Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 04/02/2015
Identifiant juridique : BOI-ANNX-000231

Convention nationale de mise en œuvre du plan d’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile signée le 15 juillet 2003 par le ministre de la Fonction Publique, de la réforme de l'État et de l’aménagement du territoire, la ministre déléguée à l’industrie, le ministre délégué aux libertés locales, l’Autorité de régulation des télécommunications, l’Association des Maires de France, Bouygues Télécom, Orange France et la Société française du radiotéléphone

Entre les soussignés :

Le Ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l’aménagement du territoire

Monsieur Jean-PAUL DELEVOYE

La Ministre déléguée à l’industrie

Madame Nicole FONTAINE

Le Ministre délégué aux libertés locales

Monsieur Patrick DEVEDJIAN

L’Autorité de Régulation des télécommunications

représentée par Monsieur Paul CHAMPSAUR, Président

L’Association des Maires de France

représentée par Monsieur Daniel HOEFFEL, Président

L’Assemblée des Départements de France

représentée par Monsieur Thierry CARCENAC, Président de la Commission NTIC

Bouygues Telecom

représenté par Monsieur Gilles PELISSON, Directeur Général

Orange

représenté par Monsieur Didier QUILLOT, Directeur Général d’Orange France

SFR

représenté par Monsieur Pierre BARDON, Directeur général

Considérant ce qui suit

a. Le 24 septembre 2002, SFR, Orange et Bouygues Telecom (« les opérateurs ») se sont engagés, à l’initiative de l’Autorité de Régulation des Télécommunications (« l’ART »), à réaliser un programme destiné à couvrir les centres bourgs de près de 1638 communes, aujourd’hui non couverts.

b. Un amendement parlementaire au projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique, reprenant les dispositions de la proposition de loi « couverture téléphonique et itinérance locale » adoptée en première lecture au Sénat le 24 octobre 2002, a été déposé et voté en première lecture à l’Assemblée Nationale le 25 février 2003, puis modifié par le Sénat en première lecture le 25 juin 2003 (amendement « itinérance locale »).

c. Le gouvernement souhaite que le plan d’action relatif à l’extension de la couverture du territoire par les réseaux mobiles, qu’il a initié en concertation avec l’ART, soit finalisé selon des modalités compatibles avec le contenu de l’amendement « itinérance locale », et qu’une convention puisse en constituer le cadre opérationnel de mise en œuvre.

d. Le gouvernement a mis en place un Comité de Pilotage national chargé de suivre ce plan, qui associe les ministères concernés, la CSSPPT, les associations d’élus et l’ART, et fait appel en tant que de besoin aux trois opérateurs.

e. La première étape du plan d’action gouvernemental a consisté à demander, par voie de circulaire en date du 25 novembre 2002, aux préfets de région, en concertation avec les élus et les opérateurs, de réactualiser les besoins de couverture qui avaient été recensés au cours de l’hiver 2001-2002, et de définir avant la fin du mois de février 2003 des priorités de couverture.

f. Les résultats de ces concertations font apparaître des besoins de couverture qui concernent plus de 1638 communes.

g. Le plan d’action relatif à l’extension de la couverture du territoire se décomposera en 2 phases. La première phase (« phase I »), couvrant la période 2003-2004, correspondra à l’installation et l’exploitation de 1250 sites radio conformément aux engagements des trois opérateurs en date du 24 septembre 2002. La deuxième phase (« phase II ») permettra d’étendre le nombre de sites selon des modalités qui feront l’objet d’un avenant à la présente convention, qui sera conclu, dans la volonté commune des parties, avant la fin de l’année 2003.

h. Le gouvernement s’emploie à sécuriser juridiquement l’intervention des collectivités territoriales, au vu de l’économie générale du dispositif envisagé qui passe par la mise à disposition par les collectivités territoriales, et au bénéfice des opérateurs, d’infrastructures de réseau à un tarif inférieur aux coûts correspondants.

i. Lors du CIADT du 13 décembre 2002, le gouvernement s’est engagé à faire évoluer le code général des collectivités territoriales afin d’élargir et de préciser les compétences des collectivités territoriales dans le secteur des télécommunications. Un amendement gouvernemental au projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique a été déposé à cet effet le 25 février 2003 et adopté en première lecture, puis modifié par le Sénat en première lecture le 25 juin 2003.

