Date de début de publication du BOI : 16/07/2014
Identifiant juridique : BOI-TCA-RSP

TCA - Contribution sur les retransmissions sportives

1

La présente division décrit les règles applicables à la taxe sur les retransmissions sportives codifiées par l'article 302 bis ZE du code général des impôts (CGI), constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de TVA .

I. Champ d'application

A. Opérations imposables

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Il s'agit de la cession par les personnes mentionnées au I-B § 100 de droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives à un service de télévision, quel que soit le mode de diffusion de ce service (par satellite, par câble ou par voie hertzienne terrestre) et que ce service soit établi ou non en France.

Ainsi, sont soumises à cette contribution :

- la cession des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives à un éditeur ou un distributeur de services de télévision au sens des articles 2 et 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

- la cession de droits de diffusion à une personne qui met à la disposition du public un service offrant l’accès, à titre onéreux, à des retransmissions de manifestations ou compétitions sportives sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique (vidéo à la demande).

20

Le lieu où se déroule l'événement sportif n'a pas à être pris en compte.

1. Définition des manifestations ou compétitions sportives concernées

30

Par manifestation ou compétition sportive, on entend tout événement sportif organisé, agréé ou autorisé par une fédération sportive, ayant reçu agrément du ministre chargé des sports.

Les manifestations ou compétitions sportives concernées sont notamment :

- les évènements sportifs donnant lieu à un classement ou à la délivrance de titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ;

- les évènements sportifs donnant lieu à la remise de prix ;

- les matchs dits amicaux ;

- les galas, les exhibitions, organisés à la suite ou dans le cadre de manifestations ou compétitions sportives.

Les manifestations ou compétitions sportives concernées peuvent se dérouler en France ou à l’étranger.

2. Définition du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive

40

En application des articles L. 333-1 du code du sport, L. 333-2 du code du sport et L. 333-3 du code du sport, le droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive appartient à l'organisateur de cet événement.

Il implique notamment la perception de droits auprès des services de télévision en contrepartie de la diffusion de cette manifestation ou de cette compétition : droits de retransmission télévisée de l'événement ou droits relatifs à des émissions télévisées à caractère sportif.

3. Cessions des droits de diffusion

a. Cession des droits de diffusion à un éditeur ou un distributeur de services de télévision

50

Aux termes de l’article 302 bis ZE du CGI, sont soumises à la contribution les cessions de droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives à un éditeur ou à un distributeur de services de télévision au sens des  articles 2 et 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

1° Définition du service de télévision

60

Un service de télévision s’entend de tout service de communication au public par voie électronique, destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons.

2° Définition de l’éditeur de services de télévision 

70

Sont considérées comme éditeurs de services de télévision les entreprises publiques ou privées qui programment des émissions de télévision, quel que soit le mode de diffusion de ces émissions (voie hertzienne terrestre, voie numérique terrestre, satellite, câble, ADSL, internet, mobile, etc.).

3° Définition du distributeur de services de télévision 

80

On entend par distributeur toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition du public par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Est également considérée comme distributeur de services de télévision toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d’autres distributeurs.

Sont considérés comme distributeurs de services de télévision tous les distributeurs commerciaux, quel que soit le réseau de communications électroniques sur lequel l’offre est proposée et notamment les câblo-opérateurs, les distributeurs satellitaires, les distributeurs de la télévision numérique terrestre, les fournisseurs d’accès internet, les opérateurs de téléphonie mobile, etc.

b. Cession des droits de diffusion à une personne qui met à la disposition du public un service offrant l’accès à titre onéreux à des retransmissions de manifestations ou compétitions sportives sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique

90

Sont considérés comme des services qui permettent, moyennant paiement, de visionner sur demande individuelle des manifestations ou compétitions sportives au moyen d’un procédé de communication électronique, les services dits de vidéo à la demande.

Ces services consistent en la fourniture de vidéos par le biais notamment des réseaux téléphoniques ou câblés. Le programme fourni via ces réseaux peut être visionné selon les cas au moyen d’un ordinateur connecté à l’internet ou d’un téléviseur relié à un réseau téléphonique ou câblé.

B. Personnes imposables

100

La contribution est due par toute personne mentionnée aux articles L. 121-1 du code du sport, L. 122-2 du code du sport, L. 122-12 du code du sport, L. 131-1 du code du sport ou L. 331-5 du code du sport, ainsi que par toute personne agissant directement ou indirectement pour son compte.

