Date de début de publication du BOI : 07/08/2019
Date de fin de publication du BOI : 03/02/2021
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-20-30-10-15

BIC - Réductions d'impôt - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des œuvres et organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Champ d'application - Cas particuliers

1

Outre les conditions générales mentionnées au II-A-4 § 220 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-30-10-10, certains organismes doivent respecter des règles spécifiques pour être éligibles à la réduction d'impôt en faveur du mécénat prévue à l'article 238 bis du code général des impôts (CGI). Il s'agit des organismes ayant pour activité la présentation au public de spectacles vivants, d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, des fonds de dotation, des organismes relevant du 4 de l'article 238 bis du CGI, des organismes ayant pour objet la sauvegarde du patrimoine en danger ainsi que des organismes relevant du b et du f du 1 de l'article 238 bis du CGI.

I. Dons aux organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité la présentation au public de spectacles vivants, d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, ou l'organisation d'expositions d'art contemporain

10

Sont éligibles les dons effectués auprès d'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l’État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.

20

Le bénéfice du dispositif aux organismes visés au I § 10, prévu au e du 1 de l'article 238 bis du CGI, est subordonné au respect des conditions ci-après exposées.

A. Conditions tenant à la nature de l’organisme concerné

30

Sont visés par ce dispositif les organismes publics (opéras, théâtres, orchestres constitués en régie ou sous forme d’établissement public national ou local, etc.), les organismes privés (associations, fondations, etc.) ainsi que certaines sociétés de capitaux, dont la gestion est désintéressée.

40

La nécessité pour l’organisme d’être géré de manière désintéressée conduit à exclure du dispositif les activités proposées par des sociétés commerciales, sauf lorsqu'il s'agit de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l’État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales.

50

La notion de gestion désintéressée s’apprécie selon les conditions précisées au I § 50 et suivants du BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20.

B. Conditions tenant à l’activité exercée

60

Les organismes visés au I § 10 et suivants ne peuvent bénéficier du dispositif que lorsque la présentation au public des spectacles cités au I § 10 et suivants ou l'organisation d'expositions d'art contemporain constitue leur activité principale. Cette notion s’apprécie en fonction de différents critères tant physiques (affectation des locaux, du personnel) que financiers (part du chiffre d’affaires générée par cette activité).

70

Il est renvoyé au V-A § 170 et 180 du BOI-IR-RICI-250-10-20-10 sur la notion d'activité principale.

80

Par ailleurs, ces organismes sont susceptibles de bénéficier des dispositions en faveur du mécénat quel que soit leur régime fiscal, y compris si leurs activités sont considérées comme lucratives sur le plan fiscal.

C. Conditions tenant à l’objet des spectacles présentés au public

90

Les organismes concernés doivent présenter au public des œuvres ayant un caractère dramatique, lyrique, musical, chorégraphique, cinématographique, audiovisuel ou de cirque, ou organiser des expositions d'art contemporain.

Remarque : La disposition sur les œuvres audiovisuelles, issue de l'article 61 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 et des années suivantes et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2018.

100

La nature de ces activités est explicitée au V-B § 210 et suivants du BOI-IR-RICI-250-10-20-10.

110

Les organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence sont expressément exclus du dispositif (BOI-IR-RICI-250-10-20-10 au V-B § 270).

D. Conditions tenant à l’affectation des dons

120

Le bénéfice du dispositif est subordonné à l’affectation des dons à l’activité de présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles ou de cirque, ou à l'organisation d'expositions d'art contemporain.

II. Dispositif applicable aux versements effectués au profit des fonds de dotation

130

Les fonds de dotation ont été institués par l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation a précisé le régime juridique de ces fonds.

La présentation des fonds de dotation est exposée au II-A § 50 et suivants du BOI-IS-CHAMP-10-50-30-50.

140

Conformément au g du 1 de l’article 238 bis du CGI, les entreprises peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des versements qu'elles effectuent au profit de fonds de dotation qui :

- soit exercent directement une activité d’intérêt général éligible au régime du mécénat ;

- soit ont une gestion désintéressée et reversent les revenus tirés des dons reçus pour financer des organismes éligibles au régime du mécénat.

