Date de début de publication du BOI : 15/05/2020
Date de fin de publication du BOI : 16/05/2022
Identifiant juridique : BOI-IR-PAS-20-20-20

IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Calcul du prélèvement - Taux du prélèvement - Taux individualisé

1

L'article 204 E du code général des impôts (CGI) prévoit que le taux du prélèvement à la source du foyer fiscal, calculé par l'administration fiscale, peut, sur option des contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS), être individualisé dans les conditions définies à l'article 204 M du CGI.

En cas d'exercice de cette option, le taux individualisé de chaque conjoint ou partenaire s'applique exclusivement aux revenus dont il dispose personnellement. Les revenus communs du foyer fiscal demeurent soumis au taux de prélèvement du foyer.

Les taux individualisés sont déterminés par l’administration fiscale.

Remarque : Dans le présent document, le terme « conjoint » désigne indifféremment les personnes mariées ou liées par un PACS.

I. Détermination des taux individualisés

10

Les règles de détermination des taux individualisés sont prévues aux 2 et 3 de l'article 204 M du CGI qui concernent respectivement le taux du conjoint ayant les revenus les plus faibles et le taux de l'autre conjoint.

Remarque : Les règles d'arrondi du taux de prélèvement sont présentées au I-A § 20 du BOI-IR-PAS-20-20-10.

A. Détermination du conjoint qui dispose des revenus les plus faibles

20

Pour déterminer qui des deux conjoints dispose des revenus les plus faibles, il est tenu compte des revenus dont chacun a personnellement disposé au cours de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi (BOI-IR-PAS-20-20-10).

Les revenus personnels de chaque conjoint s’entendent des revenus nets imposables dans le champ du prélèvement à la source suivants : revenus de nature salariale, pensions et rentes viagères, rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, bénéfices non commerciaux, bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices agricoles qu'il a perçus ou réalisés.

Les autres revenus dans le champ du prélèvement à la source sont considérés comme des revenus communs dont il n'est donc pas utile de tenir compte pour déterminer celui des conjoints qui dispose personnellement des revenus les plus faibles.

Les revenus hors champ du prélèvement à la source, qu'ils soient communs ou propres à l'un des conjoints, ne sont pas pris en compte pour déterminer qui des deux conjoints dispose des revenus les plus faibles.

30

Il n'est pas tenu compte non plus des revenus des personnes à charge ou rattachées pour déterminer celui des conjoints qui dispose des revenus les plus faibles.

B. Calcul du taux applicable au conjoint ayant les revenus les plus faibles

40

En application du 2 de l'article 204 M du CGI, le taux du conjoint qui a personnellement disposé des revenus les plus faibles au cours de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi est déterminé selon les règles prévues au I de l'article 204 H du CGI (BOI-IR-PAS-20-20-10).

50

La formule de calcul est la suivante :

Taux 1 = [IR1 x (Rinclus1 / RNI1) - CIétranger1] / [Revrasperso1 + Revacompteperso1 + ½ Revinclusco]

60

Avec :

Taux 1 = Taux individualisé du déclarant ayant les revenus les plus faibles ;

IR1 = Impôt déterminé par application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du CGI ou, le cas échéant, à l'article 197 A du CGI, aux revenus propres du conjoint ayant les revenus les plus faibles et à la moitié des revenus communs (que ces revenus propres ou communs soient dans le champ ou hors du champ d'application du prélèvement à la source) ;

Pour déterminer IR1, il convient de retenir la moitié des déficits, charges et abattements déductibles du revenu global du foyer fiscal, ainsi que la moitié des parts de quotient familial dont le foyer fiscal bénéficie.

Remarque : Pour le calcul de l’impôt de ce déclarant (IR1), les revenus des personnes à charge ou rattachées sont considérés comme des revenus communs et retenus pour la moitié de leur montant.

Pour le calcul des taux individualisés applicables entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2021 au conjoint ayant les revenus les plus faibles, l'impôt sur le revenu pris en compte au numérateur de la formule de calcul du taux (IR) fait l'objet d'une reliquidation selon les modalités prévues au III de l'article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et commentées au I-B § 85 du BOI-IR-PAS-20-20-10.

