IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Exonérations permanentes - Exonérations sur délibération des collectivités territoriales - Exonération des équipements souterrains des installations de stockage de déchets non dangereux
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En application de l'article 1382 F du code général des impôts (CGI), les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets non dangereux, à l'issue de leur phase d'exploitation.
I. Champ d'application de l'exonération
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L'exonération porte sur les équipements souterrains indissociables des casiers de stockage des installations de stockage de déchets non dangereux autorisées conformément au titre I du livre V du code de l'environnement (C. env., art. L. 511-1 et suiv.).
Les installations concernées sont les installations d'élimination des déchets non dangereux par enfouissement dans la terre régies par l'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux.
Remarque : Les installations de stockage de déchets dangereux, les installations de stockage de déchets inertes ainsi que les décharges non autorisées ne sont donc pas concernées.
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Les équipements souterrains exonérés sont ceux qui sont indissociables des casiers de stockage. Il s'agit, notamment, des barrières de sécurité passive (géologiques, éventuellement reconstituées), des barrières de sécurité active (géomembranes), des couches de drainages, des géotextiles, des installations de collecte et d'injection des lixiviats et du biogaz, des matériaux composant les couvertures intermédiaires et des matériaux composant la couverture finale de l'alvéole.
Remarque : L'exonération prévue à l'article 1382 F du CGI a donc pour effet de ramener, pour la part de TFPB revenant à la collectivité ou à l'EPCI à fiscalité propre qui l'a instituée, la base d'imposition de ces casiers à la valeur locative des terrains nus. Ces derniers demeurent imposables à la TFPB en application du 5° de l'article 1381 du CGI. En pratique, en cas d'application de la méthode comptable, l'exonération consistera donc à exclure de la base d'imposition le prix de revient des aménagements fonciers.
II. Modalités d'application de l'exonération
A. Nécessité d'une délibération des collectivités territoriales ou des EPCI à fiscalité propre
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L’exonération est subordonnée à une délibération des collectivités territoriales ou de l'EPCI à fiscalité propre concerné prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI.
1. Autorités compétentes pour prendre les délibérations
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La délibération est prise par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'EPCI à fiscalité propre concerné. Il s’agit :
- des conseils municipaux ;
- des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre ;
- des conseils départementaux.
Les délibérations prises par les communes produisent des effets pour la part de TFPB leur revenant et pour celle revenant aux EPCI sans fiscalité propre dont elles sont membres.
Les délibérations prises par les EPCI à fiscalité propre ne produisent d'effet que pour la part de TFPB leur revenant. Il en est de même des délibérations prises par les départements.
2. Contenu des délibérations
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Les délibérations doivent être de portée générale. Elles ne peuvent limiter ni la quotité ni la durée de l’exonération.
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Lorsqu'une collectivité territoriale ou un EPCI à fiscalité propre institue, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, l'exonération prévue à l'article 1382 F du CGI, cette dernière est applicable, toutes conditions par ailleurs remplies, à l'ensemble des équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets non dangereux situés sur son territoire, quelle que soit la date à laquelle les travaux de couverture finale ont été autorisés (cf. exemple au II-B-1 § 90).
Remarque : Par suite, sous réserve d'une délibération des collectivités territoriales ou de l'EPCI à fiscalité propre concernés, l'exonération est applicable aux casiers dont les travaux de couverture finale ont été autorisés avant le 1er janvier 2017.
3. Date et durée de validité des délibérations
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Conformément au I de l’article 1639 A bis du CGI, la délibération doit intervenir avant le 1er octobre d’une année pour être applicable à compter de l’année suivante.
Par suite, l'exonération prévue à l'article 1382 F du CGI est susceptible de s'appliquer à compter des impositions dues au titre de 2018 aux équipements souterrains des installations de stockage de déchets non dangereux autorisées, situées sur le territoire d'une collectivité ou d'un EPCI à fiscalité propre ayant délibéré avant le 1er octobre 2017.
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La délibération demeure valable tant qu’elle n’est pas rapportée. Lorsqu’une délibération est rapportée, les équipements souterrains indissociables des casiers de stockage deviennent imposables à la TFPB à compter des impositions dues au titre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la délibération a été rapportée.
B. Portée de l'exonération
1. Point de départ de l’exonération
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En application de l'article 1382 F du CGI, l’exonération est accordée à compter des impositions dues au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle le représentant de l’État dans le département a notifié à l'exploitant son accord pour l'exécution des travaux de couverture finale.
Conformément à l'article 35 de l'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux, ces travaux interviennent dans un délai de deux ans après la fin de la période d'exploitation, c'est-à-dire après la fin de la réception des déchets.
Exemple : Soit trois installations de stockage de déchets non dangereux situées sur le territoire d'un département. Les travaux de couverture finale de l'installation A ont été achevés depuis N-9, ceux de l'installation B ont été autorisés par le préfet le 1er juillet N et l'installation C est encore exploitée.