A. Versements effectués au profit des fonds de dotation exerçant des activités d'intérêt général

150

Sont éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du CGI les versements réalisés au profit des fonds de dotation dès lors qu'ils satisfont aux caractéristiques mentionnées au a du 1 de l'article 238 bis du CGI. Les versements effectués par les entreprises fondatrices au titre de la dotation initiale ouvrent droit également à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI dans les mêmes conditions que les versements effectués à un fonds de dotation existant.

Remarque : L'article 85 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et le décret n° 2015-49 du 22 janvier 2015 relatif aux fonds de dotation prévoient que les fondateurs d'un fonds de dotation apportent une dotation initiale d'au moins 15 000 euros en numéraire.

160

Aussi, sont donc concernés les versements effectués au profit de fonds de dotation qui satisfont aux deux conditions cumulatives suivantes :

- ils sont d’intérêt général. Il est rappelé que la condition d’intérêt général est présumée satisfaite lorsque le fonds de dotation ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes, ne fait pas l’objet d’une gestion intéressée et n’exerce pas d’activité lucrative au sens du 1 de l’article 206 du CGI ;

- ils exercent une activité éligible au régime du mécénat.

L’activité du fonds de dotation doit présenter un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (BOI-IR-RICI-250-10-20-10).

B. Versements effectués au profit des fonds de dotation pour financer des organismes éligibles au régime du mécénat

170

Sont également éligibles au régime du mécénat prévu à l'article 238 bis du CGI, les dons effectués au profit de fonds de dotation dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus retirés de ces dons à certains organismes éligibles au régime du mécénat.

180

Ainsi, pour que les versements effectués au profit de ce type de fonds de dotation soient éligibles au régime du mécénat, les deux conditions cumulatives suivantes doivent être satisfaites :

- les fonds de dotation doivent avoir une gestion désintéressée ;

- les fonds de dotation doivent reverser les revenus tirés des dons et versements reçus à certains organismes pour lesquels les dons et versements effectués directement à leur profit sont également éligibles au régime du mécénat.

1. Conditions relatives aux fonds de dotation

a. La gestion désintéressée

190

Le caractère désintéressé de la gestion d’un fonds de dotation est apprécié dans les mêmes conditions que pour les organismes sans but lucratif.

Il convient de se reporter sur ce point aux développements exposés au II-B § 110 du BOI-IS-CHAMP-10-50-30-50.

b. Le reversement des produits tirés des dons

200

Par principe, les fonds de dotation reçoivent et gèrent en les capitalisant les biens et droits de toute nature qui leur sont apportés à titre gratuit et irrévocable.

210

Toutefois, leurs statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles leur dotation en capital peut être consommée. En outre, lorsque, après autorisation administrative, ils font appel public à la générosité, les dons ainsi reçus peuvent être ajoutés à leur dotation en capital.

220

Dans ces conditions, sont éligibles au régime du mécénat prévu à l'article 238 bis du CGI les dons effectués au profit des fonds de dotation :

- qui incorporent à leur capital les dons reçus et reversent les produits tirés de ces dons à certains organismes éligibles au régime du mécénat ;

- ou qui, conformément à leurs statuts, consomment leur capital dès lors qu’ils reversent également les produits tirés des dons reçus à certains organismes éligibles au régime du mécénat ;

- ou encore qui font appel public à la générosité et reversent ces dons à certains organismes éligibles au régime du mécénat.

Le fonds de dotation doit pouvoir justifier sur demande de l'administration du reversement des produits tirés des dons au profit d'organismes bénéficiaires, notamment par la production de conventions souscrites avec ces derniers et des reçus mentionnés au II-B-2-b § 250.

2. Conditions relatives aux organismes bénéficiaires des versements des fonds de dotation

a. Caractéristiques des organismes bénéficiaires des versements

230

Sont éligibles au régime du mécénat les dons effectués au profit de fonds de dotation qui en reversent les produits à certains organismes pour lesquels les dons effectués directement sont également éligibles au régime du mécénat.

