Date de début de publication du BOI : 22/12/2020
Date de fin de publication du BOI : 27/06/2023
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-55-10

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Exonérations et dégrèvement d'office en faveur des personnes de condition modeste - Titulaires de certaines allocations

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Le I de l'article 1390 du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale :

- les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale (CSS) ;

- les titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) mentionnée à l'article L. 815-24 du CSS.

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Cette exonération est étendue aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite fixée au I de l'article 1417 du CGI.

20

En outre, le II de l'article 1390 du CGI prévoit que les contribuables qui ont perdu le bénéfice de ces allocations conservent le bénéfice de l'exonération au titre des deux années d'imposition suivantes puis bénéficient d'un abattement dégressif de la base d'imposition au titre de la troisième et de la quatrième année.

Remarque : Pour plus de précisions sur ce dispositif dit « de maintien de l'exonération », il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-10-55-30.

I. Bénéficiaires

A. Titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité

30

Conformément au I de l'article 1390 du CGI, les titulaires de l'ASPA mentionnée à l'article L. 815-1 du CSS ou de l'ASI mentionnée à l'article L. 815-24 du CSS sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale.

L'exonération bénéficie également aux personnes qui, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse continuent à percevoir l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du CSS dans sa version applicable avant le 1er janvier 2006 (date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 juin 2004) sous réserve de l'application de l'article L. 815-11 du CSS, de l'article L. 815-12 du CSS et de l'article R. 111-2 du CSS.

B. Titulaires de l'allocation aux adultes handicapés

40

Le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l'article 1390 du CGI est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l'AAH définie à l'article L. 821-1 et suivants du CSS et dont le revenu fiscal de référence (RFR) de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties est due n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI.

Remarque : Pour plus de précisions sur le RFR, il convient de se reporter au BOI-IF-TH-10-50-30-20 et, s'agissant des limites prévues au I de l'article 1417 du CGI, au BOI-BAREME-000006.

C. Cas particulier : conjoints de personnes titulaires de ces allocations

50

L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1390 du CGI ne peut être obtenue que lorsque le logement constitue un bien de communauté ou un bien propre du conjoint titulaire des allocations mentionnées à l'article L. 815-1 du CSS et à l'article L. 815-24 du CSS ou de l'AAH.

En revanche, l'exonération n'est pas applicable lorsque le logement constitue un bien propre du conjoint du titulaire de ces allocations.

II. Conditions relatives au logement concerné

A. Affectation à l'habitation principale

60

L'exonération prévue au I de l'article 1390 du CGI ne peut être accordée que pour le logement qui constitue effectivement l'habitation principale du redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Remarque : La condition d'occupation du local à titre d'habitation principale s'applique également aux personnes titulaires de l'AAH.

70

Par habitation principale, il faut entendre non seulement l'habitation proprement dite, mais également ses dépendances qui font généralement l'objet d'une même imposition.

Il conviendra également d'accorder l'exonération ou le dégrèvement de l'imposition afférente à un garage considéré comme une dépendance de l'habitation principale, dans le cas par exemple où ce local, situé à une adresse différente, ferait l'objet d'une imposition distincte (RM Brunhes n° 19517, JO AN du 9 janvier 1995, p. 181).

80

En revanche, le bénéfice de l'exonération ou du dégrèvement ne peut être accordé que pour l'habitation principale du contribuable, c'est-à-dire celle qui constitue son domicile fiscal, à l'exclusion, par conséquent, de toute résidence secondaire. Encore faut-il, en droit strict, que le logement en cause constitue effectivement l'habitation principale du contribuable, c'est-à-dire qu'il soit occupé par l'intéressé d'une façon habituelle la plus grande partie de l'année (CE, décision du 10 juillet 1954).

90

Pour plus de précisions sur la notion d'habitation principale, il convient de se reporter au I § 40 à 80 du BOI-IF-TH-20-20-20.

B. Conditions de cohabitation

100

Le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 1390 du CGI est subordonné à la condition que les titulaires de l'ASPA, de l'ASI ou de l'AAH occupent leur habitation principale :

- soit seuls ou avec leur conjoint ou leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;

- soit avec des personnes qui sont à leur charge pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ;

- soit avec des personnes titulaires de la même allocation.

110

Les personnes à charge pour l'établissement de l'impôt sur le revenu sont :

- celles visées à l'article 196 du CGI, à l'article 196 A bis du CGI et au 3 de l'article 6 du CGI, qui sont considérées comme étant à la charge du contribuable, de plein droit ou à la suite d'une option ;

Remarque : En revanche, les enfants vivant au foyer mais qui ne peuvent être considérés comme à charge du contribuable (enfant mineur ou infirme faisant l'objet d'une imposition distincte, enfant majeur n'ayant pas demandé son rattachement, etc.) sont assimilés aux tierces personnes.

- lorsqu'elles vivent au foyer du contribuable et peuvent être considérées comme étant fiscalement à sa charge (CGI, art. 196 A bis), les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion avec la mention invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

120

Il est admis que l'exonération est également applicable aux redevables qui vivent avec des personnes autres que celles mentionnées au II-B § 100 et 110, sous réserve que leur RFR de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est établie n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI.

Les personnes visées sont non seulement celles qui sont unies au contribuable par des liens familiaux ou contractuels mais, d'une manière générale, toutes celles qui, pour une raison quelconque, vivent à son foyer (aide médicale, etc.).

Remarque : Pour plus de précisions sur le RFR, il convient de se reporter au BOI-IF-TH-10-50-30-20

C. Cas particuliers

130

Lorsqu'un immeuble indivis est habité exclusivement par les copropriétaires, la circonstance que l'un de ces derniers seulement remplisse les conditions requises pour obtenir l'exonération ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé en bénéficie dans la limite de la quote-part d'impôt lui incombant, à condition qu'il ait la disposition privative d'un logement dans l'immeuble indivis.

À défaut, l'intéressé peut demander à bénéficier, sur le plan gracieux, d'une réduction de son imposition, en particulier si les autres co-indivisaires ne sont pas en mesure de prendre en charge la totalité des cotisations se rapportant à l'immeuble.

140

Par exception, lorsque l'indivision implique le conjoint survivant et les héritiers du défunt, le premier est susceptible, quels que soient ses droits sur le logement, de bénéficier d'une exonération totale de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l'article 1390 du CGI à condition qu'il occupe seul ce logement et remplisse les autres conditions posées par cet article.

[…] Dans le cas d'indivision, l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie au nom de l'ensemble des indivisaires. Dès lors, lorsque le copropriétaire d'un immeuble indivis remplit les conditions d'âge, de revenus et d'occupation de l'habitation, prévues à l'article 1391 du CGI, il peut bénéficier de l'exonération, uniquement pour la quote-part d'impôt qui lui incombe. Cependant, lorsque l'indivision concerne le conjoint survivant et les héritiers du défunt, il est admis que l'exonération totale soit accordée au conjoint survivant, quels que soient ses droits sur le logement, à condition qu'il occupe seul ce logement et remplisse les autres conditions posées par l'article 1391 du CGI (RM Fischer n° 08823, JO Sén. du 18 mars 2010, p. 691).

150

Le fait pour un propriétaire de donner en location une partie de l'immeuble où il réside habituellement ne s'oppose pas au bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties lorsque les locaux donnés en location ont fait l'objet d'une évaluation distincte. Mais, dans ce cas, l'exonération n'est accordée que pour le logement occupé par le propriétaire.