TFP - Taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute température
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L’article 1591 du code général des impôts (CGI) assujettit, depuis le 1er janvier 2018, les titulaires de permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température à une taxe annuelle et proportionnelle à la surface de ces permis.
I. Redevable
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Le I de l'article 1591 du CGI prévoit que la taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température.
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Les permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques à haute température s’entendent de ceux régis par les articles L. 122-1 et suivants du code minier portant sur les gîtes définis aux articles L. 112-1 et suivants du code minier et classés à haute température selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Remarque : Les gîtes géothermiques sont dits à haute ou à basse température selon que la température du fluide caloporteur, mesurée en surface au cours des essais du forage d'exploration, est soit supérieure, soit inférieure ou égale à celle fixée à l'article 3 du décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie.
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La taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute température s'applique dans les départements d'outre-mer de la même manière qu’en métropole. Elle n’est pas applicable sur le plateau continental ni dans la zone économique exclusive (CGI, art. 1635 quinquies).
II. Établissement de la taxe
A. Annualité
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La taxe est due pour l'année entière à raison des permis existant au 1er janvier (CGI, art. 1591, V).
La mutation, le cas échéant, du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température en cours d'année est ainsi sans incidence sur la détermination du redevable et du montant de la taxe prévue à l'article 1591 du CGI.
B. Assiette
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La taxe est assise sur la surface au kilomètre carré de chaque permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température.
En pratique, cette surface correspond à la superficie définie dans les décisions d'octroi ou de prolongation de ces permis exclusifs de recherches, dits « permis M ».
C. Tarif
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Le barème de la taxe est fixé au troisième alinéa du I de l'article 1591 du CGI selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l'article L. 142-1 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :
- 2 € par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;
- 4 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa première prolongation ;
- 12 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.
D. Obligations déclaratives
70
En application des dispositions du II de l'article 1591 du CGI, la taxe est déclarée et liquidée :
- pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe n° 3310-A-SD (CERFA n° 10960) à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du CGI déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due ;
- pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du CGI, sur la déclaration annuelle n° 3517-S-SD (CERFA n° 11417) mentionnée au 3 de l'article 287 du CGI déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est due ;
- pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe n° 3310-A-SD (CERFA n° 10960) à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du CGI déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la taxe est due.
Les imprimés n° 3310-A-SD et n° 3517-S-SD sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
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La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
90
Par mesure de simplification, les droits sont déclarés par département ou collectivité territoriale, en tenant compte, le cas échéant, des différents permis et de la ventilation de leurs surfaces lorsque leurs périmètres s’étendent sur le territoire de plusieurs collectivités.
E. Bénéficiaires
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Aux termes du II de l'article 1591 du CGI, le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis comprise sur le territoire de chacun des bénéficiaires.
III. Contrôle, recouvrement et contentieux de la taxe
110
La taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute température est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires (CGI, art. 1591, IV).
120
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
130
Les frais d'assiette et de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs perçus au profit de l’État ne sont pas applicables à la taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute température, en application de l'article 1641 du CGI et de l'article 1647 du CGI.