Date de début de publication du BOI : 07/01/2013
Date de fin de publication du BOI : 21/01/2013
Identifiant juridique : BOI-CTX-BF-20-20-10-20

CTX - Bouclier fiscal - Détermination du droit à restitution - Conditions de prise en compte des revenus réalisés en France

I. Revenus réalisés

1

Les revenus à prendre en compte sont les revenus réalisés par le contribuable (premier alinéa du 4 de l’article 1649-0 A du CGI) au titre de l'année de référence. Ces derniers s’entendent non seulement des revenus déclarés par le contribuable (en principe, les revenus perçus et les plus-values nettes) mais également, le cas échéant, de ceux rectifiés par l’administration fiscale dans le cadre d’une procédure de contrôle.

En cas de changement de situation familiale, il y a donc lieu de retenir les seuls revenus du contribuable membre du foyer fiscal qui demande le bénéfice du droit à restitution.

A. Revenu réalisé soumis à l’impôt sur le revenu

10

Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s’entend de celui réalisé par le contribuable (CGI, art. 1649-0 A, 4, premier alinéa). Sous réserve des précisions du II, le revenu réalisé soumis à l’impôt sur le revenu s’entend de celui pour lequel un fait générateur de cet impôt est intervenu.

Par exemple, ce fait générateur peut être :

- la cession ou l’expiration d’un report d’imposition (plus-values) ;

- l'encaissement ou la mise à disposition (revenus) ;

- la délivrance des droits, le retrait, le rachat, le dénouement ou la clôture d'un contrat, d'un compte ou d'un plan (produits financiers pour lesquels le bénéfice d’un régime fiscal de faveur est subordonné à une condition de blocage de l'épargne).

B. Revenu réalisé exonéré d’impôt sur le revenu

20

Le revenu à prendre en compte s’entend du revenu réalisé par le contribuable. Sous réserve des précisions du II, le revenu réalisé exonéré d’impôt sur le revenu, qu’il soit ou non soumis aux contributions et prélèvements sociaux, s'entend de celui qui peut être appréhendé par le contribuable.

Par exemple, une telle appréhension peut intervenir à la suite :

- du rachat ou du dénouement (produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie en unités de compte) ;

- du retrait de produits, sommes ou valeurs (primes d’épargne ou rente viagère des plans d’épargne populaire, gains nets suite au rachat ou clôture d’un plan d’épargne en actions) ;

- du déblocage ou de la délivrance (revenus provenant de l’épargne salariale au titre de la participation aux résultats de l’entreprise ou d’un PEE) ;

- de l’encaissement des sommes (intérêts sur un compte d’épargne rémunéré non soumis à une condition de blocage - livret de caisse d'épargne, livret d'épargne populaire, livret jeune …-, rente viagère suite au rachat ou clôture d’un plan d’épargne en actions).

1. C. Montant à retenir

30

Lorsque les revenus réalisés pris en compte sont soumis à l’impôt sur le revenu, c’est en principe le montant des revenus nets catégoriels qu’il convient de retenir pour la détermination du droit à restitution.

Lorsque ces revenus sont exonérés d’impôt sur le revenu et soumis aux contributions et prélèvements sociaux, c’est le montant de ces revenus, avant imposition aux contributions et prélèvements sociaux, qu’il convient de retenir pour la détermination du droit à restitution.

Lorsque ces revenus sont exonérés d’impôt sur le revenu et non soumis aux contributions et prélèvements sociaux, c’est le montant de ces revenus, tel que perçu par le contribuable, qu’il convient de retenir.

II. Revenus réputés réalisés

40

Le III de l'article 22 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) réécrit le 6 de l'article 1649-0 A du CGI et précise, à cet effet, les modalités de prise en compte des produits des plans, bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie en retenant au titre des revenus réalisés le montant des produits soumis aux contributions et prélèvements sociaux pour la détermination du droit à restitution.