Rinclus1 = Montant net imposable des revenus dont le contribuable concerné a personnellement disposé et de la moitié des revenus communs, dans le champ d'application du prélèvement à la source. Les déficits, charges et abattements déductibles du revenu global sont retenus pour une valeur zéro ;

RNI1 = Montant net imposable des revenus propres et moitié des revenus communs, dans et hors du champ d'application du prélèvement à la source. Les déficits, charges et abattements déductibles du revenu global sont retenus pour une valeur zéro ;

CIétranger1 = Crédit d'impôt égal à l'impôt payé à l'étranger prévu par les conventions fiscales internationales, correspondant aux revenus propres et à la moitié des revenus communs du contribuable concerné et qui sont inclus dans le champ d'application du prélèvement à la source ;

Revrasperso1 + Revacompteperso1 + ½ Revinclusco = Somme des revenus dont le contribuable concerné a personnellement disposé (Revrasperso1 + Racompteperso1) et de la moitié des revenus communs (Revinclusco), dans le champ d'application du prélèvement à la source.

Pour plus de précision sur ces éléments, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-20-20-10.

Remarque : Pour le calcul de ces différents éléments, les revenus des personnes à charge ou rattachées au sens de l'article 196 du CGI, de l'article 196 A bis du CGI et de l'article 196 B du CGI sont considérés comme des revenus communs et retenus pour la moitié de leur montant.

C. Calcul du taux applicable à l'autre conjoint

70

Le 3 de l'article 204 M du CGI prévoit que le taux individualisé applicable à l'autre conjoint est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article 204 H du CGI, en déduisant au numérateur l'impôt afférent aux revenus dont a personnellement disposé le premier conjoint, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues à l'article 204 F du CGI et à l'article 204 G du CGI, le taux individualisé du premier conjoint, et celui afférent aux revenus communs du foyer fiscal, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues à l'article 204 G du CGI, le taux de prélèvement du foyer fiscal et en retenant au dénominateur les seuls revenus dont il a personnellement disposé.

80

La formule de calcul est la suivante :

Taux 2 = [IRpas - (Taux 1 x (Revrasperso1 + Revacompteperso1)) - (Taux foyer x Revinclusco)] / (Revrasperso2 + Revacompteperso2)

90

Avec :

Taux 2 = Taux individualisé du déclarant ayant les revenus les plus élevés ;

IRpas = Impôt sur le revenu du foyer afférent aux revenus dans le champ du prélèvement à la source, déterminé dans les conditions de droit commun, soit IR x (Rinclus / RNI) - CIétranger (BOI-IR-PAS-20-20-10) ;

Pour le calcul des taux individualisés applicables entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2021 à l'autre conjoint, l'impôt sur le revenu du foyer fait l'objet d'une reliquidation selon les modalités prévues au III de l'article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et commentées au I-B § 85 du BOI-IR-PAS-20-20-10.

Taux 1 = Taux individualisé du déclarant ayant les revenus les plus faibles ;

Revrasperso1 + Revacompteperso1 = Revenus propres dans le champ du prélèvement à la source du déclarant ayant les revenus les plus faibles ;

Taux foyer = Taux de prélèvement à la source du foyer fiscal ;

Revinclusco = Revenus communs dans le champ du prélèvement à la source ;

Revrasperso2 + Revacompteperso2 = Revenus propres dans le champ du prélèvement à la source du déclarant ayant les revenus les plus élevés.

II. Modalités d'option et articulation avec l'option pour le taux par défaut et la modulation

A. Modalités d'option

100

L'option peut être exercée et dénoncée à tout moment.

110

Les taux individualisés s'appliquent au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande, ce délai de trois mois intégrant le délai de deux mois habituellement laissé aux débiteurs de la retenue à la source pour prendre en compte le taux transmis par l'administration fiscale (BOI-IR-PAS-30-10-20 au II-C § 70).

Ces taux individualisés, transmis aux débiteurs de la retenue à la source dans les conditions de droit commun, ne sont pas identifiés en tant que tels lors de la transmission.

L'option est tacitement reconduite.

Le taux individualisé cesse de s'appliquer au plus tard le troisième mois suivant celui de la dénonciation de l'option.

120

En application de l'article 204 N du CGI, les contribuables dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet et qui sont en mesure de le faire optent pour l'individualisation de leur taux de prélèvement par voie électronique.

