Date de début de publication du BOI : 02/09/2015
Identifiant juridique : BOI-CF-IOR-60-10

CF - Procédures de rectification et d'imposition d'office - Modalités particulières de contrôle - Dispositions diverses

I. Examen des comptes financiers utilisés à la fois pour l'exercice d'une profession et pour des opérations privées

A. Définition de ces comptes

1

Les dispositions de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales (LPF) s'appliquent lorsque le contribuable vérifié dispose de comptes financiers (notamment de comptes bancaires) utilisés à la fois pour des opérations privées et des opérations professionnelles.

10

Les opérations professionnelles doivent s'entendre des opérations relatives à toutes les activités pouvant faire l'objet d'une vérification de comptabilité. Parmi ces dernières figurent notamment les sources de revenus, profits et autres gains visés aux articles 92 et suivants du code général des impôts (CGI).

20

Ces comptes sont dits « mixtes ». Cette qualification est indépendante du nombre d'opérations, privées ou professionnelles, enregistrées sur les comptes.

B. Cadre de l'examen des comptes mixtes

30

En raison de la nature des opérations qu'ils enregistrent, ces comptes peuvent être examinés aussi bien dans le cadre d'une vérification de comptabilité que lors d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP).

En effet, bien qu'ils retracent des opérations personnelles de l'exploitant, ces comptes sont des pièces justificatives de la comptabilité. Ces documents peuvent donc être examinés lors d'une vérification de comptabilité. Cet examen ne peut être considéré comme l'engagement d'un ESFP. Parallèlement, les comptes mixtes utilisés par un contribuable à titre personnel peuvent être examinés lors d'un ESFP. Cet examen ne peut être considéré comme l'engagement d'une vérification de comptabilité.

40

En présence de comptes mixtes, l'administration n'est pas tenue d'engager simultanément une vérification de comptabilité et un ESFP.

C. Investigations relatives aux comptes mixtes et exploitation des constatations opérées

50

L'article L. 47 B du LPF dispose, qu'au cours d'un ESFP, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements et justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une vérification de comptabilité.

Inversement, l'administration peut, au cours d'une vérification de comptabilité, procéder aux mêmes examen et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'un ESFP.

L'administration peut, dans le cadre de l'une ou l'autre des deux procédures de contrôle susvisées, interroger le contribuable sur la nature des opérations et l'origine des sommes enregistrées sur un compte mixte. Elle peut également demander la fourniture de pièces justificatives. Ces demandes peuvent se faire oralement ou par écrit.

60

L'administration peut exploiter les constatations qu'elle a faites et les réponses du contribuable à ces demandes dans le cadre de la procédure au cours de laquelle elles ont été opérées mais également dans le cadre de l'autre procédure de contrôle, qui serait diligentée par l'administration.

70

Cependant, si l'administration entend exploiter les renseignements recueillis au cours d'un ESFP pour procéder à des rehaussements au titre des revenus provenant d'une activité susceptible de faire l'objet d'une vérification de comptabilité (BIC, BNC, BA), il a été jugé qu'elle était tenue d'engager cette procédure de contrôle dans le respect des garanties propres à celle-ci.

Il en est ainsi alors même que le contribuable serait en situation d'évaluation ou de taxation d'office pour ces bénéfices (CE, 2 février 1996, n° 140424, CE, 2 février 1996, n° 140425 et CE, 2 février 1996, n° 140426).

L'administration est toutefois dispensée de respecter ce formalisme dans les situations prévues à l'article L. 47 C du LPF (cf. II § 90 et suiv.).

D. Durée des opérations de contrôle

80

L'article L. 52 du LPF prévoit que, sous peine de nullité de l'imposition, la durée d'intervention du vérificateur sur place, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, ne peut excéder trois mois pour les contribuables dont le chiffre d'affaires n'excède pas certains seuils variables selon la nature de l'activité.

Cette disposition n'est pas opposable à l'administration lorsqu'elle examine des comptes mixtes dans le cadre d'un ESFP ou des comptes financiers qui seraient utilisés pour l'exercice d'activités distinctes (BOI-CF-PGR-20-30 au I-A-4-b § 90).

II. Découverte d'activités occultes au cours d'un ESFP

A. Principes

90

Selon l'article L. 47 B du LPF, au cours d'un ESFP, le vérificateur peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable des éclaircissements et justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une vérification de comptabilité (cf. I § 1 à 80).

