CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Contrôle sur place des organismes délivrant des reçus fiscaux permettant à un tiers d'obtenir des réductions d'impôts
I. Objet de la procédure
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Les redevables effectuant des dons et versements à certains organismes sans but lucratif peuvent bénéficier de réductions d'impôt sur le revenu (code général des impôts (CGI), art. 200), d'impôt sur les sociétés (CGI, art. 238 bis) ou d'impôt de solidarité sur la fortune (CGI, art. 885-0 V bis A, abrogé le 1er janvier 2018) et d'impôt sur la fortune immobilière (CGI, art. 978), commentées respectivement aux BOI-IR-RICI-250, BOI-BIC-RICI-20-30, BOI-PAT-ISF-40-40 et BOI-PAT-IFI-40-20.
Le bénéfice de ces réductions d'impôt est subordonné, pour les particuliers, à la production d'un reçu répondant à un modèle fixé par l'administration, délivré par l'organisme bénéficiaire et attestant des versements ouvrant droit à réduction.
Les entreprises donatrices doivent quant à elles pouvoir apporter la preuve qu’elles ont effectué un versement qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI, qui peut, sans que cela soit obligatoire, prendre la forme du reçu requis pour les particuliers.
Le fait de délivrer sciemment des documents irréguliers permettant à un tiers de bénéficier d'un avantage fiscal est sanctionnée d'une amende prévue à l'article 1740 A du CGI.
Toutefois, la réduction d'impôt appliquée par un contribuable de bonne foi ne peut-être remise en cause (RM Patria n° 55415, JO AN du 3 mai 2005, p.4599) .
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Afin de lutter contre la délivrance abusive ou frauduleuse d’attestations de versements ouvrant droit à avantage fiscal, l'article L. 14 A du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit une procédure spécifique de contrôle sur place des organismes qui délivrent des reçus destinés à permettre à un contribuable d'obtenir les réductions d'impôt au titre des dons et versements qu'il a effectués.
Cette procédure permet à l'administration de vérifier la régularité des montants portés sur les reçus ouvrant droit aux avantages fiscaux précités.
À cet effet, les organismes sans but lucratif délivrant des reçus permettant à un contribuable de bénéficier de l'une de ces réductions d'impôt sont tenus, à partir du 1er janvier 2017, de conserver pendant un délai de six ans les documents et pièces de toute nature permettant de vérifier la régularité de l'établissement de ces reçus, en application de l'article L. 102 E du LPF.
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Ce contrôle sur place ne constitue pas une vérification de comptabilité.
II. Champ d'application de la procédure
A. Personnes concernées
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Peut faire l'objet de cette procédure de contrôle sur place tout organisme délivrant des reçus fiscaux permettant à un tiers d'obtenir une réduction d'impôt au titre de l'article 200 du CGI, de l'article 238 bis du CGI, de l'article 885-0 V bis A du CGI (abrogé au 1er janvier 2018) et de l'article 978 du CGI :
- les organismes pouvant bénéficier des dons ouvrant droit à la réduction d'impôt sur les sociétés visée à l'article 238 bis du CGI sont énumérés au BOI-BIC-RICI-20-30-10-10 ;
- les organismes pouvant bénéficier de versements ouvrant droit à réduction d'impôt sur le revenu sont présentés aux BOI-IR-RICI-250-10-10 et BOI-IR-RICI-250-10-20 ;
- la liste limitative des organismes bénéficiaires des dons ouvrant droit à réduction d'impôt sur la fortune est établie au BOI-PAT-ISF-40-40-10 ;
- la liste limitative des organismes bénéficiaires des dons ouvrant droit à réduction d'impôt sur la fortune immobilière est établie au BOI-PAT-IFI-40-20-10.
B. Agents habilités au contrôle
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Il convient de se reporter au BOI-CF-DG-30.
III. Modalités de mise en œuvre de la procédure
A. Engagement de la procédure
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Conformément à l'article R*. 14 A-1 du LPF, le service adresse à l'organisme un avis de contrôle sur place afin de l'informer de l'engagement de la procédure.
Cet avis est envoyé par voie postale en recommandé avec accusé de réception. Il est adressé au représentant légal de l'organisme.
Il précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que l'organisme a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (BOI-CF-PGR-20-20 au I-A § 10 et suivants).
L'avis fixe le jour et l'heure de la première intervention sur place et indique à l'organisme que les documents et pièces de toute nature permettant à l'administration de réaliser le contrôle prévu à l'article L. 14 A du LPF doivent être présentés dès cette première intervention.
En revanche, l'examen des documents et pièces de toute nature visés à l'article L. 102 E du LPF ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant à l'organisme de se faire assister par un conseil.
B. Périodes visées par le contrôle
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Compte tenu des règles d'entrée en vigueur des dispositions prévues à l'article L. 14 A du LPF et à l'article L. 102 E du LPF, le contrôle ne peut porter que sur les dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017.
En outre, la procédure ayant pour objet le contrôle de la régularité de la délivrance des reçus ouvrant droit à avantage fiscal, soumise à l'application de l'amende prévue à l'article 1740 A du CGI, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'infraction, constituée par la délivrance irrégulière du reçu, a été commise, conformément au second alinéa de l'article L. 188 du LPF.
