CF - Garanties applicables lors de l'exercice du contrôle
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Les agents des finances publiques procèdent périodiquement à la vérification des déclarations souscrites par les contribuables. Lorsqu'il s'agit de contrôler certaines catégories de revenus ou encore les bases des taxes sur le chiffre d'affaires, le service doit se rendre sur place afin de procéder à une vérification de comptabilité, c'est-à-dire à une opération ayant pour objet de contrôler, après examen de la comptabilité, l'exactitude et la sincérité des déclarations souscrites par un contribuable et d'assurer éventuellement à l'issue de ce contrôle l'établissement des impôts ou taxes indûment éludés. Outre le cas général où les vérificateurs examinent la régularité même des écritures comptables et leur caractère probant, doit être également regardée comme une vérification de comptabilité, l'opération qui consiste simplement à confronter les déclarations souscrites avec les mentions comptables sans contrôler toutefois l'exactitude de ces dernières (CE, arrêt du 13 mars 1967, req. n° 62338, 7e, 8e et 9e sous-sections réunies et conclusions de M. le commissaire du Gouvernement Lavondès).
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Les recherches de renseignements opérées dans le cadre du droit de communication prévu par l'article L 85 du LPF sont indépendantes de la vérification de comptabilité ainsi définie (cf. BOI-CF-COM-10-10-20).
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L'administration peut aussi procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) d'un contribuable prévu par l'article L12 du LPF.
Cet examen peut être indépendant ou consécutif à une vérification de comptabilité.
Il peut également être antérieur à une vérification de comptabilité ou engagé de manière simultanée.
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Pour sauvegarder les droits des contribuables qui font l'objet d'un contrôle fiscal, le législateur et l'administration ont pris diverses mesures. Certaines d'entre elles sont communes aux deux types de contrôle, d'autres sont propres aux vérifications de comptabilité ou aux ESFP.
L'ensemble de ces mesures ne trouve toutefois à s'appliquer qu'en cas de vérification de comptabilité ou d'ESFP d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu et non lors de l'exercice du droit de communication.
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Conformément aux dispositions de l'article L10 du LPF, l'administration dispose d'un pouvoir général de contrôle des déclarations, ainsi que des actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions, remboursements. Pour exercer ce pouvoir, l'administration peut mettre en œuvre la vérification de comptabilité.
Aux termes de l'article L13 du LPF la vérification de comptabilité ne peut avoir lieu que chez les contribuables astreints à la tenue d'une comptabilité à raison de leur activité professionnelle. Dans ce cadre, l'administration peut assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'elle vérifie, conformément aux dispositions de l'article L45 du LPF.
Aussi, la Cour de cassation admet que, lorsque le contribuable est astreint à tenir et à présenter des documents comptables à raison de son activité professionnelle, l'administration fiscale peut, dans le cadre de la vérification de cette comptabilité, contrôler les droits d'enregistrement et taxes assimilées dus à l'occasion de l'exercice de cette activité, qui apparaissent ou devraient apparaître en comptabilité (Cass.Com., 31 octobre 2006, arrêt n° 04-10353).
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Ainsi, l'administration des finances publiques peut exercer son droit de contrôle de la taxe sur les conventions d'assurances en procédant à une vérification de la comptabilité de l'assureur, dès lors que la base d'imposition de cette taxe est déterminée à partir des documents comptables de ce dernier (Cass.Com., 31 octobre 2006, arrêt n° 04-11180 et Cass.Com., 19 décembre 2006, arrêt n° 05-15307).
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Cela étant, la Cour de cassation maintient sa jurisprudence antérieure pour les droits d'enregistrement supportés dans un cadre purement privé et qui n'ont pas de liens avec la comptabilité éventuellement tenue par ailleurs par le redevable à raison de son activité professionnelle (arrêt de la Cour de cassation, Com. 15 avril 1986, n° 84-15195 ; Cass.Com., 31 octobre 2006, arrêt n° 03-20995).
Dès lors, les droits d'enregistrement qui ne sont pas dus à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle et n'ont pas à figurer en comptabilité, peuvent comme précédemment être contrôlés par l'administration en se fondant sur des renseignements recueillis à l'occasion de la vérification de la comptabilité tenue par le redevable pour son activité professionnelle (cf. Com., 17 octobre 1995, n° 93-19424 ; Com. 18 novembre 1997, n° 95-17599 ; cf. BOI-CF-DG-40-20 , II. A).
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Les garanties offertes aux contribuables sont étudiées dans les chapitres suivants :
- l'information des contribuables : remise ou envoi obligatoire de la charte du contribuable vérifié et de l'avis de vérification de comptabilité ou d'ESFP (Chapitre 1, cf. BOI-CF-PGR-20-10) ;
- l'assistance d'un conseil au cours des vérifications de comptabilité et des ESFP et le lieu de vérification de comptabilité (Chapitre 2, cf. BOI-CF-PGR-20-20) ;
- la limitation de la durée des vérifications sur place et des ESFP (Chapitre 3, cf. BOI-CF-PGR-20-30) ;
- l'impossibilité pour l'administration de renouveler une vérification de comptabilité déjà effectuée pour un impôt ou une période déterminé (Chapitre 4, cf. BOI-CF-PGR-20-40) ;
- la demande de règlement d'ensemble de la situation fiscale, les effets des irrégularités entachant la vérification de comptabilité et des dispositions diverses(Chapitre 5, cf. BOI-CF-PGR-20-50).