Cependant, si l'administration entend exploiter les renseignements ainsi recueillis pour procéder à des rehaussements au titre des revenus provenant d'une activité susceptible de faire l'objet d'une vérification de comptabilité (BIC, BNC, BA), il a été jugé qu'elle était tenue d'engager cette procédure de contrôle dans le respect des garanties propres à celle-ci (cf. I-C § 70).

100

L'article L. 47 C du LPF dispense le service, dans certaines situations, de respecter ce formalisme.

Ainsi, lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou sont mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité.

B. Champ d'application

1. Activités et impôts concernés

110

Ce dispositif s'applique lorsqu'au cours d'un ESFP, l'administration :

- découvre une activité occulte ;

- ou met en évidence des conditions d'exercice non déclarées d'une activité.

a. Notion d'activité occulte

120

Une activité occulte est une activité qui n'a, à aucun moment, été portée à la connaissance de l'administration fiscale.

L'activité occulte doit s'entendre principalement d'une activité pour laquelle le contribuable n'a pas accompli les formalités auxquelles il était tenu lors de sa création.

b. Définition des conditions d'exercice non déclarées d'une activité

130

Cette notion concerne notamment des situations où même si l'activité peut être regardée comme régulièrement déclarée, les modalités matérielles d'exploitation revêtent un caractère occulte, et les déclarations souscrites ne traduisent pas totalement la réalité.

140

En fait, si l'activité est en elle-même connue de l'administration, les modalités exactes de son exercice effectif sont quant à elles masquées par l'apparence que le contribuable en a donné en la déclarant.

150

Sont susceptibles d'être proposées selon les modalités prévues par l'article L. 47 C du LPF, les rectifications relatives :

- à une activité industrielle, commerciale, non commerciale ou agricole, exercée par un contribuable, activité ayant fait l'objet des formalités requises lors de la création (inscription au centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, etc.) et donné lieu au dépôt des déclarations fiscales correspondantes à l'activité connue, dès lors qu'en réalité cette activité est exercée selon des modalités ou sous une forme occulte comme par exemple une exploitation par une société de fait alors que l'activité a été déclarée exercée à titre individuel. Dans ce type d'exploitation, si le contribuable a bien déclaré l'activité elle-même, la présentation, l'organisation des modalités effectives d'exploitation, en ce qu'elles dissimulent à l'administration les conséquences fiscales de la situation réelle de fait, lui confèrent un caractère occulte.

- à une activité occulte, annexe ou connexe à une activité principale par ailleurs régulièrement déclarée et exercée. Dans ce cas, l'activité principale déclarée ne traduit pas les conditions réelles d'exploitation et, notamment, ne prend pas en compte l'exercice d'une activité annexe ou connexe occulte, apparentée ou non à la première. Les moyens ou infrastructures dont le contribuable dispose à raison de l'activité déclarée peuvent être éventuellement utilisés pour l'exercice de l'activité occulte. L'apparence donnée par l'exploitation régulière déclarée concourt à la dissimulation de l'activité occulte. Les bénéfices procédant de cette seule activité annexe ou connexe occulte peuvent faire l'objet d'un rehaussement sans engagement d'une vérification de comptabilité lorsque cette activité est découverte en cours d'ESFP.

160

Exemples :

- agent général d'assurances qui, à l'occasion de ses visites relatives à cette activité auprès de ses clients, effectue pour leur compte et contre rémunération des opérations occultes d'agent d'affaires ;

- garagiste réparateur de véhicules se livrant à un négoce de véhicules volés ;

- proxénétisme hôtelier : exploitation d'hôtel (déclarée) et proxénétisme (non déclaré).

c. Impôts et taxes concernés

170

La mesure s'applique à tous les impôts et taxes (impôt sur le revenu, taxe professionnelle, TVA, etc.) afférents à l'activité occulte découverte ou à l'activité dont les conditions d'exercice ne sont pas déclarées.

En cas de découverte d'une activité occulte au cours de l'ESFP, le délai spécial de reprise de dix ans prévu par l'article 115 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 (BOI-CF-PGR-10-70), peut être mis en œuvre.

d. Cas des défaillances déclaratives et des requalifications catégorielles

180

La simple défaillance déclarative ainsi que les requalifications catégorielles ne sont pas assimilables à l'exercice d'une activité occulte ou à des conditions d'exercice non déclarées d'une activité, lorsque les contribuables ont commis, de bonne foi, une erreur.