A. Revenus réputés réalisés à leur inscription en compte

50

Pour la détermination du droit à restitution et conformément au a du 6 de l'article 1649-0 A du CGI dans sa rédaction issue du III de l'article 22 de la loi de finances pour 2011, les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L315-1 à L315-6 du code de la construction et de l'habitation , des comptes épargne d'assurance pour la forêt mentionnés et des plans d'épargne populaire mentionnés aux 22° et 23° de l'article 157 du CGI ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie, exprimés en euros, sont considérés, pour la détermination du droit à restitution, comme réalisés à la date de leur inscription en compte.

Pour l'ensemble de ces produits, c'est le montant des revenus, tel qu'inscrit en compte mais avant imposition aux contributions et prélèvements sociaux, qu'il convient de retenir pour la détermination du droit à restitution.

Les plans d'épargne populaire (PEP) mentionnés au 22° de l'article 157 du CGI, autres que ceux exprimés en unités de compte, recouvrent les PEP bancaires et les PEP investis sur des contrats d'assurance-vie mono-support en euros.

B. Revenus des plans d'épargne populaire exprimés en unités de compte

60

Pour la détermination du droit à restitution et conformément au b du 6 de l'article 1649-0 A du CGI, dans sa rédaction issue du III de l'article 22 de la loi de finances pour 2011, les revenus des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 du CGI exprimés en unités de compte s'entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) dans les conditions prévues au 4° du II de l'article L136-7 du code de la sécurité sociale.

Pour l'ensemble de ces produits, c'est le montant des revenus soumis aux contributions et prélèvements sociaux, qu'il convient de retenir pour la détermination du droit à restitution.

Il s'agit des plans d'épargne populaire (PEP) mentionnés au 22° de l'article 157 du CGI, investis sur des contrats d'assurance-vie dont les garanties sont exprimées en unités de compte, y compris ceux, dits “ multi-supports ”, qui sont investis à la fois en euros et en unités de compte.

C. Revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du CGI

70

Pour la détermination du droit à restitution et conformément au c du 6 de l'article 1649-0 A du CGI, dans sa rédaction issue du III de l'article 22 de la loi de finances pour 2011, les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du CGI s'entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 3° du II de l' l'article L136-7 du code de la sécurité sociale.

Il s'agit des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du CGI, quel que soit le support d'investissement : contrats mono-support en euros ou en devises, contrats en unités de compte, y compris les contrats multi-supports comportant des droits exprimés en euros.

Conformément au 3° du II de l'article L136-7 du code de la sécurité sociale, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature supportent l'ensemble des prélèvements sociaux, selon des modalités qui diffèrent en fonction de la nature du contrat :

- pour les contrats mono-support en euros : les prélèvements sociaux sont directement prélevés par l'assureur lors de l'inscription en compte des produits et, depuis le 1er janvier 2010, lors du décès de l'assuré pour la part des produits n'ayant pas déjà supporté de son vivant les prélèvements sociaux ;

- pour les contrats en unités de compte, y compris les contrats multi-supports comportant des droits exprimés en euros (ou en devises) : les prélèvements sociaux sont dus lors du dénouement du contrat en cas de vie (rachat partiel ou total) et, depuis le 1er janvier 2010, lors du décès de l'assuré.

Pour l'ensemble des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du CGI, c'est le montant des revenus, soumis aux contributions et prélèvements sociaux en application du 3° du II de l'article L136-7 du code de la sécurité sociale, qu'il convient de retenir pour la détermination du droit à restitution.

L'abattement annuel de 4 600 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, mentionné au quatrième alinéa de l'article 125-0 A du CGI, applicable uniquement pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu des produits des contrats d'assurance-vie, ne vient pas en diminution des revenus réalisés pour la détermination du droit à restitution.

Enfin, il est précisé que, compte tenu de leur entrée en vigueur au 1er juillet 2011, les dispositions de l'article 22 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010), qui prévoient l'imposition aux prélèvements sociaux “ au fil de l'eau ” de la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises des contrats multi-supports, sont de fait sans incidence sur les deux dernières années d'application du droit à restitution (“ bouclier fiscal ” acquis en 2011 et 2012).