Date de début de publication du BOI : 16/07/2014
Date de fin de publication du BOI : 06/05/2015
Identifiant juridique : BOI-TCA-BEU

TCA - Taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles

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La présente division a pour objet de commenter les règles applicables à la taxe destinées à financer le fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration, urbaines ou industrielles, codifiées à l'article 302 bis ZF du code général des impôts (CGI).

I. Champ d’application

A. Opérations imposables

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La taxe s’applique à la production en France de boues d’épuration, urbaines ou industrielles, quelle que soit l’utilisation finale qui en sera faite (valorisation agricole par épandage des boues, élimination par incinération ou par mise en décharge en tant que déchets ultimes, etc.).

Par boues d’épuration, on entend les sédiments résiduaires produits à l’issue du traitement ou pré-traitement, biologique, physique ou physico-chimique des eaux usées en station d’épuration visée aux I-A-1 § 30 et I-A-2 § 40.

On distingue les boues d'épuration urbaines et les boues d’épuration industrielles.

La taxe s’applique également aux matières de vidange, visées au I-A-3 § 50, issues des installations d’assainissement non collectif lorsqu’elles sont directement épandues sur les sols.

Remarque : Les installations d'assainissement non collectif sont les fosses septiques et fosses étanches.

15

Les boues d'épuration pour lesquelles le redevable de la taxe n'a pas reçu l'autorisation d'épandre ne sont pas soumises à la taxe (CE, arrêt du 20 mars 2013 n° 351252, Syndicat professionnel COPACEL, ECLI:FR:CESSR:2013:351252.20130320 et décision du Conseil constitutionnel n° 2012-251 -QPC du 8 juin 2012, ECLI:FR:CC:2012:2012.251.QPC). Par conséquent, seules les boues dont l'épandage est autorisé doivent être comprises dans l'assiette de la taxe. En d'autres termes, la taxe ne peut donc être assise que sur les quantités de boues sèches produites visées à l'article R.424-1 du code des assurances dans la limite des quantités autorisées. Les autorisations sont généralement délivrées par le préfet du département.

La solution adoptée par le Conseil d'État s'applique aux instances en cours ainsi qu'aux réclamations introduites dans les délais contentieux (LPF, art. R.* 196-1, b).

20

Les boues produites dans un autre État membre ou dans un pays tiers à l'Union Européenne et introduites en France ne sont pas soumises à la taxe.

1. Les boues d’épuration urbaines

30

Les boues d’épuration urbaines résultent principalement du traitement, par les stations d’épuration, des eaux usées collectées par les réseaux d’assainissement collectif. Elles peuvent être d’origine domestique (ménages) ou industrielle si des industries sont raccordées au réseau collectif de collecte des eaux usées.

Sont ici visées les boues produites dans les stations d’épuration déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature prévue à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Il s’agit des stations d'épuration des agglomérations ou des dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique supérieure à 12 kilogrammes de DBO5 au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales.

Remarque : La demande biochimique en oxygène sur 5 jours (DBO5) représente la quantité d’oxygène nécessaire aux micro-organismes pour assurer une décomposition dans des conditions d’incubation données et en 5 jours.

2. Les boues d’épuration industrielles

40

Les boues d’épuration industrielles résultent du traitement ou du pré-traitement des eaux usées industrielles par des stations d’épuration industrielles. Les eaux traitées par ces installations peuvent ensuite être rejetées soit directement au milieu naturel, soit dans un réseau collectif de collecte des eaux usées. Sont ici visées les stations d’épuration industrielles qui sont classées pour la protection de l’environnement et qui appartiennent aux secteurs de l’industrie alimentaire et de l’industrie du papier et de la cartonnerie.

La liste des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, relevant de ces branches, est fixée par l’arrêté du 4 septembre 2009 pris par le ministre chargé de l’environnement en application de l’article R. 424-1 du code des assurances.

Les secteurs de l’industrie alimentaire et de l’industrie du papier et de la cartonnerie concernés s’entendent des industries dont l’activité correspond aux intitulés des codes C10 et C17 de la nomenclature agrégée NA 2008 :

a. Pour les industries agroalimentaires :

  • Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande ;
  • Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques ;

  • Transformation et conservation de fruits et légumes ;

  • Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales ;

  • Fabrication de produits laitiers ;

  • Travail des grains ; fabrication de produits amylacés ;

  • Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires ;

  • Fabrication d'autres produits alimentaires ;

  • Fabrication d'aliments pour animaux.

b. Pour les industries du papier et du carton :

  • Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton ;

  • Fabrication d'articles en papier ou en carton.