Dans de telles circonstances, il ne saurait par ailleurs être considéré que les contribuables masquent ou dissimulent la nature exacte de leurs revenus par un artifice susceptible de caractériser les conditions d'exercice non déclarées de leur activité.

2. Date de la découverte de l'activité occulte ou des conditions d'exercice non déclarées d'une activité

190

Les dispositions de l'article L. 47 C du LPF sont applicables si les éléments concourant à la découverte de l'exercice d'une activité occulte ou à la mise en évidence des conditions d'exercice non déclarées ont été recueillis au cours de l'ESFP.

Ces éléments doivent, en conséquence, être découverts ou mis en évidence dans le délai d'un an prévu au troisième alinéa de l'article L. 12 du LPF, éventuellement prorogé des délais prévus aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 12 du LPF.

La faculté pour l'administration de proposer toutes les conséquences fiscales afférentes aux revenus retirés de l'exercice de l'activité occulte, directement et dans le seul cadre de l'ESFP, est donc strictement limitée aux cas pour lesquels le service a effectivement découvert cette activité au cours de l'ESFP.

200

S'agissant de la mise en évidence d'une activité occulte ou de conditions d'exercice non déclarées d'une activité exercée au cours des années visées par l'ESFP, les dispositions de l'article L. 47 C du LPF autorisent l'administration à en tirer toutes les conséquences fiscales sans être tenue d'engager une vérification de comptabilité.

A l'inverse, si la découverte d'une activité occulte résulte d'investigations et d'informations obtenues avant la mise en œuvre d'un ESFP (vérifications antérieures, éléments tirés du droit de communication exercé antérieurement, etc.), les dispositions de l'article L. 47 C du LPF ne trouveront pas à s'appliquer.

Dans cette hypothèse, il y aura lieu d'adresser un avis de vérification de comptabilité au contribuable pour contrôler cette activité.

III. Modalités de contrôle des titulaires de bénéfices non commerciaux soumis au secret professionnel

210

Le législateur a harmonisé les obligations comptables de l'ensemble des titulaires de bénéfices non commerciaux tout en veillant à concilier les pouvoirs légitimes de l'administration fiscale dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale avec la nécessaire préservation du secret professionnel, notamment dans le domaine médical.

220

Le deuxième alinéa de l'article 99 du CGI prévoit que l'ensemble des titulaires de bénéfices non commerciaux ont l'obligation de porter, sur le livre-journal ou sur le document prévu au 4 de l'article 102 ter du CGI, l'identité déclarée par le client ainsi que la date, le montant et la forme du versement des honoraires.

En pratique, cette obligation comptable concerne les titulaires de bénéfices non commerciaux qui, sont soumis au secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.

230

Corrélativement, afin de garantir le respect de la vie privée des personnes :

- l'article L. 13-0 A du LPF spécifie que les agents de l'administration des impôts, lorsqu'ils exercent leur droit de contrôle, ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par les personnes soumises au secret professionnel ;

- l'article L. 86 A du LPF prévoit la même interdiction concernant le recueil d'informations sur la nature des prestations dans le cadre de l'exercice du droit de communication, qu'il soit adhérent ou non d'une association agréée (BOI-CF-COM-10-40 au II-A-2 § 130).

Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif en précisant notamment que les dispositions de l'article L. 13-0 A du LPF « éclairées par les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées » ne portent pas atteinte au respect de la vie privée, le législateur ayant entendu « délimiter strictement le champ des informations demandées, qui ne peuvent porter ni sur l'identité des clients, ni sur la nature des prestations fournies ».

A. Les obligations comptables des contribuables soumis au secret professionnel

1. La portée de ces obligations

240

Les mentions relatives à l'identité déclarée par le client, le montant, la date et la forme du versement des honoraires doivent obligatoirement figurer :

- dans le livre-journal des recettes et des dépenses prévu à l'article 99 du CGI, pour les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée ;

- dans le document donnant le détail journalier des recettes professionnelles mentionné au 4 de l'article 102 ter du CGI, pour les contribuables bénéficiant du régime spécial.

250

Cette obligation s'impose à l'ensemble des contribuables titulaires de revenus non commerciaux (personnes physiques, groupements et sociétés soumis à l'impôt sur le revenu) :

- quelle que soit l'activité exercée ;

- quel que soit le régime d'imposition ;

- que ces professionnels soient ou non soumis au secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal ;

- qu'ils soient ou non adhérents d'une association agréée.

