Date de début de publication du BOI : 04/07/2018
Identifiant juridique : BOI-IR-PAS-50-10

IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Mesures transitoires - Crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement

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Le II de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifié dispose que les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement à la source perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 (année de transition) au titre de l'impôt sur le revenu.

Un crédit d'impôt poursuivant le même objectif est également prévu en matière de contributions et prélèvements sociaux recouvrés par voie de rôle, qui suivent les mêmes modalités de recouvrement que l’impôt sur le revenu, et est accordé dans les mêmes conditions.

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Ainsi, l'impôt sur le revenu afférent aux revenus non exceptionnels perçus ou réalisés en 2018 et inclus dans le champ d'application du prélèvement à la source est annulé au moyen du CIMR. Ce dispositif transitoire permet également de maintenir l'effet globalement incitatif des réductions et crédits d'impôt acquis au titre de l'année 2018.

En effet, le CIMR constitue un crédit d'impôt qui s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l'année 2018, après imputation de toutes les réductions d'impôt, de tous les crédits d'impôt et de tous les prélèvements ou retenues non libératoires, l'excédent éventuel étant restitué aux contribuables.

Au regard des différences existantes concernant le mode de formation des revenus afférents à chaque catégorie de revenus soumis à l'impôt sur le revenu, une définition du caractère non exceptionnel des revenus perçus en 2018 concernés par le prélèvement à la source qui ouvriront droit au CIMR est prévue pour chaque catégorie de revenus : revenus salariaux, revenus de certains dirigeants de sociétés, revenus des travailleurs indépendants et revenus fonciers.

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Par ailleurs, dans la mesure où le CIMR constitue un dispositif exceptionnel, une procédure spécifique permettant à l'administration fiscale de demander des justifications sur les éléments servant de base à la détermination de ce crédit d'impôt est prévue, étant précisé que seuls les revenus déclarés spontanément sont éligibles au crédit d'impôt.

En ce qui concerne la procédure de rescrit spécifique pour le CIMR et la prorogation d'un an du délai de reprise, il convient de se reporter respectivement au BOI-IR-PAS-50-20-40 et au BOI-IR-PAS-50-20-50.

Le présent chapitre comprend quatre sections :

- les modalités de calcul et d'imputation du CIMR (section 1, BOI-IR-PAS-50-10-10) ;

- les revenus non exceptionnels ouvrant droit au bénéfice du CIMR (section 2, BOI-IR-PAS-50-10-20) ;

- les mesures de contrôle spécifiques au CIMR (section 3, BOI-IR-PAS-50-10-30) ;

- le CIMR applicable en matière de contributions et prélèvements sociaux (section 4, BOI-IR-PAS-50-10-40).