Date de début de publication du BOI : 22/12/2020
Date de fin de publication du BOI : 27/06/2023
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-55

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Exonérations et dégrèvement d'office en faveur des personnes de condition modeste

1

Le présent chapitre est consacré aux exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des personnes de condition modeste ainsi qu'au dégrèvement d'office de 100 euros en leur faveur.

Remarque 1 : Celles de ces personnes qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de ces exonérations ou du dispositif de maintien de ces exonérations sont susceptibles de bénéficier d'un dégrèvement au titre du plafonnement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en fonction du revenu (BOI-IF-TFB-50-40).

Remarque 2 : Pour le contribuable, un dégrèvement d'office de 100 euros équivaut à une exonération partielle de la taxe (ou à une exonération totale si sa cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties est inférieure à ce montant).

Remarque 3 : Les commentaires contenus dans le présent document figuraient au BOI-IF-TFB-10-50-40-20130701 dans sa version publiée au 1er juillet 2013. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les différentes versions précédentes du BOI-IF-TFB-10-50-40.

10

Ces exonérations et ce dégrèvement s'appliquent à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit des communes, des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre et des départements ainsi qu'aux taxes additionnelles suivantes :

- taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers (BOI-IF-AUT-70) ;

- taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (code général des impôts (CGI), art. 1530 bis) ;

- taxe additionnelle spéciale annuelle de la région Île-de-France (CGI, art. 1599 quater D ; BOI-IF-AUT-130).

Elles s'appliquent également aux frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs prévus à l'article 1641 du CGI afférents à ces taxes.

20

En revanche, ces exonérations et ce dégrèvement d'office ne s'appliquent pas à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (CGI, art. 1521, I ; BOI-IF-AUT-90-10) et aux frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs afférents à ces taxes (CGI, art. 1641 ; BOI-IF-AUT-40).

30

Sont successivement examinés :

- l'exonération prévue au I de l'article 1390 du CGI en faveur des bénéficiaires de certains minimas sociaux (section 1, BOI-IF-TFB-10-55-10) ;

- l'exonération prévue au I de l'article 1391 du CGI en faveur des plus de 75 ans de condition modeste (section 2, BOI-IF-TFB-10-55-20) ;

- le dispositif de maintien transitoire des exonérations en faveur des redevables qui ne peuvent plus bénéficier de l'une de ces exonérations (CGI, art. 1390, II et CGI, art. 1391, II ; section 3, BOI-IF-TFB-10-55-30) ;

- le dégrèvement d'office de 100 euros prévu à l'article 1391 B du CGI en faveur des personnes âgées de plus de 65 ans et de moins de 75 ans de condition modeste (section 4, BOI-IF-TFB-10-55-40) ;

- l'exonération de l'ancien domicile des personnes hébergées en maison de retraite ou dans un établissement de soins de longue durée (CGI, art. 1391 B bis ; section 5, BOI-IF-TFB-10-55-50).