C. Lieu de déroulement du contrôle
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Le contrôle prévu à l'article L. 14 A du LPF s'effectue sur place, dans les locaux de l'organisme. Il peut s'agir du principal établissement de l'organisme, du lieu de son siège ou de sa direction effective, mais encore de tous locaux professionnels où se situent les documents et pièces permettant de réaliser le contrôle.
Par dérogation et si l'organisme contrôlé en fait expressément la demande, le contrôle peut se dérouler, exceptionnellement, dans les locaux d'un tiers lorsque les documents et pièces utiles au contrôle se situent chez ce tiers (comptable, avocat ou mandataire de l'organisme contrôlé). Cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties prévues par la loi.
Les opérations de contrôle se déroulent en présence du représentant légal de l'organisme visé ou de toute personne qui, de par sa position ou de par un mandat régulier, a qualité pour agir au nom de l'organisme.
D. Documents pouvant être examinés
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Pour vérifier que les montants portés sur les reçus ou attestations délivrés par les organismes visés par la procédure correspondent effectivement à des dons ou versements encaissés par lui, les agents habilités au contrôle peuvent demander à consulter les documents et pièces visés par l'article L. 102 E du LPF.
Il s'agit des documents et pièces de toute nature strictement utiles à la réalisation d'un tel contrôle de concordance.
Parmi les documents et pièces de toute nature visés, figurent notamment :
- les livres et documents comptables ;
- les registres des dons ;
- les copies, le cas échéant, des reçus fiscaux émis ;
- les relevés de comptes financiers.
Cette liste n'est pas limitative, car les documents et pièces strictement utiles au contrôle de concordance sont divers du fait de la latitude laissée aux organismes dans la tenue de leur comptabilité et de leur gestion.
L'examen de l'ensemble de ces documents et pièces doit permettre au vérificateur d'établir et de relier entre elles :
- la liste des reçus délivrés, leur date et leur montant ;
- les sommes encaissées au titre des dons et versements ayant donné lieu à la délivrance des reçus.
E. Sanctions
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En cas de discordance non justifiée, l'amende prévue à l'article 1740 A du CGI (BOI-CF-INF-10-40-60 au II § 100 et suivants) est appliquée à l'organisme ayant sciemment délivré les reçus irréguliers.
Le caractère intentionnel de l'irrégularité constatée peut être démontré, notamment, lorsque le reçu comporte des mentions fausses ou de complaisance (montants ne correspondant pas aux versements effectifs, dissimulation de l'identité du destinataire, etc.).
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Le refus de l'organisme contrôlé de présenter au vérificateur les documents visés à l'article L. 102 E du LPF est constitutif d'une opposition à fonction au sens de l'article 1746 du CGI (BOI-CF-INF-40-20).
IV. Garanties applicables aux organismes faisant l'objet de la procédure
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Le déroulement des opérations de contrôle s'effectue dans le respect des garanties prévues à l'article R*. 14 A-2 du LPF et à l'article R*. 14 A-3 du LPF issus du décret n° 2017-1187 du 21 juillet 2017 relatif aux garanties applicables aux organismes faisant l'objet du contrôle prévu à l'article L. 14 A du LPF.
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La charte des droits et obligations du contribuable vérifié ne trouve pas à s'appliquer aux organismes faisant l'objet du contrôle prévu à l’article L. 14 A du LPF.
A. Limitation de la durée du contrôle
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Conformément à l'article R*. 14 A-2 du LPF, la procédure prévue à l'article L. 14 A du LPF ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois.
Ce délai commence à courir à la date de la présentation par l'organisme visé par la procédure de l'ensemble des documents et pièces de toute nature (III-D § 80) nécessaires à l'établissement, d'une part, de la liste des reçus délivrés, de leur date et de leur montant sur toute la période contrôlée et d'autre part, des sommes encaissées par l'organisme au titre des reçus délivrés.
Le délai s'achève à la date d'envoi par le service vérificateur de la lettre informant l'organisme des résultats du contrôle.
B. Information sur les résultats du contrôle
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À l'issue des opérations de contrôle et conformément à l'article R*. 14 A-2 du LPF, l'administration informe l'organisme des résultats du contrôle. Elle lui adresse soit :
- une lettre l'informant que le contrôle dont il vient de faire l'objet est clos et ne donne lieu à l'application d'aucune pénalité ;
- une lettre motivée l'informant des discordances constatées et de la proposition d'appliquer l'amende prévue à l'article 1740 A du CGI.
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Dans la seconde hypothèse, l'organisme dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations.
À l'issue de ce délai, si l'administration maintient sa proposition, l'amende est mise en recouvrement.
C. Interdiction de renouveler la procédure au titre de la même période
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Conformément à l'article R*. 14 A-3 du LPF, lorsqu'elle a procédé au contrôle sur place prévu à l'article L. 14 A du LPF, l'administration ne peut plus réaliser à nouveau ce même contrôle pour la même période.
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Cette interdiction ne s'applique que si les deux interventions successives ont le caractère d'un contrôle tel que défini à l'article L. 14 A du LPF. Ainsi, ces dispositions n'interdisent pas d'engager pour la même période un contrôle sur pièces ou une vérification de comptabilité après avoir procédé au contrôle sur place prévu à l'article L. 14 A du LPF.
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Par ailleurs, le service conserve la possibilité d'appliquer au titre de la même période et dans le cadre d'un contrôle d'une autre nature (contrôle sur pièce, vérification générale, par exemple) l'amende prévue à l'article 1740 A du CGI.