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Date de début de publication du BOI : 21/01/2026
Identifiant juridique : BOI-CF-PGR-20

CF - Prescription du droit de reprise de l’administration et garanties du contribuable - Garanties applicables lors de l’exercice du contrôle

1

Les agents des finances publiques procèdent périodiquement à la vérification des déclarations souscrites par les contribuables. Lorsqu’il s’agit de contrôler certaines catégories de revenus ou encore les bases des taxes sur le chiffre d’affaires, le service doit se rendre sur place afin de procéder à une vérification de comptabilité, c’est-à-dire à une opération ayant pour objet de contrôler, après examen de la comptabilité, l’exactitude et la sincérité des déclarations souscrites par un contribuable et d’assurer éventuellement à l’issue de ce contrôle l’établissement des impôts ou taxes indûment éludés. Outre le cas général où les vérificateurs examinent la régularité même des écritures comptables et leur caractère probant, doit être également regardée comme une vérification de comptabilité, l’opération qui consiste simplement à confronter les déclarations souscrites avec les mentions comptables sans contrôler toutefois l’exactitude de ces dernières (CE, décision du 13 mars 1967, n° 62338, ECLI:FR:CE:1967:62338.19670313).

10

Les recherches de renseignements opérées dans le cadre du droit de communication prévu par l’article L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales (LPF) sont indépendantes de la vérification de comptabilité (BOI-CF-COM-10-10-10).

20

L’administration peut aussi procéder à l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) d’un contribuable prévu par l’article L. 12 du LPF.

Cet examen peut être indépendant ou consécutif à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité.

Il peut également être antérieur à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité ou engagé de manière simultanée.

30

Pour sauvegarder les droits des contribuables qui font l’objet d’un contrôle fiscal, le législateur et l’administration ont pris diverses mesures. Certaines d’entre elles sont communes aux trois types de contrôle, d’autres sont propres aux vérifications de comptabilité, aux examens de comptabilité ou aux ESFP.

Remarque : L’ensemble de ces mesures ne trouve toutefois à s’appliquer qu’en cas de vérification de comptabilité, d’examen de comptabilité ou d’ESFP d’un contribuable au regard de l’impôt sur le revenu et non lors de l’exercice du droit de communication.

(40-60)

70

Le présent titre traite successivement de :

  • l’information des contribuables : envoi obligatoire de l’avis de vérification de comptabilité, d’examen de comptabilité ou d’ESFP, voies de recours et mise à disposition de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (chapitre 1, BOI-CF-PGR-20-10) ;
  • l’assistance d’un conseil au cours des vérifications et du lieu de la vérification de comptabilité (chapitre 2, BOI-CF-PGR-20-20) ;
  • la limitation de la durée des vérifications de comptabilité, des examens de comptabilité et des ESFP (chapitre 3, BOI-CF-PGR-20-30) ;
  • l’impossibilité pour l’administration de renouveler une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité déjà effectué pour un impôt ou une période déterminée (chapitre 4, BOI-CF-PGR-20-40) ;
  • la demande de règlement d’ensemble de la situation fiscale, des effets des irrégularités entachant la vérification de comptabilité ou l’examen de comptabilité et des dispositions diverses (chapitre 5, BOI-CF-PGR-20-50).