240

S’agissant des dons susceptibles de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI, les organismes au profit desquels les fonds de dotation doivent reverser le produit des dons reçus sont ceux mentionnés aux a à e bis du 1 de l’article 238 bis du CGI ainsi que, dans certaines conditions, la Fondation du patrimoine ou certaines associations ou fondations reconnues d’utilité publique et agréées par le ministre chargé du budget (il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-250-10-20-30 s'agissant des conditions relatives à l'agrément).

b. Obligation de délivrer une attestation

250

Conformément à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l'article 238 bis du CGI, les organismes éligibles au régime du mécénat des entreprises et qui bénéficient du financement des fonds de dotation doivent délivrer à ces derniers une attestation justifiant le montant et l’affectation des versements reçus.

III. Dispositif prévu au 4 de l'article 238 bis du CGI, applicable aux versements effectués au profit d'organismes agréés ayant pour objet exclusif d'accorder des aides financières ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises

260

Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’une réduction d’impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI, au titre des dons versés à des organismes agréés ayant pour objet exclusif de verser des aides financières permettant la réalisation d’investissements tels que définis au 3 de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie [RGEC]) ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises (PME) telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.

Les dons effectués à un organisme agréé versant des aides financières en vue de la réalisation de dépenses autres que les investissements définis au 3 de l'article 17 du RGEC précité ou de fournir des prestations d'accompagnement aux PME sont également éligibles à la réduction d'impôt, sous condition du respect de la réglementation de l'Union européenne relative aux aides de minimis (règlement (UE) n° 1407-2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) aux aides de minimis ; règlement (UE) n° 1408-2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ; règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture).

Les prestations d'accompagnement s'entendent des prestations de conseil telles que définies à l'article 18 du RGEC (III-A-1-b § 330).

Remarque : Le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 est applicable à compter du 1er juillet 2014.

A. Conditions relatives aux organismes agréés bénéficiaires des dons

1. Condition tenant à l’objet de ces organismes

270

Conformément au premier alinéa du 4 de l'article 238 bis du CGI, les organismes agréés bénéficiaires des dons doivent en premier lieu avoir pour objet exclusif de verser des aides financières permettant la réalisation d’investissements tels que définis au 3 de l'article 17 du RGEC ou de fournir des prestations d’accompagnement à des PME telles qu’elles sont définies à l’annexe I à ce règlement.

280

Conformément au huitième alinéa du 4 de l'article 238 bis du CGI, les organismes agréés bénéficiaires des dons peuvent également avoir pour objet exclusif de verser des aides financières en vue de la réalisation de dépenses autres que les investissements définis au 3 de l'article 17 du RGEC (par exemple, une aide versée pour le financement du besoin en fonds de roulement) ou de fournir des prestations d'accompagnement à des PME. Ces organismes sont éligibles à la réduction d'impôt, sous réserve de la réglementation de l'Union européenne relative aux aides de minimis.

290

Par tolérance, il est admis qu'un même organisme peut relever à la fois des dispositions du premier alinéa et du huitième alinéa du 4 de l'article 238 bis du CGI, sous réserve toutefois du double respect du RGEC et de la réglementation de l'Union européenne relative aux aides de minimis.

a. Définition des aides financières

300

En application du premier alinéa du 4 de l'article 238 bis du CGI, les aides financières versées par les organismes agréés sont des aides permettant la réalisation d'investissements tels que définis au 3 de l'article 17 du RGEC.

Il s'agit :

- d'investissements dans des actifs corporels et/ou incorporels se rapportant à la création d’un établissement, à l’extension d’un établissement existant, à la diversification de la production d'un établissement vers de nouveaux produits supplémentaires ou à un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant ;

- de l'acquisition des actifs appartenant à un établissement, lorsque l'établissement a fermé ou aurait fermé s'il n'avait pas été racheté, et que les actifs sont achetés à un tiers non lié à l'acheteur, et que l'opération se déroule aux conditions du marché. Lorsqu'un membre de la famille du propriétaire initial ou un salarié rachète une petite entreprise, la condition concernant l'acquisition des actifs auprès d'un tiers non lié à l'acheteur n'est pas exigée. La simple acquisition des actions d'une entreprise n'est pas considérée comme un investissement.

310

En application du huitième alinéa du 4 de l'article 238 bis du CGI, les organismes agréés peuvent également verser des aides financières autres que des aides à l'investissement, pour la création, la reprise ou le développement des PME au sens du droit de l'Union européenne, sous condition du respect de la réglementation de l'Union européenne relative aux aides de minimis.