2. Les tolérances administratives

a. Concernant l'ensemble des titulaires de bénéfices non commerciaux

260

Les contribuables peuvent comptabiliser globalement en fin de journée leurs recettes d'un montant unitaire inférieur à 76 €, à condition qu'elles aient fait l'objet d'un paiement en espèces et au comptant. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de porter au regard de l'écriture globale l'identité des différents clients. Celle-ci ne doit figurer que sur les pièces justificatives.

270

En ce qui concerne les honoraires payés par chèques, les seuls totaux de bordereaux de remise en banque peuvent être comptabilisés.

280

Ces mesures sont applicables à l'ensemble des titulaires de bénéfices non commerciaux, quelle que soit la profession exercée.

b. Concernant les titulaires de bénéfices non commerciaux soumis au secret professionnel

1° Dispense de la mention de l'identité des clients sur les documents comptables

290

Il est admis, pour les contribuables adhérents ou non d'une association agréée et soumis au secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal (membres du corps médical, experts-comptables, avocats, etc.) que le livre-journal, ou le document prévu au 4 de l'article 102 ter du CGI, comporte, aux lieu et place de l'identité des clients :

- soit une référence à un document annexe permettant de retrouver l'identité du client, à la condition que l'administration ait accès à ce document ;

- soit le nom du client, dans la mesure où son identité complète (nom, prénom usuel et adresse) figure dans un fichier couvert par le secret professionnel.

300

Le caractère régulier et sincère des documents comptables n'est pas remis en cause du seul fait que le document comportant l'identité complète des clients n'est pas présenté au vérificateur, à la condition expresse que le contribuable lui fournisse ces informations sur simple demande.

2° Médecins conventionnés pratiquant les honoraires du secteur I de la convention nationale médicale

310

L'administration admet pour ces praticiens que le livre-journal soit constitué, pour la partie de l'activité couverte par la convention, par les relevés individuels de praticiens (SNIR) établis par les organismes de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 97 du LPF et de l'article R*. 97-1 du LPF. Ces relevés ne mentionnent pas les noms des assurés.

320

Cette mesure ne s'applique qu'aux médecins conventionnés qui n'ont pas adhéré à une association agréée.

B. Les modalités de mise en œuvre du droit de vérification

1. La vérification de la comptabilité des contribuables soumis au secret professionnel

330

Les données relatives à l'identité des clients comptent désormais au nombre des mentions obligatoires qui, sous réserve des tolérances administratives, doivent figurer dans la comptabilité des titulaires de revenus non commerciaux.

340

Bien entendu, dans l'hypothèse où les documents comptables contiendraient, outre l'identité du client, des informations relatives à la nature des prestations fournies, ces dernières mentions devront être occultées afin de ne pas porter atteinte au secret de la vie privée des personnes.

2. Les limites apportées au pouvoir de contrôle de l'administration

a. Les demandes d'information ne peuvent porter ni sur l'identité des clients, ni sur la nature des prestations fournies

350

Afin de garantir strictement le respect du secret de la vie privée, l'article L. 13-0 A du LPF, qui vise expressément les contribuables dépositaires du secret professionnel, fixe strictement les limites du champ des informations susceptibles d'être requises par les agents de l'administration. Il précise en effet que, si les agents de l'administration peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues, leurs interrogations ne peuvent porter sur la nature de la prestation.

360

En pratique, les vérificateurs ne peuvent donc pas solliciter de renseignements visant notamment à :

- s'assurer de l'exactitude de l'identité du client, telle que ce dernier l'a indiquée au prestataire ;

- connaître la nature de la prestation fournie par le contribuable vérifié.

b. Le contenu des pièces de procédure

370

Pour satisfaire aux exigences des dispositions de l'article L. 57 du LPF et de la jurisprudence du Conseil d'État en matière de motivation des rappels, il peut être nécessaire de faire figurer, dans la proposition de rectification ou dans un tableau annexe à celle-ci, certaines des informations nominatives recueillies au cours de la vérification.

380

Ces dernières ne devront toutefois figurer dans la proposition de rectification que sous une forme abrégée lorsque le contribuable vérifié est dépositaire du secret professionnel (initiales des noms et prénoms).

390

Il est en outre rappelé que les tableaux issus du relevé passif des données nominatives contenues dans la comptabilité et les documents annexes présentés au vérificateur ne peuvent faire l'objet ni d'une constitution de fichiers, ni d'un quelconque retraitement.