j. L’évolution du code général des collectivités territoriales devrait donner aux collectivités territoriales la possibilité d’investir dans des équipements passifs et actifs pour contribuer à l’aménagement et au développement économique des territoires.

k. Le gouvernement a engagé des discussions formelles avec la Commission Européenne dans l’objectif de garantir que le schéma envisagé est compatible avec le droit de la concurrence de l’Union Européenne et permet de mobiliser, dans les zones éligibles, des fonds européens de développement régional.

l. Le Commissaire MONTI a précisé, par lettre en date du 6 février 2003, les conditions dans lesquelles le schéma envisagé serait compatible avec les règles du droit de la concurrence de l’Union Européenne. Les règles suggérées confirment la validité du schéma financier de la phase I (« schéma financier I »), et des discussions avec la Commission Européenne sont en cours afin d’explorer les possibles modalités de mise en œuvre du schéma financier de la phase II (« schéma financier II »).

m. Lors du CIADT du 13 décembre 2002, le gouvernement a décidé d’affecter 44 millions d’euros à l’extension de la couverture du territoire par les réseaux mobiles, et a acté la répartition par région des deux tiers de cette enveloppe (30 millions d’euros).

n. Cette convention formalise, dans le prolongement des engagements pris par les trois opérateurs le 24 septembre 2002 les modalités de mise en œuvre du plan d’action.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

I. Définition des zones concernées par le plan d’action

1. Le plan d’action concerne les zones qui ne sont couvertes par aucun opérateur (« zones blanches »). Il exclut les zones grises, couvertes par un ou deux opérateurs.

2. Le plan d’action se fixe pour objectif de couvrir, à l’intérieur des zones blanches, les centres bourgs, les axes de transport prioritaires, ainsi que les zones touristiques à forte affluence. En ce sens, le plan d’action ne vise pas à couvrir la totalité des zones blanches.

3. Le plan d’action ne vise pas non plus à améliorer la qualité de services dans les zones aujourd’hui couvertes par un opérateur au moins, qui constitue un facteur concurrentiel différenciant entre les opérateurs.

4. Conformément à la circulaire aux Préfets de Région du 25 novembre 2002, les zones concernées par le plan d’action ont fait l’objet d’un recensement au niveau local, effectué en concertation avec les opérateurs et les élus, dont les résultats ont été transmis au Comité de Pilotage national, sous le timbre de la DATAR.

II. Modalités techniques de couverture des zones blanches identifiées

5. Les zones blanches concernées par le plan d’action sont couvertes de manière prédominante selon la technique de l’itinérance locale. La solution consistant à mutualiser des infrastructures passives (chaque opérateur installant ses infrastructures actives) peut être utilisée, dans les zones où une telle solution s’avère économiquement ou techniquement justifiée.

6. Les opérateurs procèdent, avant la fin du mois de novembre 2003, à des tests techniques sur l’itinérance locale et remettent à cette date un bilan de ces tests à l’ART.

7. Ils présentent à la suite de ces tests au Comité de Pilotage national les schémas techniques qui sont retenus et transmettent, avant la fin du mois de novembre 2003, à l’ART l’accord d’itinérance conclu, en particulier sa partie financière.

8. Chaque opérateur s’engage à rendre opérationnelle l’itinérance locale sur son réseau avant la fin de l’année 2003.

9. Qu’elles fassent appel au schéma de la mutualisation des infrastructures ou à celui de l’itinérance locale, les zones blanches concernées sont considérées couvertes quand elles permettent à un piéton d’utiliser en extérieur un terminal commercial standard pour passer et recevoir des appels vocaux.

10. La présente convention concerne la couverture des zones blanches en technologie GSM, et ne concerne pas la couverture de ces zones en technologie UMTS. Les opérateurs s’efforcent toutefois de mettre en œuvre un design radio facilitant une future réutilisation des sites aux fins d’offrir des services UMTS.