En pratique, les contribuables peuvent exercer cette option ou la dénoncer dans leur espace personnel sécurisé sur le site www.impots.gouv.fr.

Dans les autres cas, les contribuables utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l'administration fiscale.

B. Articulation avec l'option pour le taux par défaut et la modulation

130

Le taux individualisé étant une déclinaison du taux du foyer fiscal, l'option pour l'individualisation ne fait obstacle ni à l'option pour la grille de taux par défaut ni à la modulation à la hausse ou à la baisse.

Sur la combinaison entre l'individualisation et la grille de taux par défaut, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-20-20-30-20.

Sur la combinaison entre l'individualisation et la modulation, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-20-30-20.

III. Exemples

140

Exemple 1 : Couple dont chaque membre perçoit chaque année des revenus salariaux constants, sans revenus communs.

Soit un foyer fiscal constitué d’un couple qui déclare les revenus salariaux imposables suivants :

- déclarant 1 : 24 000 euros par an, soit 2 000 euros par mois ;

- déclarant 2 : 120 000 euros par an, soit 10 000 euros par mois.

L’impôt sur le revenu (IR) de ce foyer au titre des années N-2 et N-1, supposé constant, est égal à 27 579 euros.

Le taux de prélèvement de ce foyer est de : 27 579 / (24 000 + 120 000) = 19,2 %.

Le prélèvement à la source (PAS) de ce foyer fiscal est déterminé comme suit :

- PAS déclarant 1 : 2 000 x 19,2 % = 384 euros, soit un montant de PAS annuel de 4 608 euros ;

- PAS déclarant 2 : 10 000 x 19,2 % = 1 920 euros, soit un montant de PAS annuel de 23 040 euros.

Le montant du PAS annuel global sur les salaires perçus par le couple n'ayant pas opté pour l'individualisation des taux de prélèvement est de : 27 648 euros (23 040 + 4 608).

En cas d'option pour l'individualisation des taux de prélèvement, les taux individualisés sont déterminés comme suit :

- le conjoint ayant les revenus les plus faibles est le déclarant 1 (24 000 x 90 % < 120 000 x 90 %) ;

- le taux individualisé du conjoint ayant les revenus les plus faibles est déterminé comme suit : 6,9 % (1 665 / 24 000), soit le rapport entre l'IR afférent aux salaires du contribuable concerné, calculé selon le barème progressif et ces mêmes revenus salariaux. Ce taux est inférieur au taux du foyer de 19,2 % ;

- le taux individualisé de l'autre conjoint est égal à : 21,6 % ((27 579 - (24 000 x 6, 9%)) / 120 000).

Ainsi le PAS annuel de chaque conjoint est égal à :

- PAS du déclarant 1 : 2 000 x 6,9 % = 138 euros par mois, soit un montant de PAS annuel de 1 656 euros ;

- PAS du déclarant 2 : 10 000 x 21,6 % = 2 160 euros par mois, soit un montant de PAS annuel de 25 920 euros.

Le montant du PAS annuel global sur les salaires perçus par le couple ayant opté pour l'individualisation des taux  est de 27 576 euros (1 656 + 25 920).

Exemple 2 : Famille percevant des revenus salariaux et des revenus fonciers

Soit un foyer fiscal constitué d’un couple et de deux enfants (quotient familial = 3) déclarant chaque année des salaires pour un montant annuel imposable de :

- déclarant 1 : 24 000 euros, soit 2 000 euros par mois ;

- déclarant 2 : 120 000 euros, soit 10 000 euros par mois.

Ce foyer fiscal perçoit également des revenus fonciers pour un montant annuel imposable de : 10 000 euros.

L’impôt sur le revenu (IR) de ce foyer au titre des années N-2 et N-1 est constant et égal à : 27 555 euros.

Si le couple n’opte pas pour des taux individualisés, le taux de prélèvement de ce foyer et, par conséquent, de chaque membre du couple sera de : 27 555 / (24 000 + 120 000 + 10 000) = 17,9 %.

