Date de début de publication du BOI : 08/06/2018
Identifiant juridique : BOI-PAT-IFI-40-20-10

PAT - IFI - Calcul de l'impôt - Réduction d'impôt au titre des dons aux organismes d'intérêt général - Champ d'application de la réduction d'impôt

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En application de l'article 978 du code général des impôts (CGI), les redevables peuvent imputer sur l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) un pourcentage du montant des dons effectués au profit de certains organismes.

A cet égard, l'article 978 du CGI pose des conditions relatives aux contribuables, aux dons éligibles et aux organismes bénéficiaires des dons.

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Les conditions relatives aux contribuables et aux dons éligibles sont traitées dans la sous-section 1, BOI-PAT-IFI-40-20-10-10.

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La liste des organismes bénéficiaires des dons est limitative.

Ainsi, les dons doivent, pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, être effectués au profit :

- des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire (sous-section 2, BOI-PAT-IFI-40-20-10-20) ;

- des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 du CGI (sous-section 3, BOI-PAT-IFI-40-20-10-30) ;

- des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées à l'article L. 5132-5 du code du travail et à l'article L. 5132-6 du code du travail ;

- des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du code du travail ;

- des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du code du travail ;

- des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du code du travail ;

- des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) (sous-section 4, BOI-PAT-IFI-40-20-10-40) ;

- de l’Agence nationale de la recherche (ANR) ;

- des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement à l'article L. 719-12 du code de l'éducation et à l'article L. 719-13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du CGI (sous-section 5, BOI-PAT-IFI-40-20-10-50);

- des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprise dont la liste est fixée par arrêté (sous-section 6, BOI-PAT-IFI-40-20-10-60).

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Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du CGI dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d'application du I de l'article 978 du CGI.

Pour plus de précision sur la procédure d'agrément, il convient de se reporter au BOI-SJ-AGR-60-10.

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par l'article 978 du CGI.

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Cas particulier des organismes collecteurs de fonds au profit d'organismes eux-mêmes éligibles à la réduction d'IFI :

Lorsque l’organisme collecteur des fonds remplit lui-même toutes les conditions prévues par l’article 978 du CGI, il peut recevoir des dons ouvrant droit à la réduction d’IFI et délivrer les reçus fiscaux au titre des dons qui lui sont consentis.

Lorsqu’il n’entre pas lui-même dans le champ d’application de l’article 978 du CGI, il ne peut pas, en principe, recevoir des dons ouvrant droit, pour les donateurs, à la réduction d’IFI.

Toutefois, dès lors qu’un tel organisme n’agit qu’en qualité d’organisme collecteur de fonds auprès des donateurs et reverse l’intégralité des fonds recueillis à des organismes entrant dans le champ d’application de la réduction d’IFI, il est admis qu’il puisse recevoir de tels dons, sous réserve que les conditions suivantes soient cumulativement remplies :

- le bénéficiaire final du don doit respecter l’ensemble des conditions prévues par l’article 978 du CGI ;

- chaque don doit être individualisé dans les comptes de l’organisme collecteur, et cela jusqu’à sa remise effective au bénéficiaire final ;

- le reçu fiscal doit être délivré par le bénéficiaire final du don et non par l’organisme collecteur.

Il est précisé que la réduction d’impôt est acquise au donateur au titre de la période au cours de laquelle l’organisme collecteur a effectivement remis le don correspondant à l’organisme éligible, bénéficiaire final.

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L'application de la réglementation européenne relative aux aides d’État est traitée dans la sous-section 7, BOI-PAT-IFI-40-20-10-70).