IV. Procédure de contrôle spécifique en matière de TVA pour les redevables soumis au régime simplifié d'imposition

400

Les dispositions de l'article L. 16 D du LPF prévoient une procédure de contrôle spécifique en matière de TVA, réservée aux redevables soumis au régime simplifié d'imposition (RSI). L'engagement du contrôle n'est pas lié à une obligation déclarative, contrairement aux règles de procédure de contrôle fiscal externe qui relèvent de l'article L. 13 du LPF. Il peut donc être effectué avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration annuelle n° 3517-S-SD CA12 / CA 12 E (CERFA n° 11417), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique "Recherche de formulaires".

410

S'il est constaté l'existence d'au moins une facture fictive ou de complaisance au sens du 4 de l'article 283 du CGI, le redevable se trouve placé d'office sous le régime du réel normal d'imposition pour l'exercice au cours duquel la facturation a été établie.

A. Présentation de la procédure de contrôle

1. Champ d'application de la procédure

a. Entreprises concernées

420

La procédure de contrôle concerne toutes les entreprises qui se déclarent assujetties à la TVA selon le régime du RSI lors de leur création et celles qui y sont déjà soumises.

430

Elle s'applique également aux entreprises dont l'activité n'a pas été déclarée et que des recoupements conduisent à placer sous ce régime.

b. Impôts visés

440

L'article L. 16 D du LPF vise les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée. Le contrôle est donc limité à l'ensemble des opérations soumises à cette taxe et aux autres taxes sur le chiffre d'affaires (taxes spéciales et taxes assimilées).

c. Période vérifiée

450

Le contrôle de l'article L. 16 D du LPF peut être engagé à compter du début du deuxième mois suivant la réalisation ou la facturation des opérations par le redevable, indépendamment de toute échéance déclarative.

Le contrôle est réputé engagé à la date d'envoi de l'avis de vérification.

Ainsi, le contrôle selon l'article L. 16 D du LPF d'un redevable soumis au RSI peut concerner l'ensemble de la période non prescrite jusqu'à l'avant dernier mois qui précède celui de l'envoi de l'avis de vérification.

d. Opérations soumises à contrôle

460

L'article L. 16 D du LPF permet de contrôler les « opérations réalisées ou facturées ».

470

Sont concernées l'ensemble des opérations de livraison de biens ou de prestation de services dont la réalisation traduit l'exercice d'une activité de quelque nature que ce soit (industrielle, commerciale, non commerciale, artisanale, agricole ou civile, si elle est soumise à la TVA), déclarée ou non.

Sont également concernées les opérations fictives ayant fait l'objet de facturation, qui ne correspondent pas à la livraison d'un bien ou à l'exécution d'une prestation de services ou correspondent à une opération autre que celle mentionnée sur la facture.

e. Les investigations en cours de contrôle

480

Elles sont de même nature que celles effectuées lors d'une vérification de comptabilité.

Le vérificateur a accès à l'ensemble des documents comptables nécessaires au contrôle des opérations soumises à la TVA, visées dans l'avis de vérification.

f. Les droits et garanties du contribuable

490

Le contrôle prévu à l'article L. 16 D du LPF constitue une procédure de contrôle externe. L'ensemble des droits et garanties du contribuable visés aux articles L. 47 et suivants du LPF s'appliquent comme en matière de vérification générale :

- LPF, art. L. 47 : information du contribuable par l'envoi d'un avis de vérification et de la « charte des droits et obligations du contribuable vérifié », information sur la possibilité de se faire assister d'un conseil, possibilité de contrôle inopiné ;

- LPF, art. L. 47 A : dispositions relatives au contrôle informatisé ;

LPF, art. L. 47 B : dispositions relatives à l'examen des comptes mixtes ;

LPF, art. L. 48 : information sur les conséquences financières des rappels ;

LPF, art. L. 49 : information sur le résultat du contrôle, même en l'absence de rappel ;

LPF, art. L. 51 : impossibilité de procéder à un nouveau contrôle. Cependant, la combinaison de cet article avec l'article L. 176 du LPF, qui fixe le délai de reprise en matière de TVA, permet à l'administration de contrôler la TVA de la période écoulée depuis la clôture du dernier exercice jusqu'au jour du contrôle et de reprendre au cours d'une vérification générale ultérieure, le contrôle de cette période avec celui de l'exercice auquel elle se rattache ;

- LPF, art. L. 52 : limitation à trois mois de la durée des opérations sur place. Les seuils à prendre en compte pour l'application de l'article L. 52 du LPF sont fixées par les dispositions de l'article 302 septies A du CGI.

