Date de début de publication du BOI : 15/05/2018
Date de fin de publication du BOI : 29/03/2019
Identifiant juridique : BOI-IR-PAS-30-20-20

IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Modalité d'application du prélèvement - Modalité d'application de l'acompte - Echelonnement infra-annuel pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, non commerciaux et agricoles

I. Contribuables concernés

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Conformément au 5 de l'article 1663 C du code général des impôts (CGI), les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de bénéfices non commerciaux (BNC) ou de bénéfices agricoles (BA) peuvent demander, sous certaines conditions, le report de paiement de certaines échéances périodiques d'acompte.

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En revanche, les titulaires d'autres revenus soumis à l'acompte (revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, pensions alimentaires, rémunérations des gérants visés à l'article 62 du CGI, revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter, et 1 quater de l'article 93 du CGI, revenus de source étrangère versés par un débiteur établi hors de France imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, pensions ou rentes viagères) ne peuvent pas bénéficier d'un tel report et doivent donc acquitter l'acompte tous les mois ou tous les trimestres.

II. Modalités et effets de la demande

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La demande de report d'une ou plusieurs échéances doit être effectuée par le contribuable concerné sur son espace personnel accessible sur le site www.impots.gouv.fr.

La demande est alors prise en compte pour l’échéance qui suit le mois de la demande.

30

Les contribuables concernés peuvent demander le report d’au maximum trois échéances sur l’échéance suivante en cas de paiement mensuel, ou d’une échéance sur la suivante en cas d’option pour le paiement trimestriel, sans que ce report puisse conduire à reporter l’année suivante une partie des versements dus lors de l’année en cours.

En effet, cette faculté de report d'une ou plusieurs échéances n'a pas pour effet de diminuer le montant de l'acompte exigible sur l'année civile.

40

Le ou les acomptes reportés sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que l'échéance suivante.

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Exemple 1 :

Soit un contribuable dont le montant de l'acompte au titre de l'année N s'élève à 6 000 € versé en douze mensualités de 500 € chacune (6 000 / 12) prélevées sur son compte bancaire le 15 de chaque mois.

En février N, le contribuable décide de reporter l’échéance du mois de mars N.

Par conséquent, le 15 avril N, ce contribuable sera prélevé de la somme de 1 000 € correspondant à la somme des échéances de mars (500 €) et avril (500 €). Au titre de l'année N, le contribuable aura donc versé la somme de 6 000 € [(500 € x 10) + 1 000 €].

Exemple 2 :

Soit un contribuable dont le montant de l'acompte au titre de l'année N s'élève à 6 000 € versé en quatre échéances de 1 500 € chacune (6 000 / 4) prélevées sur son compte bancaire les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre, le contribuable ayant opté pour des versements trimestriels.

En avril N, le contribuable décide de reporter sa prochaine échéance (15 mai) sur la suivante.

Par conséquent, le 15 août N, ce contribuable sera prélevé de la somme de 3 000 € correspondant à la somme des échéances de mai (1 500 €) et août (1 500 €). Au titre de l'année N, le contribuable aura donc versé la somme de 6 000 € [(1 500 € x 2) + 3 000 €].

Exemple 3 :

Soit un contribuable dont le montant de l'acompte au titre de l'année N s'élève à 4 400 € versé en quatre échéances de 1 100 € chacune (4 400 / 4) prélevées sur son compte bancaire les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre, le contribuable ayant opté pour des versements trimestriels.

En septembre N, le contribuable décide de reporter sa prochaine échéance (15 novembre) sur la suivante.

Toutefois, dès lors que le report de la dernière échéance de l'année N sur la suivante aurait pour effet de la décaler sur la première échéance de l'année N+1, le contribuable ne pourra pas procéder à ce report et se trouvera donc dans l'obligation de s'acquitter de cette dernière mensualité de 1 100 € le 15 novembre N.

60

Lorsque le report porte sur deux ou trois échéances mensuelles consécutives, le versement des échéances reportées est exigible respectivement sur la troisième ou la quatrième échéance.

Exemple :

Soit un contribuable dont le montant de l'acompte au titre de l'année N s'élève à 9 000 € versé en douze mensualités de 750 € chacune (9 000 / 12) prélevées sur son compte bancaire le 15 de chaque mois.

En février N, le contribuable décide de reporter les échéances des mois de mars et avril N.

Par conséquent, en mai N, ce contribuable devra verser une somme de 2 250 € correspondant à la somme des échéances de mars (750 €), avril (750 €) et mai (750 €). Au titre de l'année N, le contribuable aura donc versé la somme de 9 000 € [(750 € x 9) + 2 250 €].