Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 08/07/2013
Identifiant juridique : BOI-CVAE-PROCD

CVAE – Droit de reprise de l'administration et réclamations

I. Droit de reprise de l'administration

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Le droit de reprise de l’administration s’exerce, en matière de CVAE, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Par exception, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales (LPF) au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte telle que définie au deuxième alinéa de l'article L. 174 du LPF.

10

La procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 56 du LPF est applicable à la CVAE.

II. Réclamations

20

L’article 1586 ter du code général des impôts (CGI) prévoit qu'à compter des impositions dues au titre de l'année 2011, les réclamations relatives à l’assiette et au paiement de la CVAE sont présentées et instruites selon les règles applicables à la cotisation foncière des entreprises (CFE). Les réclamations doivent être adressées avant l’expiration du délai général de réclamation prévu par l’article R* 196-2 du LPF, ou, le cas échéant, avant l'expiration du délai spécial prévu par l’article R* 196-3 du LPF, au service des impôts des entreprises dont relève le principal établissement de l’entreprise, c’est-à-dire celui où est souscrite la déclaration annuelle de résultats.

30

S’agissant de l’exonération ou de l’abattement mentionnés à l’article 1586 nonies du CGI, le bénéfice de ces mesures est perdu lorsque les conditions relatives à l’exonération ou à l’abattement de CFE de même nature ne sont plus réunies. Une entreprise ne peut donc bénéficier d’une exonération ou d’un abattement de CVAE qu’à la condition d’en avoir demandé le bénéfice, auprès du service des impôts des entreprises dont elle relève, au plus tard lors du dépôt de la déclaration de CFE sur laquelle l’exonération ou l’abattement de CFE de même nature est sollicité. Par suite, le bénéfice de ces mesures ne peut être accordé par voie de réclamation.

40

Les entreprises perdent le bénéfice de l’exonération ou de l’abattement mentionnés à l’article 1586 nonies du CGI en cas de rectification du chiffre d’affaires et/ou de la valeur ajoutée utiles au calcul de la CVAE à la suite d’un défaut ou d’une insuffisance de déclaration, pour la partie correspondant à l’insuffisance constatée.

En revanche, le dégrèvement automatique de CVAE prévu au I de l’article 1586 quater du CGI est accordé même en cas de défaut ou d’insuffisance de déclaration.