III. Élaboration des plans cellulaires phase I par région

11. Sur la base des besoins de couverture identifiés au niveau local conformément à la circulaire du 25 novembre 2002, et consolidés au niveau national, les opérateurs ont fourni, à la fin du mois d’avril 2003, au Comité de Pilotage national et à l’ART une estimation par région du nombre de sites nécessaires à la couverture de la totalité des besoins exprimés.

12. Au vu des listes existantes et des estimations transmises conformément au point 11 ci-dessus, le Comité de pilotage national a précisé, à la fin du mois de mai 2003, le nombre de sites qui pour chaque région relèvent de la phase I, étant entendu i) que la phase I concerne un volume total de 1250 sites à l’échelle nationale (voire partie V), et ii) que le plan de déploiement sur la période 2003-2004 ne concerne que des investissements relevant du schéma financier Phase I, à l’exception des sites prévus au point 48 ci-dessous.

13. Sur la base de la répartition prévue au point 12 ci-dessus, les opérateurs ont fourni, au début du mois de juillet 2003, au Comité de pilotage national et à l’ART, pour validation, un plan de déploiement couvrant la phase I, précisant la répartition entre les zones qui sont couvertes selon le schéma de l’itinérance locale (« zones d’itinérance ») et les zones qui sont couvertes selon le schéma de la mutualisation des infrastructures passives (« zones de mutualisation »).

14. Ces plans sont définis sur la base des priorités de couverture arrêtées dans chaque région, et, pour les régions pour lesquelles les priorités arrêtées ne permettent pas d’identifier les sites relevant de la phase I, sur la base des critères technico-économiques proposés par les opérateurs.

15. En complément, les opérateurs ont proposé dans les mêmes délais au Comité de Pilotage national et à l’ART une répartition des zones d’itinérance en trois lots, chacun étant destiné à être exploité par l’un des trois opérateurs. Afin de faciliter les relations avec les collectivités territoriales, ils ont aussi désigné un opérateur chef de file dans les zones de mutualisation.

16. Les plans de déploiement Phase I proposés sur la période 2003-2004, avant d’être transmis au Comité de Pilotage national et à l’ART, devront avoir fait l’objet de discussions au niveau local entre les opérateurs et les collectivités territoriales concernées.

17. L’ART se prononce dans les deux semaines suivant la remise des plans sur les répartitions proposées, qui ne doivent pas perturber l’équilibre concurrentiel du marché de la téléphonie mobile.

18. Le Comité de Pilotage national finalise dans les trois semaines suivant la remise des plans la répartition par région de l’enveloppe financière de 44 millions d’euros que l'État a décidé de consacrer au plan d’extension de la couverture du territoire par les réseaux mobiles.

19. Les échéances fixées aux paragraphes 11, 13 et 15 s’appliquent pour les régions ayant soumis les listes des communes zones blanches et leurs priorités à la date du 7 mars 2003. Elles sont décalées pour les régions ayant soumis plus tardivement ces mêmes listes (Aquitaine, Ile-de-France, Lorraine, Haute-Normandie), étant entendu que les opérateurs peuvent, pour les régions en question, débuter les travaux de planification cellulaire sur la base de leurs estimations des zones restant à couvrir.

20. Les plans de déploiement proposés reflètent les efforts des opérateurs visant à installer et à mettre en exploitation jusqu’à 240 sites par trimestre, en fonction de la vitesse de mise à disposition des infrastructures par les collectivités territoriales et de la délivrance des autorisations administratives.

IV. Lancement des travaux et mise à disposition des infrastructures

21. Les opérateurs ne sont pas tenus d’exploiter les sites mis à leur disposition par les collectivités territoriales en dehors des plans de déploiement validés au niveau national, sauf à ce qu’un accord local associant les trois opérateurs, notifié à l’ART, le prévoie expressément. Dans l’hypothèse où un tel accord local est envisagé, les collectivités territoriales concernées s’assurent préalablement que les sites en question figurent dans les zones blanches au sens du plan d’action, et inscrivent le déploiement sur ces sites dans le cadre de l’un des deux schémas financiers mentionnés dans la présente convention.

22. Conformément à la circulaire du 25 novembre 2002, les travaux de construction des premiers sites identifiés par les opérateurs comme pouvant entrer dans le cadre de la mutualisation (« 200 premiers sites ») et validés dans le cadre des concertions régionales peuvent être lancés immédiatement, sous réserve que ces sites fassent l’objet d’une maîtrise d’ouvrage des collectivités locales et que les accords administratifs soient obtenus.