3. Les matières de vidange

50

Il s’agit des matières issues de la vidange des installations d’assainissement non collectif par les professionnels de l’assainissement. Elles entrent dans le champ d’application de la taxe lorsqu’elles sont directement épandues sur les sols.

Remarque : Les installations d'assainissement non collectif sont les fosses septiques et fosses étanches.

B. Personnes imposables

60

Sont assujetties à la taxe les personnes qui produisent des boues en France et qui y relèvent du régime réel normal de la TVA.

Est désignée comme « producteur de boues » la personne responsable du service public d’assainissement sur le territoire duquel est produite la boue. Il s’agit :

- de l’exploitant dans le cadre d’une délégation de service public ou, à défaut, du maître d’ouvrage d’un système de traitement des eaux usées urbaines ;

- du maître d’ouvrage d’une station d’épuration d’eaux industrielles ;

- de l’exploitant d’une entreprise de vidange.

Le maître d’ouvrage s’entend de la personne physique ou morale qui a fait réaliser et mettre en service les ouvrages d’épuration.

Le délégataire s’entend de la personne publique ou privée à laquelle la personne morale publique compétente en matière d’épuration a confié la responsabilité de la gestion du service d’assainissement par contrat de délégation de service public.

1. Les boues d’épuration urbaines

70

La taxe est due :

- par la commune ou, lorsque cette compétence a été transférée, par la structure de coopération intercommunale compétente en matière d’épuration en vertu des dispositions conjuguées des articles L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales si celle-ci exploite la station d’épuration en régie directe ;

- par l’entreprise délégataire, à laquelle la commune a confié la responsabilité de la gestion de la station d‘épuration par contrat de délégation de service public, quelle que soit la nature de ce contrat (concession ou affermage).

80

Lorsqu’une station d’épuration est construite par partenariat entre plusieurs collectivités locales, le prestataire privé délégataire en charge de l’exploitation de l’installation d’épuration est redevable de la taxe. A défaut de délégation, la taxe est due par le maître d’ouvrage à laquelle les collectivités ont transféré leur compétence en matière d’épuration des eaux usées.

2. Les boues d’épuration industrielles

90

La taxe est due par tout exploitant industriel qui fait construire pour ses besoins propres une station d’épuration d’eaux usées industrielles.

Le fait que l’exploitant industriel soit responsable de la gestion de la station d’épuration ou qu’il confie celle-ci à un prestataire privé est sans incidence sur sa qualité de redevable de la taxe.

Lorsqu’une station d’épuration est mutualisée entre plusieurs exploitants industriels, la taxe est due par la personne exploitant effectivement cette installation.

3. Les matières de vidange

100

La taxe est due par les personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif sollicitant des autorisations ou déposant des déclarations au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature prévue à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

C. Personnes exclues du champ

110

Ne sont pas soumises à la taxe les personnes non assujetties à la TVA en France ainsi que les assujettis à la TVA en France qui introduisent en France des boues produites dans un autre État membre ou dans un pays tiers à l'Union Européenne.

Les personnes soumises au régime simplifié de la TVA ne sont pas non plus soumises à la taxe.

II. Base d’imposition

120

La base d’imposition de la taxe est constituée par le poids de matière sèche de boues produites annuellement et dont l'épandage est autorisé (cf. I-A § 15).

A. Les boues issues des stations d’épuration

130

La base d’imposition est constituée de la quantité de boues produites par l'ensemble des files « eau » d’une station d’épuration, après une éventuelle digestion, et avant tout autre traitement.

Remarque : Par digestion, il convient d'entendre une technique de traitement anaérobie des boues qui permet de transformer certaines matières organiques des boues résiduaires par action bactérienne.

140

Lorsque la station n’est pas équipée en moyens de mesure ou d'estimation de la quantité de boue produite, il est admis que la quantité de boue produite correspond à la quantité de boue évacuée à laquelle on soustrait la quantité de réactifs (chaux, coagulants-floculants, polymères, etc.) utilisée pour leur traitement éventuel ainsi que la quantité de boue provenant d'éventuels apports extérieurs.

150

La quantité de boues produites est déterminée :

- avant stockage sur la station, lorsque cela est techniquement possible ;- hors ajout de co-produit nécessaire au compostage ;

- avant toute opération de destruction de matière (incinération, oxydation par voie humide, etc.).

