Date de début de publication du BOI : 03/09/2025
Identifiant juridique : BOI-CF-COM-10-40

CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Droit de communication - Droit de communication auprès de certains membres de professions non commerciales

Actualité liée : 03/09/2025 : CF - Mise à jour des commentaires relatifs au droit de communication et aux sanctions fiscales applicables en cas d’infraction au droit de communication

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Conformément aux dispositions de l’article L. 86 du livre des procédures fiscales (LPF), le droit de communication peut être exercé auprès des membres de certaines professions non commerciales limitativement énumérées.

Par ailleurs, l’article L. 86 A du LPF limite expressément la nature des informations que l’administration peut recueillir auprès des membres de ces professions soumis au secret professionnel.

I. Professions non commerciales auprès desquelles le droit de communication peut être exercé

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Aux termes de l’article L. 86 du LPF, les professions non commerciales auprès desquelles peut être exercé le droit de communication sont les suivantes :

  • les professions dont l’exercice autorise l’intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers ;
  • les professions consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente de biens ayant le même caractère.

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Ainsi, le droit de communication de l’administration fiscale s’exerce à l’égard notamment des professions suivantes :

  • agents d’assurances, agents commerciaux, avocats, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, commissaires aux comptes, commissaires-priseurs, experts auprès des compagnies d’assurances, experts-comptables, géomètres-experts, greffiers des tribunaux de commerce, commissaires de justice, conseils en propriété industrielle, notaires, représentants libres, administrateurs judiciaires ou mandataires liquidateurs ;
  • architectes, urbanistes, artistes peintres, dessinateurs, stylistes et sculpteurs, décorateurs, paysagistes et assimilés.

30

Le régime fiscal dont relèvent les membres des professions non commerciales est sans influence sur la possibilité d’exercer le droit de communication. Les contribuables imposés selon le régime de la déclaration contrôlée ou selon le régime déclaratif spécial sont, sur ce point, soumis aux mêmes obligations.

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En revanche, le droit de communication prévu par l’article L. 86 du LPF ne peut être exercé à l’égard de personnes qui exercent une profession non commerciale non visée par le texte de loi, notamment les professions médicales et paramédicales.

II. Portée du droit de communication

A. Principe

50

Le droit de communication s’exerce au lieu où sont tenus ou détenus les documents c’est-à-dire, en général, au cabinet professionnel.

(60)

70

Conformément aux dispositions de l’article L. 86 du LPF, le droit de communication exercé auprès des professionnels libéraux ne peut porter que sur :

  • l’identité du client ;
  • le montant, la date et la forme du versement ;
  • les pièces annexes de ce versement.

80

Par client, il faut entendre les personnes physiques ou morales qui requièrent, moyennant rétribution, les services des professions non commerciales visées au I § 10 à 30.

90

Par identité du client, il convient d’entendre l’ensemble des informations qui permettent à l’administration d’identifier le client, c’est-à-dire de s’assurer que telle personne déterminée, qui requiert les services de membres de professions non commerciales, ne pourra être confondue avec toute autre.

Dès lors, les éléments d’information utiles au service pour différencier les personnes portent sur le nom, le prénom usuel et l’adresse de celles-ci (RM Authié n° 5152, JO Sénat du 2 septembre 1982, p. 3931 [PDF - 5,50 Mo]).

100

Par versement, il faut entendre toutes les sommes encaissées ou reçues dans le cadre de la profession.

Elles comprennent notamment :

  • les recettes proprement dites (honoraires, intérêts, etc.) ;
  • les sommes reçues de la clientèle au titre de remboursement de frais ;
  • les provisions reçues de la clientèle et qui présentent le caractère d’avances sur honoraires ;
  • tous les biens ou sommes reçus en dépôt, soit directement, soit indirectement.

110

Par pièces annexes au versement, il faut entendre les documents comptables établis à l’occasion du versement des sommes visées au II-A § 100 et les documents de toute nature pouvant justifier le montant des travaux effectués ou des dépenses totales exposées par un contribuable tels que devis, mémoires ou factures.

Le Conseil d’État confirme que « les pièces annexes au versement comprennent non seulement les documents comptables et financiers établis à l’occasion du versement mais aussi les documents de toute nature pouvant justifier le montant des travaux effectués ou des dépenses totales exposées par le contribuable, tels que les devis, mémoires ou factures » (CE, décision du 5 mai 2008, n° 291229).

120

Il résulte des termes limitatifs de l’article L. 86 du LPF que le droit de communication exercé auprès des membres des professions non commerciales ne peut pas porter sur la désignation de l’acte ou la nature de la prestation effectuée.

B. Limitation du droit de communication à l’égard des contribuables soumis au secret professionnel

130

Conformément aux dispositions de l’article L. 86 A du LPF, la nature des prestations fournies ne peut faire l’objet de demandes de renseignements de la part de l’administration des impôts lorsque le contribuable est membre d’une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application de l’article 226-13 du code pénal (C. pén.) et de l’article 226-14 du C. pén.