Date de début de publication du BOI : 22/12/2020
Identifiant juridique : BOI-IF-TH-10-50-40

IF - TH - Champ d'application - Exonérations et dégrèvements d'office liés au redevable - Autres exonérations

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Les personnes de condition modeste qui ne peuvent bénéficier des exonérations prévues par le I de l'article 1414 du code général des impôts (CGI) sont susceptibles d'être exonérées de taxe d'habitation en application :

- du 2° du II de l'article 1408 du CGI, qui prévoit une exonération en faveur des habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs ;

- de l'article 332 de l'annexe II au CGI, qui prévoit une exonération de taxe d'habitation en faveur des contribuables des départements d'outre-mer qui occupent à titre d'habitation principale un logement dont la valeur locative n'excède pas 40 % de la valeur locative moyenne des logements de la commune.

I. Indigents

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En application des dispositions du 2° du II de l'article 1408 du CGI, les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs, après avis conforme du représentant du service des finances publiques, sont exemptés de la taxe d'habitation et ne doivent pas, par suite, être inscrits au rôle.

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Cette exemption concerne exclusivement les personnes physiques et ne saurait, par suite, trouver application à l'égard d'une personne morale (CE, 17 janvier 1955, Fédération départementale des déportés, internés, résistants et patriotes du Loiret RO, p 230).

30

Il n'existe pas de critère précis permettant d'apprécier l'état d'indigence. Les indigents, qui restent hors du champ d'application de la taxe d'habitation, ne s'identifient pas exactement avec les personnes secourues par le centre d'action sociale, celles bénéficiant de l'aide médicale d’État ou de la couverture maladie universelle ou de l'allocation-vieillesse, ou celles payant un loyer inférieur à un minimum donné. Ces diverses circonstances constituent cependant des éléments d'appréciation dont il convient de tenir compte.

C'est ainsi qu'un conseil municipal peut valablement désigner comme devant être exemptées de la taxe d'habitation les personnes dont le loyer ne dépasse pas un chiffre déterminé, alors surtout qu'il a été stipulé certaines exceptions tirées de la situation individuelle des contribuables (CE, décisions du 20 mars 1903 et du 11 mars 1932).

40

Peuvent également être considérées comme indigentes les personnes physiques qui, ne disposant pas de ressources suffisantes, ne subviennent en tout ou en partie à leurs besoins que grâce à la charité publique et sont, par suite, dans l'incapacité de participer aux charges communales.

50

En revanche, le fait pour un contribuable d'avoir eu ses biens confisqués  par suite d'une décision de justice, n'est pas un élément déterminant pour qu'il soit considéré comme indigent (CE, décisions du 23 février 1972, n°s 82349 à 82351).

60

La désignation des indigents conserve un caractère facultatif.

Par suite, lorsque les autorités compétentes ne se sont pas prononcées en ce sens :

- aucune personne ne peut revendiquer le bénéfice de l'exonération attaché à une telle désignation,

- même en faisant la preuve de son indigence devant la juridiction contentieuse (CE, décision du 20 décembre 1968, n° 68579).

II. Redevables occupant un logement modeste dans les départements d'outre-mer

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L'exonération prévue pour la taxe foncière sur les propriétés bâties par l'article 332 de l'annexe II au CGI concerne également la taxe d'habitation.

Les redevables de cette taxe, c'est-à-dire tous les occupants, même s'ils ne sont pas propriétaires de leur logement, en sont exonérés lorsqu'ils occupent à titre d'habitation principale un logement dont la valeur locative n'excède pas 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune ; ce seuil d'exonération commun à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties peut être porté à 50 % par le conseil municipal.

III. Situation des demandeurs d'asile

80

Les demandeurs d'asile accueillis dans les centres d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) ne sont pas soumis à la taxe d'habitation en raison des logements qu'ils occupent, dès lors que leur prise en charge est limitée à la durée de la procédure d'asile conformément aux dispositions de l'article L. 348-2 du code de l'action sociale et des familles.

Remarque : Les organismes à but non lucratif gestionnaires de CADA sont eux-mêmes exonérés de taxe d'habitation à raison des logements affectés à l'hébergement des demandeurs d'asile (BOI-IF-TH-10-50-20).