320

En application de l'article 46 quindecies O de l'annexe III au CGI, les aides financières non rémunérées sont accordées sous forme de subventions, prêts ou cautions. Ces dernières peuvent également être accordées par des fonds de garantie constitués par des organismes agréés répondant aux conditions fixées de l'article 46 quindecies M de l'annexe III au CGI à l'article 46 quindecies Q de l'annexe III au CGI.

Sont considérées comme non rémunérées, au sens du 4 de l'article 238 bis du CGI, les aides qui ne donnent lieu à aucune ristourne, rémunération ou contrepartie au profit de l'organisme.

Un organisme agréé mentionné au 4 de l'article 238 bis du CGI peut agir en tant qu'intermédiaire pour le compte d'établissements financiers qui verseraient des aides rémunérées à condition de ne percevoir aucune rémunération à ce titre.

b. Définition des prestations d'accompagnement

330

La notion de prestation d'accompagnement prévue aux premier et huitième alinéas du 4 de l'article 238 bis du CGI doit être entendue comme toute prestation non financière de conseil aux PME n'ayant pas un caractère habituel et proposée gratuitement par les organismes agréés visés à l'article 238 bis du CGI.

Ces prestations sont mentionnées à l'article 18 du RGEC et concernent des services de conseil fournis par des conseillers extérieurs à l'entreprise.

Les services en question ne constituent pas une activité permanente ou périodique et ils sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, telles que les services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité.

Remarque : Le financement de prestations d'accompagnement par l'organisme agréé ne constitue pas une prestation d'accompagnement mais une aide financière visée au huitième alinéa du 4 de l'article 238 bis du CGI.

340

Les prestations d'accompagnement doivent être valorisées comme des dons effectués en nature, tel qu'expliqué au I-B § 40 du BOI-BIC-RICI-20-30-10-20.

2. Les organismes bénéficiaires des dons doivent être agréés

350

L'agrément des organismes bénéficiaires des dons est un préalable requis pour le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI. Pour que le don soit éligible au régime du mécénat, l'organisme doit déjà être agréé au jour du don.

L’agrément est accordé aux organismes qui s’engagent à respecter continûment les conditions suivantes (il convient de se reporter au BOI-SJ-AGR-60-10 s'agissant des conditions relatives à l'agrément) :

- la gestion de l’organisme est désintéressée (III-A-2-a § 360) ;

- ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l’intérêt direct des entreprises bénéficiaires (III-A-2-b § 370 et 380);

- les aides accordées entrent dans le champ d’application du RGEC ou du règlement (UE) n° 1407-2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) aux aides de minimis ou du règlement (UE) n° 1408-2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 relatif à l'application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ou sont spécifiquement autorisées par la Commission (III-A-2-c § 390 à 460).

- le montant versé chaque année à une entreprise n’excède pas 20 % des ressources annuelles de l’organisme (III-A-2-d § 470) ;

- les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l’article 35 du CGI (III-A-2-e § 480).

a. La gestion des organismes bénéficiaires des dons doit être désintéressée

360

Il convient de se reporter sur ce point aux développements exposés au II-A-2-b § 130 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-30-10-10.

b. Les aides et prestations ne sont pas rémunérées et doivent être utilisées dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires

370

Les aides ne peuvent donner lieu à aucune rémunération, ristourne ou contrepartie au profit de l’organisme.

380

Les aides et prestations doivent également présenter un intérêt économique ou social direct pour l’entreprise bénéficiaire.

c. Les aides accordées entrent dans le champ d'application du RGEC ou de la réglementation relative aux aides de minimis ou sont spécifiquement autorisées par la Commission

390

Cette condition permet de garantir la conformité à la réglementation de l'Union européenne relative aux aides d’État des aides qui sont allouées aux entreprises par des organismes agréés eux-mêmes financés par des dotations de collectivités locales et par des dons ouvrant droit à l’avantage fiscal prévu par le 4 de l’article 238 bis du CGI, y compris dans le cas où une autorisation spécifique de la Commission européenne serait requise.

