Date de début de publication du BOI : 08/03/2017
Date de fin de publication du BOI : 27/01/2021
Identifiant juridique : BOI-CF-INF-20-10-50

CF - Infractions et pénalités particulières aux impôts directs et taxes assimilées - Sanctions relatives aux manquements aux obligations déclaratives concernant les comptes, contrats d'assurance-vie et trust à l'étranger

I. Amendes pour manquements aux obligations de déclaration des comptes, contrats d'assurance-vie et trust à l'étranger

A. Défaut de déclaration des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger

1

En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI, les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger selon des modalités fixées par décret (CGI, ann. III, art. 344 A et CGI, ann. III, art. 344 B) et commentées au BOI-CF-CPF- 30-20.

10

En application du 2 du IV de l’article 1736 du CGI, les infractions aux obligations de déclaration prévues par le deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI et par l’article 1649 A bis du CGI entraînent l’application d’une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré.

Lorsque l'infraction porte sur la non-déclaration d'un compte bancaire détenu dans un État ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires, le montant de l'amende est porté à 10 000 € par compte bancaire non déclaré.

20

L'amende est applicable à chaque année non prescrite au titre de laquelle une déclaration devait être déposée.

La liste des États ou territoires ayant conclu une telle convention figure au BOI-ANNX-000270.

30

Par une décision n° 2016-554 QPC en date du 22 juillet 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution l'amende proportionnelle de 5 % du solde créditeur d'un compte non déclaré à l'étranger qui était prévue au deuxième alinéa du 2 du IV de l'article 1736 du CGI.

B. Défaut de déclaration des contrats d’assurance-vie à l’étranger

40

L’article 1649 AA du CGI prévoit une obligation déclarative spécifique pour les contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’organismes d’assurance et assimilés établis hors de France. Pour plus de renseignements, il convient de se reporter au IV-B § 150 du BOI-IR-DECLA-20-20.

L’article 1766 du CGI prévoit que les personnes physiques qui ne se conforment pas aux obligations prévues par l'article 1649 AA du CGI sont passibles d'une amende égale à 1 500 € par contrat non déclaré, ou à 10 000 € lorsque l'obligation déclarative concerne un État ou territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.

50

La sanction est applicable lorsque le souscripteur n'a pas déclaré l'existence de contrats d'assurance sur la vie souscrits hors de France, modifiés ou dénoués ou lorsque l'un des éléments déclaratifs requis n'a pas été fourni.

L'amende est applicable à chaque année non prescrite au titre de laquelle une déclaration devait être déposée.

C. Défaut de déclaration d'un trust

60

En application de l’article 1649 AB du CGI, dont les modalités d’application sont codifiées à l'article 344 G sexies de l'annexe III au CGI, à l'article 344 G septies de l'annexe III au CGI et à l'article 344 G octies de l'annexe III au CGI et commentées au BOI-PAT-ISF-30-20-30, les trusts font l'objet de deux types de déclarations : d’une part, une déclaration « événementielle » au titre de la constitution, la modification et l’extinction du trust, d’autre part, une déclaration annuelle de la valeur vénale au 1er janvier de l’année des biens et droits placés dans le trust et de leurs produits capitalisés.

70

Les infractions à l'article 1649 AB du CGI sont passibles d'une amende de 20 000 € (CGI, art. 1736, IV bis).

Remarque : Ces infractions sont passibles d'une amende de 10 000 € (CGI, art. 1736, IV bis) lorsqu'elles concernent les déclarations événementielles à déposer au titre des constitutions, modifications ou extinctions de trusts intervenues avant le 8 décembre 2013 et les déclarations annuelles à déposer jusqu'à l’année 2013.

80

En application des dispositions du 8 du V de l'article 1754 du CGI, le constituant et les bénéficiaires réputés constituants qui entrent dans le champ du prélèvement sui generis prévu à l’article 990 J du CGI sont solidairement responsables avec l’administrateur du paiement de l’amende.

II. Majoration de 80 % des droits en cas de manquements aux obligations de déclaration des comptes, contrats d'assurance-vie et trust à l'étranger

90

En application des dispositions de l'article 1729-0 A du CGI, lorsque des rectifications sont effectuées à raison :

- des sommes figurant sur un compte qui n'a pas été déclaré conformément au deuxième alinéa de l'article 1649 A du CGI ;

- des sommes figurant sur un ou plusieurs contrats de capitalisation ou de placements qui auraient dû être déclarés conformément à l'article 1649 AA du CGI ;

- des biens ou droits placés dans un trust qui n'a pas été déclaré en infraction à l'article 1649 AB du CGI,

le supplément d'impôt y afférent est alors assorti d'une majoration de 80 %.

100

L'application de la majoration prévue à l'article 1729-0 A du CGI suppose donc que les deux conditions cumulatives suivantes soient satisfaites :

- le compte, contrat d'assurance-vie ou trust à l'étranger ne doit pas avoir été déclaré, en contradiction avec les dispositions de l'article 1649 A du CGI, l'article 1649 AA du CGI et l'article 1649 AB du CGI ;

- les montants détenus via ces comptes, contrats d'assurance-vie ou trust ne doivent pas avoir été inclus dans l'assiette de l'IR, l'ISF ou des droits de mutation à titre gratuit.

110

Cette majoration ne peut être inférieure aux amendes de 1 500 €, 10 000 € ou 20 000 € prévues aux IV et IV bis de l’article 1736 du CGI et à l'article 1766 du CGI, auxquelles elle se substitue.

120

La majoration des droits de 80 % en cas de défaut de déclaration prévue à l'article 1729-0 A du CGI exclut l'application à raison des mêmes droits des majorations prévues à l'article 1728 du CGI, l'article 1729 du CGI et l'article 1758 du CGI.

Par ailleurs, cette majoration ne s'applique pas aux droits dus en application de l'article 755 du CGI, qui prévoit que les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé du barème.

130

Les dispositions de l'article 1729-0 A du CGI sont applicables pour les manquements relatifs à des obligations déclaratives devant être accomplies à compter de son entrée en vigueur (31 décembre 2016).

Pour les manquements relatifs à des déclarations devant être souscrites avant cette date, les amendes de 5 % de la valeur liquidative du contrat d'assurance-vie et de 12,5 % des biens ou droits placés dans un trust et des produits qui y sont capitalisés, demeurent applicables, sous respect du principe de rétroactivité "in mitius".