Seront donc redevables de la contribution :

- les associations sportives et les groupements sportifs français à statut particulier (entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée, société anonyme à objet sportif, société anonyme sportive professionnelle, société d'économie mixte sportive locale), les fédérations sportives françaises et les associations qui, chargées de la gestion d'une discipline ou des activités sportives à caractère professionnel, en dépendent (ligues professionnelles) ;

- toute autre personne physique ou morale de droit privé qui organise une manifestation ou une compétition sportive ;

- toute personne agissant directement ou indirectement pour le compte de ces personnes.

110

La contribution est due une seule fois par la personne qui cède les droits de diffusion à un service de télévision même si ces droits sont ensuite reversés en totalité ou en partie.

Exemple : Une fédération sportive française négocie et perçoit les droits de diffusion auprès d'un service de télévision, qu'elle reverse ensuite pour partie à des associations sportives affiliées. La contribution n'est due que par la fédération.

II. Base d'imposition

120

La contribution est assise sur les sommes, hors taxe sur la valeur ajoutée, perçues par le redevable au titre de la cession des droits de diffusion.

III. liquidation de l'impôt

A. Exigibilité

130

L'exigibilité de la contribution est constituée par l'encaissement des droits de diffusion.

B. Taux

140

Le taux de la contribution est fixé à l'article 302 bis ZE du CGI. En 2010, le taux applicable est fixé à 5 %  du montant des droits de diffusion encaissés.

IV. Obligations déclaratives

150

La contribution est constatée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que la TVA.

A. Personnes relevant du régime du réel normal (ou du mini réel) d'imposition à la TVA

160

Les personnes soumises au régime du réel normal de la TVA (ou au mini réel) doivent déclarer la contribution, en l'accompagnant de son paiement, sur l'imprimé n° 3310 A (CERFA n° 10 960), annexe à la déclaration de TVA  n° 3310-CA3 (CERFA n° 10 963) déposée au titre de la période considérée (mois ou trimestre).

Ces formulaires sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

Lorsque l'entreprise a opté pour le régime de consolidation au sein d'un groupe du paiement de la TVA et des taxes assimilées, la taxe est acquittée par le redevable du groupe (BOI-TVA-DECLA-20-20-50).

B. Personnes relevant du régime simplifié d'imposition à la TVA

170

La contribution due par les redevables soumis au régime simplifié d'imposition est déclarée et liquidée sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 3 de l'article 287 du CGI déposée au titre de la période considérée.

Ainsi, les redevables liquident la totalité de la contribution sur la déclaration annuelle de TVA n° 3517-S CA12 (CERFA n° 11 417), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", déposée le 2ème jour ouvré après le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la TVA est due.

Les redevables réalisant un exercice comptable ne correspondant pas à l'année civile procèdent à la liquidation de la contribution sur leur déclaration annuelle de TVA n° 3517-S CA12 E (CERFA n° 11 417) déposée dans les trois mois de la clôture de l'exercice.

C. Personnes exonérées de TVA

180

Les personnes, qui bénéficient de l'exonération de TVA prévue au 1° du 7 de l'article 261 du CGI en faveur des organismes à but non lucratif, sont redevables de la contribution dès lors qu'elles remplissent les conditions énoncées au I.

La contribution doit être déclarée sur un imprimé n° 3310 A (CERFA n° 10 960), annexe à la déclaration de TVA n° 3310-CA3 (CERFA n° 10 963). Cet imprimé est disponible dans les services des impôts des entreprises.

Ce document doit en principe être accompagné d'une déclaration de TVA n° 3310-CA3 dite « Néant ». Toutefois, comme il est admis que les personnes qui réalisent de manière constante et exclusive des opérations exonérées de TVA soient dispensées du dépôt d'une telle déclaration, l'annexe pourra être déposée seule par les redevables concernés.

L'annexe à la déclaration de TVA (imprimé n° 3310 A) est souscrite chaque mois. Néanmoins, si le montant de la taxe annuelle exigible est inférieur au seuil fixé à l'article 287 du CGI , elle peut être établie par trimestre. Cette déclaration est déposée auprès du service des impôts des entreprises dont dépend le redevable, dans les délais prévus par l'article 39 de l'annexe IV au CGI. Elle doit être accompagnée du paiement.

Ces formulaires sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

D. Redevables non établis dans la Communauté européenne

190

Lorsque le redevable de la contribution n'est pas établi dans la Communauté Européenne, il est tenu de faire accréditer, auprès de l'administration des impôts, un représentant établi en France désigné comme en matière de TVA, qui s'engage à remplir les formalités et obligations incombant à ce redevable et à acquitter la taxe à sa place.

Pour ce qui concerne les modalités de désignation de ce représentant et ses obligations (CGI, article 289 A), il convient de se reporter au BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10.

V. Recouvrement, contrôle et contentieux

200

La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la TVA (BOI-TVA-PROCD).

210

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée (BOI-TVA-PROCD).