160

Le poids de matière sèche hors emploi de chaux figure notamment parmi les données de surveillance que les communes ou les délégataires en charge d’un système d’assainissement collectif ont obligation de transmettre à l'agence de l'eau et au préfet, dans le cadre de la surveillance des systèmes de collecte des eaux usées et des stations d’épuration mis en place par les communes en vertu de l’article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales.

Exemple : Une entreprise agroalimentaire a fait construire pour les besoins de son activité une installation de traitement d’eaux usées industrielles. 4 000 tonnes de matières sèches de boues par an sont évacuées de cette installation. Le traitement de ces boues a nécessité l’incorporation de 1 200 tonnes de chaux. L'assiette de la taxe est donc la suivante : 4 000 tonnes – 1 200 tonnes = 2 800 tonnes.

B. Les matières de vidange

170

La détermination de la quantité de matière sèche produite est réalisée sur la base des analyses exigées par la réglementation relative à l’épandage agricole des boues. Les données de quantités de matières sèches épandues sont notamment transmises au préfet dans le document de synthèse annuelle du registre prévu à l’article R. 211-35 du code de l’environnement.

III. Exigibilité

180

L’exigibilité de la taxe intervient au moment de la production des boues. On entend par production, le moment de l’évacuation des boues de la station d’épuration ou le moment de l’épandage des matières de vidange.

IV. Taux

190

Le montant de la taxe est fixé à 0,50 euros par tonne de matière sèche produite.

Exemple : Une entreprise agroalimentaire a fait construire pour les besoins de son activité une installation de traitement d’eaux usées industrielles. 4 000 tonnes de matières sèches de boues par an sont évacuées de cette installation. Le traitement de ces boues a nécessité l’incorporation de 1 200 tonnes de chaux. L'assiette de la taxe est donc la suivante : 4 000 tonnes – 1 200 tonnes = 2 800 tonnes. Le montant de la taxe due est ensuite calculé de cette façon : 2 800 tonnes x 0,50 euros = 1 400 euros.

V. Obligations des redevables

A. Redevables relevant des régimes réel normal et simplifié d'imposition

200

Les redevables placés sous le régime réel normal déclarent la taxe due au titre de l’année civile précédente, lors du dépôt de leur déclaration de TVA du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

210

Ils procèdent à la liquidation de la taxe sur l'imprimé n° 3310 A (CERFA n° 10 960) annexé à la déclaration de TVA  n° 3310-CA3 (CERFA n° 10 963) du mois de mars N ou, selon le cas, à la déclaration du premier trimestre N, déposée en avril N. Ces formulaires sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

Lorsque l'entreprise a opté pour le régime de consolidation au sein d'un groupe du paiement de la TVA et des taxes assimilées, la taxe est acquittée par le redevable du groupe (BOI-TVA-DECLA-20-20-50).

215

La taxe due par les redevables soumis au régime simplifié d'imposition est déclarée et liquidée sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 3 de l'article 287 du CGI déposée au titre de la période considérée.

Ainsi, les redevables liquident la totalité de la taxe sur la déclaration annuelle de TVA n° 3517-S CA12 (CERFA n ° 11 417), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", déposée le 2ème jour ouvré après le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la TVA est due.

Les redevables réalisant un exercice comptable ne correspondant pas à l'année civile procèdent à la liquidation de la taxe sur leur déclaration annuelle de TVA n° 3517-S CA12 E (CERFA n° 11 417) déposée dans les trois mois de la clôture de l'exercice.

B. Cas particulier de la cessation d’activité

220

La taxe est due l’année de cessation d’activité. Suivant le régime du redevable, elle est déclarée et liquidée sur l’imprimé :

- n° 3310 A (CERFA n° 10 960) annexe à la déclaration de TVA  n° 3310-CA3 (CERFA n° 10 963) déposée dans les 30 jours qui suivent la cessation d’activité (CGI, art. 287, 4) ;

- n° 3517-S -CA12 E (CERFA n° 11 417) déposée dans les 60 jours qui suivent la cessation d'activité (CGI, art. 287,4).

VI. Recouvrement, contrôle et contentieux

A. Recouvrement et contrôle

230

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la TVA (BOI-TVA-PROCD).

B. Paiement par télérèglement

240

Les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice précédent est supérieur à la limite prévue par l’article 1695 quater du CGI, doivent s’acquitter du paiement de la taxe par télérèglement.

C. Contentieux

250

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la TVA (BOI-TVA-PROCD).