Le département délibère le 15 septembre N pour exonérer de TFPB les équipements souterrains indissociables des casiers en application de l'article 1382 F du CGI.
Pour la TFPB due au titre de N+1, les équipements souterrains indissociables des casiers des installations A et B sont exonérés de la part départementale.
2. Perte de l’exonération
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En application du deuxième alinéa du II de l'article 1382 F du CGI, l'exonération cesse d'être accordée à défaut de confirmation de l'exécution des travaux de couverture finale par l'exploitant.
Dès lors que l'article 35 de l'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux prévoit que les casiers sont recouverts d'une couverture finale au plus tard deux ans après la fin de l'exploitation et que la confirmation de l'exécution des travaux de couverture intervient au plus tard 6 mois après sa mise en place, l'exonération cesse d'être accordée à compter de l'imposition due au titre de la troisième année qui suit celle de la fin de l'exploitation à défaut de confirmation de l'exécution des travaux au 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la fin de l'exploitation.
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Le cas échéant, l'exonération est rétablie pour la TFPB due au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle l'exécution des travaux est confirmée.
Exemple 1 : Une installation de stockage de déchets non dangereux cesse de recevoir des déchets à compter du 15 janvier N. Les travaux de couverture finale sont autorisés par le préfet le 15 décembre de la même année. Ils ne sont pas achevés au 15 janvier N+2.
Les équipements souterrains indissociables des casiers sont exonérés de TFPB due au titre de N+1 et de N+2. Faute de couverture finale au 15 janvier N+2, l'exonération est remise en cause pour la TFPB due au titre de N+3.
Les travaux de couverture finale sont achevés au 31 décembre N+2 et la confirmation intervient au 31 mars N+3.
Dans ces conditions, les équipements souterrains indissociables des casiers sont exonérés de TFPB pour les impositions dues au titre de N+4 et des années suivantes.
Exemple 2 : Une installation de stockage de déchets non dangereux cesse d'être exploitée à compter du 15 janvier N. Les travaux de couverture finale sont autorisés par le préfet le 15 décembre de la même année. Ils sont achevés au 31 août N+2 et la confirmation intervient au 30 septembre de la même année.
Les équipements souterrains indissociables des casiers sont exonérés de TFPB pour les impositions dues au titre de N+1 et des années suivantes, sans interruption.
C. Articulation avec d'autres exonérations ou abattements
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Toutes conditions par ailleurs remplies, les installations de stockage de déchets non dangereux autorisées conformément au titre I du livre V du code de l'environnement (C. env., art. L. 511-1 et suiv.) peuvent bénéficier des exonérations ou abattements de TFPB suivants :
- exonération en faveur des entreprises nouvelles (CGI, art. 1383 A) ;
- exonération des bâtiments appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement (CGI, art. 1383 D) ;
- exonération des immeubles situés dans les bassins d'emploi à redynamiser (CGI, art. 1383 H) ;
- exonération des immeubles situés dans les zones de restructuration de la défense (CGI, art. 1383 I) ;
- abattement de la base d'imposition en faveur des immeubles rattachés à un établissement situé dans une zone franche d'activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Mayotte (CGI, art. 1388 quinquies).
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Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération permanente prévue à l’article 1382 F du CGI et celles requises pour bénéficier de l’une des exonérations temporaires énumérées au II-C § 120 sont remplies :
- l’exonération prévue à l’article 1382 F du CGI s'applique sur les équipements souterrains indissociables des casiers ;
- les exonérations énumérées au II-C § 120 s'appliquent pour la TFPB restant due.
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Lorsqu'une collectivité ou un EPCI à fiscalité propre rapporte sa délibération en faveur de l’exonération prévue à l’article 1382 F du CGI, les équipements concernés deviennent imposables à la TFPB à compter du 1er janvier de l’année qui suit, sauf à ce que les biens concernés puissent prétendre à l’une des exonérations temporaires énumérées au II-C § 120. Dans ce cas, l’exonération temporaire s’applique pour la durée restant à courir.
III. Obligations déclaratives
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Les propriétaires susceptibles de bénéficier de l’exonération prévue à l'article 1382 F du CGI doivent déposer, auprès du service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration établie sur papier libre mentionnant la liste des biens passibles de taxe foncière dont ils sont propriétaires et qui répondent aux conditions mentionnées au I § 10 à 20. Cette liste comporte l'année d'achèvement de chaque aménagement, qui correspond à l'année de l'inscription à l'actif du bilan, et son prix de revient hors taxe.
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Cette déclaration doit être accompagnée de l'accord du représentant de l’État dans le département mentionné au II-B-1 § 90.
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La confirmation de l'exécution des travaux de couverture finale par l'exploitant, mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 1382 F du CGI, doit également être transmise dans les meilleurs délais au service des impôts du lieu de situation des biens.