23. Les travaux de construction des autres sites peuvent être lancés dès que les plans de déploiement sont validés par le Comité de Pilotage national, après avis de l’ART. A cette fin, les collectivités territoriales entrent en contact avec les opérateurs chef de file pour les sites concernés.

24. Les infrastructures en question ne peuvent toutefois être mises à disposition des opérateurs, selon les schémas financiers ci-dessous, qu’une fois les collectivités territoriales autorisées à le faire en droit français.

25. Dans la mesure où leur utilisation est préalablement validée par les trois opérateurs, les points hauts existants peuvent être utilisés dans le cadre du plan d’action. A cet égard, des conventions pourront être conclues avec toute société gestionnaire de points hauts. Un protocole d’accord national sera en particulier conclu avec TDF afin de préciser les modalités dans lesquelles les sites TDF existants pourront être utilisés.

26. Lorsqu’un site destiné à être exploité selon le schéma de la mutualisation est mis à disposition des opérateurs en conformité avec le plan de déploiement ci-dessus, les opérateurs s’engagent à ce que, sauf circonstance exceptionnelle, 1) au minimum l’un d’entre eux exploite le site à des fins commerciales dans un délai de 6 mois suivant sa mise à disposition, et 2) les trois opérateurs exploitent le site dans un délai de 12 mois suivant sa mise à disposition.

27. Lorsqu’un site destiné à être exploité selon le schéma de l’itinérance locale est mis à disposition des opérateurs en conformité avec le plan de déploiement ci-dessus, les opérateurs s’engagent à ce que, sauf circonstance exceptionnelle, le site soit exploité selon le schéma de l’itinérance locale à des fins commerciales dans un délai de 6 mois suivant sa mise à disposition.

V. Modalités financières de couverture des zones blanches dans la phase I

28. Les opérateurs se sont engagés le 24 septembre 2002 à contribuer financièrement à la couverture de près de 1638 centres bourgs, en installant et exploitant à leurs frais des équipements actifs sur des infrastructures passives mises à disposition par des collectivités territoriales.

29. Ces engagements doivent se comprendre comme se référant à un volume d’investissement correspondant à l’équipement et l’exploitation de près de 1250 sites radio dans des communes pertinentes.

30. Les opérateurs assurent, pour les sites en question la maintenance des infrastructures actives dont ils sont propriétaires.

31. Les collectivités territoriales procèdent à leurs frais à la maintenance de l’environnement des sites (chemins d’accès, clôtures, etc.).

32. La maintenance des infrastructures passives mises à disposition est réalisée selon les modalités ci-après définies :

32.1. Les opérateurs procèdent, à leurs frais, à la maintenance des infrastructures passives construites par les collectivités territoriales à compter de la signature de la présente convention.

32.2. Les collectivités territoriales procèdent à la maintenance des infrastructures passives existantes à la date de signature de la présente convention. Les opérateurs s’engagent à acquitter les frais correspondants à concurrence d’un montant forfaitaire de 400 € par site et par an. Ils communiquent, à la demande des collectivités, les coordonnées de l'entreprise effectuant la maintenance de leurs infrastructures actives et leur transmettent, à titre indicatif, un modèle de contrat de maintenance.

32.3. Dans les deux hypothèses visées ci-dessus, les conditions opérationnelles de cette maintenance, y compris, le cas échéant, financières, sont précisées dans la convention d'occupation dont le modèle est annexé à la présente convention.

33. Afin que le dispositif soit compatible avec le droit de la concurrence de l’Union Européenne, il convient de garantir que les financements publics sont transparents et ne vont pas au-delà des compensations financières strictement nécessaires à la mise en œuvre de la mission d’intérêt économique général ainsi confiée aux opérateurs.

34. Chacun des trois opérateurs s’engage à tenir une comptabilité analytique séparée, aux fins d’identifier au niveau national et, en ce qui le concerne, les revenus et les coûts associés à l’exploitation de l’ensemble des infrastructures qui sont mises à sa disposition.