400

Sont exclus du champ d’application du RGEC, les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ainsi que les activités liées à l’exportation. En outre, en application des règlements ou des directives européennes régissant l’octroi d’aides dans ces secteurs, les dispositions du RGEC ne s’appliquent pas aux secteurs de la sidérurgie et de l’industrie charbonnière.

Cette exclusion ne s'applique pas aux aides aux services de conseil en faveur des PME encadrées par l'article 18 du RGEC (III-A-1-b § 330).

410

Le RGEC prévoit au titre de :

- l'article 17 "Aide à l'investissement en faveur des PME" que l'aide ne doit pas dépasser les plafonds d'intensité suivants :

- 20 % des coûts admissibles pour les petites entreprises ;

- 10 % des coûts admissibles pour les entreprises de taille moyenne ;

- l'article 18 "Aides aux services de conseil en faveur des PME" que l'aide ne doit pas dépasser 50 % de l'ensemble des coûts admissibles.

Il est précisé que l'intensité de l'aide doit s'apprécier au niveau de l'entreprise bénéficiaire des aides.

Exemple 1 :

Une association agréée A est bénéficiaire de dons effectués par les entreprises X, Y et Z. Les montants des dons sont respectivement de :

- 5 000 €, ouvrant droit à une réduction d'impôt en faveur de l'entreprise X de 60 % x 5 000 €, soit 3 000 € ;

- 10 000 €, ouvrant droit à une réduction d'impôt en faveur de l'entreprise Y de 60 % x 10 000 €, soit 6 000 € ;

- 20 000 €, ouvrant droit à une réduction d'impôt en faveur de l'entreprise Z de 60 % x 20 000 €, soit 12 000 €.

Ces dons permettent à l'association de verser des aides financières en vue de la réalisation d'investissements, tels que définis au 3 de l'article 17 du RGEC, par trois PME A, B et C.

L'intensité de l'aide est calculée comme suit (cf. tableau) :

Entreprise A
 (petite entreprise)

Entreprise B
(entreprise de taille moyenne)

Entreprise C
(petite entreprise)

Montant des investissements

15 000 €

80 000 €

35 000 €

Montant de l'aide versée par l'association

dont aide publique

5 000 €

60 % x 5 000 € = 3 000 €

12 000 €

60 % x 12 000 € = 7 200 €

10 000 €

60 % x 10 000 € = 6 000 €

Plafond d'intensité de l'aide

20 %

10 %

20 %

Taux d'intensité de l'aide

3 000 € / 15 000 €
= 20 %

7 200 € / 80 000 €
= 9 %

6 000 € / 35 000 €
= 17,14 %

Calcul de l'intensité de l'aide

Les intensités d'aide maximales sont donc respectées par les entreprises A, B et C.

Exemple 2 :

L'association A, agréée au titre du premier alinéa du 4 de l'article 238 bis du CGI, décide d'utiliser une partie des dons reçus, à hauteur de 5 000 € (cette somme ouvrant droit à une réduction d'impôt de 60 % x 5 000 €, soit 3 000 €), afin de fournir une prestation d'accompagnement à une PME D, sous forme d'une formation au management qu'elle réalise elle-même.

Le coût de revient, constitué des salaires et charges sociales du personnel de l'association, du matériel et de la location de la salle de formation, est au total de 6 250 €.

Pour cette catégorie d'aides, le plafond d'intensité d'aide est de 50 %.

Le taux d'intensité de l'aide est calculé comme suit : aide / coût de la formation = 3 000 € / 6 250 € = 48 %.

L'intensité d'aide maximale est donc respectée par l'entreprise D.

420

Le règlement (UE) n° 1407-2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) aux aides de minimis prévoit que le montant total des aides de minimis octroyées à une même entité ne peut excéder 200 000 € sur une période de trois exercices fiscaux. Ce seuil est apprécié au niveau de l'entreprise bénéficiaire de l'aide. Néanmoins ce plafond est abaissé à 100 000 € pour les entreprises de transport.

430

Le règlement (UE) n° 1408-2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture prévoit que le montant total des aides de minimis octroyées à une même entité ne peut excéder 15 000 € sur une période de trois exercices fiscaux. Ce seuil est apprécié au niveau de l'entreprise bénéficiaire de l'aide.

