définies aux 1° et 2° de l'article 1636 B decies du CGI, relatifs à l'année 2020, sont complétés d'un taux moyen pondéré de TFPB perçue au titre de 2020 par le ou les conseils départementaux du périmètre de l'ensemble des communes membres de l'EPCI.
B. Portée
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Les principes exposés au A ont des conséquences dissymétriques.
En cas de hausse du TMP de TFPB et/ou du TMP des TF constaté sur son territoire entre N-2 et N-1, l'EPCI peut :
- augmenter son taux de CFE dans une proportion au plus égale à l'augmentation la plus faible de ces deux TMP, sauf application d'un mécanisme de dérogation à la hausse ;
- reconduire ou diminuer son taux de CFE.
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En cas de baisse du TMP de TFPB et/ou du TMP des TF constaté sur son territoire entre N-1 et N-2, l'EPCI peut :
- reconduire son taux de CFE ;
- diminuer son taux de CFE, par rapport à l'année précédente, dans une proportion inférieure, égale ou supérieure à la diminution des TMP.
En revanche, il ne peut dans cette hypothèse augmenter son taux de CFE.
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Lorsque le TMP de TFPB et le TMP des TF constatés sur son territoire ne varient pas entre N-2 et N-1, le taux de CFE de l'EPCI de N peut être fixé en tenant compte de l'évolution de ces TMP entre N-3 et N-2.
II. Fixation du taux de TFPNB
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En application du dernier alinéa du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies du CGI, le taux de TFPNB de l'EPCI ne peut augmenter plus ou diminuer moins que celui de la TFPB de l'EPCI.
Lorsque le taux de la TFPNB était nul l'année précédente, les EPCI à FPU peuvent fixer leurs taux conformément au 2 du I ter de l'article 1636 B sexies et sous les mêmes conditions que les EPCI à fiscalité additionnelle (II-A-2-a § 70 du BOI-IF-COLOC-20-30-20).