35. L’ART définit en concertation avec les opérateurs, avant la fin de l’année 2003, les modalités de calcul des revenus et des coûts associés à l’exploitation des infrastructures mises à disposition.

36. Le loyer de mise à disposition des infrastructures est fixé à 1 € symbolique par site pour les opérateurs pour lesquels l’exploitation de l’ensemble des infrastructures mises à disposition est déficitaire à l’échelle nationale.

37. Si l’exploitation de l’ensemble des infrastructures mises à la disposition d’un opérateur est génératrice de recettes nettes pour cet opérateur à l’échelle nationale, l’opérateur en question est redevable d’un loyer dont le montant total correspond au montant des recettes nettes générées.

38. Ce loyer est réparti entre les maîtres d’ouvrage publics selon des modalités qui sont arrêtées par le Comité de pilotage national avant la fin de l’année 2003.

VI. Signature de conventions au niveau local

39. Cette convention est déclinée localement dans des conventions signées entre les opérateurs et les maîtres d’ouvrage publics.

40. Ces conventions précisent les engagements des parties et les modalités de mise à disposition des infrastructures selon les principes validés dans cette convention nationale.

41. A cette fin, un modèle de convention est proposé en annexe.

VII. Modalités de mise en œuvre de la Phase II du plan d’action

42. La satisfaction des besoins de couverture tels que définis dans la partie I ci-dessus et tels qu’identifiés dans les plans de déploiement évoqués dans la partie III ci-dessus justifie l’installation et l’exploitation de sites en plus des 1250 prévus dans le cadre de la Phase I. Ces sites complémentaires relèvent de la phase II du plan d’action.

43. Les modalités financières de la phase II seront définies d'ici la fin de l'année 2003 en concertation entre les parties et feront l'objet d'un avenant à la présente convention.

44. Les modalités arrêtées en vue du financement de la phase II viseront à garantir un traitement équitable des collectivités territoriales concernées par la phase II, étant entendu que l’enveloppe financière de 44 millions d’euros affectée par l'État au plan d’extension de la couverture du territoire par les réseaux mobiles pourra, à l’initiative des autorités locales, être utilisée aussi bien pour le financement de sites relevant de la phase I que de sites relevant de la phase II.

45. Les modalités arrêtées en vue du financement de la phase II respecteront le principe de neutralité financière pour les opérateurs.

46. Les Parties s’assureront de la compatibilité avec le droit européen, en particulier les futures lignes directrices relatives à l’utilisation des fonds européens dans le secteur des communications électroniques, du mécanisme qui sera élaboré au titre de la phase II.

47. Les plans de déploiement Phase II sur la période 2005-2006 seront proposés avant le 15 juin 2004. Ils prendront en compte les éventuelles informations complémentaires qui pourront être fournies par les collectivités territoriales.

48. Le schéma financier de la Phase II pourra être testé en 2004 sur un nombre de sites pouvant aller jusqu’à 200 sites.

VIII. Conditions de renégociation et de résiliation

49. Le mécanisme institué par la présente convention au titre de la phase I est défini de telle manière à être conforme aux règles communautaires. S’il s’avérait que le mécanisme n’est pas conforme aux règles communautaires, le mécanisme et la convention seraient ajustés en conséquence, en concertation.

50. La présente convention ne préjuge en rien des évolutions législatives relatives à la couverture du territoire par les réseaux mobiles, qui pourraient entrer en vigueur postérieurement à sa signature. Si des dispositions législatives et réglementaires imposent, à compter de la date de signature de la convention, une ou plusieurs obligations plus contraignantes ou plus coûteuses que le ou les engagements correspondants souscrits au titre de cette convention, les parties s’engagent à renégocier de bonne foi les engagements pris au titre de la présente convention. Les parties se réservent toutefois le droit, dans cette hypothèse, de suspendre leur participation au plan d’action pour ce qui concerne les sites restant à établir.

51. La convention pourra être résiliée de plein droit en cas de retrait ou de non renouvellement des autorisations accordées aux opérateurs pour offrir des services GSM sur le territoire national, ou, en cas de non respect, par l’une ou l’autre des parties, d’engagements significatifs pris au titre de la présente convention.


TFP - IFER sur les stations radioélectriques