Remarque : Le règlement (UE) n° 1407-2013 de la Commission du 18 décembre 2013 et le règlement (UE) n° 1408-2013 de la Commission du 18 décembre 2013 sont applicables à compter du 1er janvier 2014.

Le règlement (UE) n° 2019/316 de la Commission du 21 février 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture prévoit que le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise unique ne peut excéder 20 000 € sur une période de trois exercices fiscaux.

Remarque : Le règlement (UE) n° 2019/316 de la Commission du 21 février 2019 est applicable à compter du 14 mars 2019.

440

Le règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture prévoit que le montant total des aides de minimis octroyées à une même entité ne peut excéder 30 000 € sur une période de trois exercices fiscaux. Ce seuil est apprécié au niveau de l'entreprise bénéficiaire de l'aide.

Remarque : Le règlement (UE) n° 717/2014 du 27 juin 2014 est applicable à compter du 1er juillet 2014.

450

Sur le respect de ces plafonds, il convient de se reporter aux développements exposés au III-A-4 § 530 à 550.

460

En application de l'article 46 quindecies O de l'annexe III au CGI, lorsque l'organisme agréé notifie l'octroi de l'aide à l'entreprise, il précise à celle-ci que l'aide accordée doit être conforme à la réglementation de l'Union européenne. La décision notifiant l'octroi de l'aide précise que ces règlements sont à la disposition de l'entreprise au siège de l'organisme et sur le site internet de l'Union européenne www.europa.eu.

d. Le montant versé chaque année à une entreprise n'excède pas 20 % des ressources annuelles de l'organisme

470

Cette condition a pour objet de maintenir un certain équilibre dans les aides accordées aux entreprises, et notamment d’éviter qu’une aide trop importante soit accordée à une entreprise au détriment d’une autre.

Pour apprécier ce pourcentage, il convient de retenir tant les aides versées en capital que celles fournies sous forme de prestations de services.

e. Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35 du CGI

480

Sont exclues du bénéfice des aides les entreprises exerçant à titre principal une des activités visées à l’article 35 du CGI. Ces activités sont les suivantes :

- marchands de biens et intermédiaires (CGI, art.35, I-1°, 2° et 4°), lotisseurs (CGI, art.35, I-3°), personnes qui réalisent des profits provenant d’opérations de construction (CGI, art. 35, I-1° bis) ;

- location d’établissements industriels ou commerciaux équipés (CGI, art. 35, I-5°) ;

- location directe ou indirecte des locaux d'habitation meublés (CGI, art. 35, I-5° bis) ;

- adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux (CGI, art. 35, I-6°) ;

- membres de copropriétés de navires (CGI, art.35, I-7°) ;

- opérateurs professionnels qui ont opté pour le régime des BIC et qui réalisent des opérations sur bons d’options ou des opérations sur des marchés à terme d’instruments financiers, de marchandises ou d’options négociables (CGI, art.35, I-8°).

3. Conditions statutaires relatives aux organismes agréés

490

Les statuts des organismes agréés bénéficiaires des dons doivent prévoir que ces organismes poursuivent un but non lucratif, que les résultats ne peuvent être distribués aux membres, que le boni de liquidation ne peut pas être partagé entre les membres et doit être attribué gratuitement à des organismes ayant un objet comparable (CGI, ann. III, art. 46 quindecies M).

500

Les statuts doivent également prévoir qu’aucune aide ne peut être consentie au profit d’une entreprise ayant des liens directs ou indirects avec les donateurs, les membres ou le personnel de l’organisme agréé qui est associé à la prise de décision. Ce principe a pour but d’assurer l’indépendance de l’organisme dans le choix des entreprises aidées.

510

Enfin, les statuts doivent préciser que les organismes agréés s’engagent à accorder des aides compatibles avec le RGEC ou, le cas échéant, avec les règlements relatifs aux aides de minimis, règlements qui doivent par ailleurs être annexés à ces statuts.