D'une manière générale, les droits et garanties rappelés par la « charte des droits et obligations du contribuable vérifié » sont applicables au contrôle prévu par l'article L. 16 D du LPF, notamment le débat oral et contradictoire et la possibilité du recours hiérarchique.

500

La procédure de régularisation prévue par l'article L. 62 du LPF (BOI-CF-IOR-20-10) n'est pas applicable aux rappels issus d'un contrôle selon l'article L. 16 D du LPF dans la mesure où ceux-ci ne peuvent résulter que du rétablissement d'une obligation déclarative au réel normal non respectée.

2. Existence d'une fausse facturation

510

L'article L. 16 D du LPF prévoit que, s'il est constaté l'existence d'au moins une facture fictive ou de complaisance au sens du 4 de l'article 283 du CGI, le redevable se trouve placé d'office sous le régime du réel normal d'imposition pour l'exercice au cours duquel la facturation a été établie par lui-même ou un fournisseur.

520

Selon le 4 de l'article 283 du CGI, lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée.

530

Se trouve ainsi assujettie au régime du réel normal l'entreprise directement impliquée dans la fausse facturation, qu'elle soit émettrice ou destinataire d'au moins une facture de cette nature, au titre de la période d'émission de la facture.

540

La démonstration de l'existence de cette facturation peut résulter aussi bien des investigations menées sur place au cours du contrôle, que d'informations recueillies éventuellement avant l'engagement de celui-ci dans le cadre d'autres procédures (droit de communication, procédure de visite et de saisie visée par l'article L. 16 B du LPF, vérification de comptabilité d'un tiers, etc).

B. Conséquences des constatations opérées lors d'un contrôle

550

Les conséquences sur le régime TVA applicable à l'entreprise et corrélativement sur les rappels que le service peut proposer dépendent des constatations opérées sur place, qui permettent de maintenir ou pas l'entreprise sous le régime du RSI en matière de TVA.

1. L'entreprise est maintenue au régime du RSI

560

En l'absence de factures répondant aux critères définis au 4 de l'article 283 du CGI, l'entreprise qui ne franchit pas les seuils du RSI est maintenue sous ce régime. Aucun rappel n'est effectué à ce stade et un avis d'absence de rectification est adressé au contribuable. Cet avis sera annoté des éventuelles anomalies constatées au cours du contrôle, dont l'entreprise devra tenir compte lors du dépôt de sa prochaine déclaration de régularisation n° 3517-S-SD CA12 / CA 12 E (CERFA n° 11417), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique "Recherche de formulaires".

570

Pour l'appréciation du franchissement des seuils, il y a lieu de faire application des dispositions prévues par l'article 302 septies A du CGI.

2. L'entreprise est placée sous le régime du réel normal

580

Deux situations conduisent à placer l'entreprise sous le régime du réel normal :

- elle a délivré ou reçu au moins une facture répondant aux critères définis au 4 de l'article 283 du CGI. Elle est assujettie rétroactivement au régime du réel normal à compter du début de l'année ou, lorsque l'exercice ne correspond pas à l'année civile, à compter du début de la période au titre de laquelle la facture a été délivrée ou reçue ;

- elle a franchi les seuils du RSI mentionnés à l'article 302 septies A du CGI et dans les conditions définies à cet article. Elle est assujettie rétroactivement au réel normal à compter du début de l'année ou lorsque l'exercice ne correspond pas à l'année civile, à compter du début de la période au titre de laquelle les seuils ont été dépassés.

L'exclusion du régime du RSI ne concerne que le régime d'imposition à la TVA.

590

Les rappels de la TVA sont effectués suivant la procédure de taxation d'office, sans mise en demeure, en vertu des dispositions de l'article L. 66 du LPF.

Cette procédure s'applique même si les obligations relatives au RSI ont été respectées (versement d'acomptes, dépôt de la déclaration de régularisation n° 3517-S-SD CA12 / CA 12 E [CERFA n° 11417], disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique "Recherche de formulaires").

600

Lorsque la vérification concerne la période en cours, l'entreprise placée sous le régime du réel normal pour la période vérifiée est tenue au dépôt des déclarations mensuelles n° 3310-CA3-SD (CERFA n° 10963), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique "Recherche de formulaires", pour le reste de l'exercice.