Ainsi, le PAS de chaque membre du couple est déterminé comme suit :

- PAS déclarant 1= 358 euros (2 000 x 17,9 %), soit un montant de PAS annuel de 4 296 euros ;

- PAS déclarant 2 = 1 790 euros (10 000 x 17,9 %), soit un montant de PAS annuel de 21 480 euros.

Soit un montant de PAS annuel sur les salaires de 25 776 euros (4 296 + 21 480).

Au cours de l’année N, le foyer acquittera également un acompte à raison des revenus fonciers, calculé par l’administration fiscale, d’un montant de 1 790 euros (10 000 x 17,9 %), et payé par mensualités de 149 euros.

Remarque : Pour les besoins de l'exemple, l'acompte afférent aux contributions et prélèvements sociaux sur les revenus fonciers n'est pas calculé.

Soit un PAS annuel global du foyer fiscal de 27 566 euros (25 776 + 1 790).

Si le couple opte pour des taux de prélèvement individualisés :

- le conjoint ayant les revenus les plus faibles est le déclarant 1 (24 000 x 90 % < 120 000 x 90 %) ;

- le taux de prélèvement individualisé du conjoint ayant les revenus les plus faibles est de 5,8 %, déterminé comme suit : 1 685 / (24 000 + 5 000), soit le rapport entre l’IR afférent aux revenus salariaux et à la moitié des revenus nets fonciers imposables (5 000 euros), en application du barème pour une part et demie de quotient familial (soit la moitié des parts du foyer fiscal), et ces mêmes revenus. Ce taux est inférieur au taux du foyer de 17,9 % ;

- le taux de prélèvement individualisé de l'autre conjoint est égal à 20,3 %, déterminé comme suit : ((27 555 - 24 000 x 5,8 % - 10 000 x 17,9 %) / 120 000).

Ainsi, le PAS de chaque membre du couple est égal à :

- PAS conjoint 1 : 2 000 x 5,8 % = 116 euros, soit un PAS annuel sur les salaires de 1 392 euros ;

- PAS conjoint 2 : 10 000 x 20,3 % = 2 030 euros, soit un PAS annuel de 24 360 euros.

Soit un montant de PAS annuel sur les salaires perçus par le couple de : 1 392 + 24 360 = 25 752 euros.

Au cours de l’année N, le foyer acquitte également un acompte contemporain à raison des revenus fonciers de : 10 000 x 17,9 % = 1 790 euros.

Soit un montant global annuel de prélèvements de 27 542 euros (1 790 + 25 752).

Exemple 3 : Famille percevant des revenus salariaux et ayant une personne à charge

Soit un foyer fiscal constitué d'un couple avec une personne à charge (quotient familial = 2,5) déclarant chaque année des salaires pour un montant annuel imposable de :

- déclarant 1 : 30 000 euros, soit 2 500 euros par mois ;

- déclarant 2 : 42 000 euros, soit 3 500 euros par mois.

La personne à charge dispose de revenus de location meublée non professionnelle (LMNP) d'un montant net imposable de 150 000 euros.

L’impôt sur le revenu (IR) de ce foyer au titre des années N-2 et N-1, supposé constant, est égal à 59 152 euros (hors prélèvements sociaux).

Si le couple n’opte pas pour des taux individualisés, le taux de prélèvement de ce foyer et, par conséquent, de chaque membre du couple sera de : 59 152 / (30 000 + 42 000 + 150 000) = 26,6 %.

Si le couple opte pour des taux de prélèvement individualisés:

- le conjoint ayant les revenus les plus faibles est le déclarant 1 (30 000 x 90 % < 42 000 x 90 %) ;

- le taux de prélèvement individualisé du conjoint ayant les revenus les plus faibles est égal à 26,1 %, déterminé comme suit : 27 362 / (30 000 + 75 000), soit le rapport entre l’IR afférent aux revenus salariaux du déclarant 1 (30 000 x 90 %) et à la moitié des revenus de la personne à charge (75 000 euros), en application du barème de l'impôt pour 1,25 part de quotient familial (soit la moitié des parts du foyer fiscal), et ces mêmes revenus. Ce taux est inférieur au taux du foyer de 26,6 % ;

- le taux de prélèvement individualisé de l'autre conjoint est égal à 27,2 %, déterminé comme suit : (59 152 - 30 000 x 26,1 % - 150 000 x 26,6 %) / 42 000.