520

En outre, les statuts doivent contenir une clause aux termes de laquelle ne peuvent être membres des organismes agréés (CGI, ann. III, art. 46 quindecies N) :

- les personnes condamnées pour crime de droit commun ou pour l’un des délits prévus et réprimés par le livre III du code pénal (C. pen., art. 311-1 et suiv.), les chapitres II, III et IV du titre III du livre IV du code pénal (C. pen., art. 432-1 et suiv.), les titres IV et V du livre IV du code pénal (C. pen., art. 441-1 et suiv.), le titre VI du livre Ier du code monétaire et financier (CoMoFi, art. L. 162-1 et suiv.), ou pour tentative de complicité de l’un de ces crimes ou délits ;

- les personnes condamnées en application soit du chapitre VIII du titre II du livre III du code des assurances (C. assur., art. L. 328-1 et suiv.) et de la section IV du chapitre IV du titre Ier du livre V du code des assurances (C. assur., art. L. 514 et suiv.), soit du titre VII du livre V du CoMoFi (CoMoFi, art. L. 570-1 et suiv.) ;

- les personnes qui se sont rendues coupables d’une infraction fiscale reconnue frauduleuse en application de l’article 1741 du CGI par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée ;

- les personnes qui se sont rendues coupables d’infractions aux interdictions prévues à l’article L. 8221-1 du code du travail ;

- les faillis non réhabilités par application de l’article L. 653-11 du code de commerce ;

- les anciens officiers ministériels destitués ou révoqués ;

- les personnes révoquées d’un ordre professionnel par mesure disciplinaire.

4. Obligations déclaratives incombant aux organismes agréés

530

En application de l'article 46 quindecies P de l'annexe III au CGI, pendant la période de validité de l'agrément, les organismes agréés adressent chaque année à l'autorité qui a délivré l'agrément un relevé précisant l'origine, le montant et l'utilisation des sommes recueillies et un tableau récapitulant, par entreprise bénéficiaire des aides, leur nom, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et adresse, le montant détaillé des aides reçues de l'organisme agréé au cours de l'année, ainsi que le montant total des autres aides qu'elles ont obtenues, afin de justifier du respect des dispositions du 4 de l'article 238 bis du CGI.

Pour les aides de minimis, l'organisme agréé reporte sur le tableau, pour chaque entreprise aidée, le montant total des autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours des deux précédents exercices fiscaux et de l'exercice fiscal d'octroi de l'aide de minimis par l'organisme agréé.

Remarque : Les aides mentionnées à l'article 46 quindecies P de l'annexe III au CGI s'entendent des aides financières et des prestations d'accompagnement (III-A-1 § 270 et suiv.).

540

Ces organismes agréés communiquent également annuellement à cette même autorité tous les renseignements permettant de garantir la conformité des aides accordées au RGEC ou, le cas échéant, à la réglementation de l'Union européenne relative aux aides de minimis.

550

Enfin, les organismes agréés adressent leurs comptes et leur bilan annuels certifiés par un commissaire aux comptes ainsi que leur rapport d’activité approuvé par l’assemblée générale au directeur départemental des finances publiques ayant délivré l’agrément.

Les documents ou informations relatifs à l'organisme agréé et aux entreprises bénéficiaires des aides sont conservés par l'organisme agréé jusqu'au 31 décembre de la dixième année suivant la date d'octroi d'une aide, en vue de leur mise à la disposition de l'administration centrale.

Exemple 1 :

L'association agréée A adresse à l'autorité ayant délivré l'agrément les documents suivants (reprise des données des exemples 1 et 2 du III-A-2-c § 410) :

Origine des sommes recueillies

Montant perçu par l'organisme agréé

Don de l'entreprise X

5 000 €

Don de l'entreprise Y

10 000 €

Don de l'entreprise Z

20 000 €

Origine des sommes et montants

Entreprise bénéficiaire de l'aide

N° SIRET

Adresse

Aides reçues de l'organisme

Autres aides obtenues

Entreprise A

Aide financière de 5 000 €

Entreprise B

Aide financière de 12 000 €

Entreprise C

Aide financière de 10 000 €

Entreprise D

Prestation d'accompagnement de 6 250 €

Aides reçues des organismes

Exemple 2 :

Une association agréée B a accordé des aides de minimis à plusieurs entreprises F, G et H, respectivement d'un montant de 20 000 €, 15 000 € et 30 000 €. L'activité déployée par ces trois entreprises les place sous le règlement (UE) n° 1407-2013 de la Commission du 18 décembre 2013 (III-A-2-c § 420).

Le respect du plafond de minimis est établi à l'aide du tableau suivant :

Entreprise bénéficiaire de l'aide

N° SIRET

Adresse

Aides de minimis reçues de l'association B

Autres aides de minimis obtenues

Règlement de minimis à respecter et plafond correspondant

Exercice N

Exercice N

Exercice N-1

Exercice N-2

Entreprise F

20 000 €

10 000 €

15 000 €

15 000 €

règlement (UE) n° 1407-2013 (200 000 €)

Entreprise G

15 000 €

-

5 000 €

10 000 €

règlement (UE) n° 1407-2013 (200 000 €)

Entreprise H

30 000 €

20 000 €

-

10 000 €

règlement (UE) n° 1407-2013 (200 000 €)

Respect du plafond de minimis

B. Conditions relatives aux entreprises aidées

560

Les entreprises aidées doivent être exclusivement des PME au sens du droit de l'Union européenne (RGEC, ann. I).

Pour plus de précisions sur la notion de PME au sens du droit de l'Union européenne, il convient de se reporter au II-A-1 § 60 à 140 du BOI-BIC-RICI-10-10-50.

IV. Dispositif prévu au 5 de l'article 238 bis du CGI, applicable aux versements effectués au profit d'organismes ayant pour objet la sauvegarde du patrimoine en danger

570

Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt, au titre des dons versés à des organismes qui ont pour objet la sauvegarde, contre les effets d’un conflit armé, du patrimoine mondial. Le bénéfice du dispositif est subordonné au respect par ces organismes de plusieurs conditions exposées au IV-A § 580 et suivants.

Remarque : Ces dispositions issues de l’article 42 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016 s’appliquent aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017.

A. Conditions tenant à l’objet de ces organismes et définition des biens visés par le dispositif

580

Conformément au 5 de l'article 238 bis du CGI, les dons et versements doivent être consentis au profit d’organismes qui ont pour objet la sauvegarde contre les effets d’un conflit armé, des biens culturels mentionnés à l’article 1er de la Convention du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

Sont ainsi considérés comme biens culturels, quels que soient leur origine ou leur propriétaire :

- les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d'architecture, d'art ou d'histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les œuvres d'art, les manuscrits, livres et autres objets d'intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres, d'archives ou de reproductions de tels biens ;

- les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou d'exposer les biens culturels meubles définis ci-dessus, tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts d'archives, ainsi que les refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, ces biens culturels meubles ;

- les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui sont définis aux deux alinéa ci-dessus, dits « centres monumentaux ».

B. Conditions tenant à la localisation du siège de l’organisme bénéficiaire

590

Sont éligibles les dons et versements au profit d’organismes dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

600

Sont également visées les régions ultra périphériques (RUP) de l’Union européenne, qui font partie intégrante de l’Union. Au contraire, en sont exclus les pays et territoires d’Outre-mer (PTOM), qui ne font pas partie de l’Union européenne.

Remarque : Par exception, il est admis que les organismes sis dans les collectivités d’outre-mer, soit Saint Barthélémy, Saint-Martin, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon et la Nouvelle Calédonie, sont assimilés à des organismes français au regard de l’article 238 bis du CGI et de l’article 200 du CGI.

C. Conditions tenant à la participation de l’État français à la gouvernance de l’organisme

610

Afin que les dons et versements effectués au profit de ce type d’organisme soient éligibles au régime du mécénat, l’État français doit être représenté au sein des instances dirigeantes avec voix délibérative.

V. Autres organismes bénéficiaires

620

Les autres organismes bénéficiaires du régime fiscal du mécénat prévu à l'article 238 bis du CGI sont les suivants :

- fondations ou associations reconnues d'utilité publique, associations cultuelles, de bienfaisance et établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle, fondations à statut particulier (CGI, art. 238 bis, 1-b) ;

- fondation du Patrimoine ou fondation ou association assimilée pour subventionner certains travaux (CGI, art. 238 bis, 1-f).

Ces organismes éligibles font l'objet de commentaires au BOI-IR-RICI-250 auquel il convient de se reporter.