Date de début de publication du BOI : 27/07/2022
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHAMP-80-10-90-10

BIC - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Entreprises ou activités implantées dans certaines zones du territoire - Entreprises créées dans les bassins urbains à dynamiser - Conditions d'éligibilité

Actualité liée : 27/07/2022 : BIC - IF - Prorogation des exonérations fiscales applicables dans les bassins urbains à dynamiser (BUD) (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 68, I-1° et 2°)

1

L'article 44 sexdecies du code général des impôts (CGI) instaure un régime d’allègement d'impôt sur le revenu (IR) ou d'impôt sur les sociétés (IS) dans les bassins urbains à dynamiser (BUD) au profit des entreprises créées entre le 1er janvier 2018, ou le 1er janvier 2019 pour celles situées dans les communes mentionnées au III-A § 175, et le 31 décembre 2023.

Pour bénéficier de cette exonération, l'entreprise doit répondre à certaines conditions.

Remarque : Les notions de création sont définies au I § 10 à 150 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-90-20.

I. Entreprises concernées

A. Forme

10

Toutes les entreprises, quelle que soit leur forme, peuvent bénéficier de cette mesure d’allègement.

Sont ainsi concernées :

  • les entreprises individuelles ;
  • les sociétés de personnes et assimilées ;
  • les sociétés à responsabilité limitée ;
  • les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions ;
  • les associations et les établissements publics exerçant une activité lucrative qui les rend passibles de l’IS au taux normal.

B. Régime d'imposition

20

Le dispositif s’applique quel que soit le régime d’imposition des contribuables concernés : régime des micro-entreprises et régime réel normal ou simplifié.

C. Date de création

30

Les entreprises ne peuvent prétendre au bénéfice du dispositif d’exonération que si elles ont été créées dans un BUD entre le 1er janvier 2018, ou le 1er janvier 2019 pour celles situées dans les communes mentionnées au III-A § 175, et le 31 décembre 2023.

Pour l’application de ce dispositif, la date de création s’entend de la date de leur début d’activité.

40

La date de création constitue le point de départ pour le décompte de la période d’exonération.

50

Pour les contribuables assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, la date de création s'entend de la date de début d'activité mentionnée sur la déclaration d'existence que l'entreprise doit souscrire, en application de l'article 286 du CGI, dans les quinze jours qui suivent le commencement des premières opérations.

Le contribuable ou l'administration peuvent cependant établir que le début d'activité est intervenu à une date autre que celle mentionnée sur la déclaration d'existence. Ainsi, la date de début d'activité est celle à laquelle le contribuable dispose des immobilisations nécessaires à l'exercice de son activité et réalise les premières opérations entrant dans le cadre de son objet social (en ce sens, voir CE, décision du 15 avril 1991, n° 79278 ; CE, décision du 14 avril 1995, n° 135659 ; CAA Paris, arrêt du 16 mai 2000, n° 97PA03476 et CE, décision du 28 juillet 2000, n° 198188).

II. Activités concernées

A. Activités éligibles

60

Pour être éligible au régime d’allègement, l’entreprise doit exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 du CGI.

70

S'agissant de l'appréciation de la nature industrielle, commerciale ou artisanale d'une activité, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-10-10.

80

Dès lors qu’une activité de location meublée s'accompagne de prestations fournies dans les mêmes conditions que celles dispensées par les hôtels (petits déjeuners, entretien et fourniture du linge de maison, entretien quotidien des chambres, etc.), elle peut être assimilable à une activité hôtelière ou para-hôtelière de nature commerciale éligible au régime d'exonération sous réserve que les autres conditions d'éligibilité soient bien entendu satisfaites.

Dans ces conditions, une activité de location de locaux meublés de tourisme constituant l'habitation personnelle ou de chambre d'hôte quand elle s'accompagne de ces prestations para-hôtelières entre dans le champ d'application du dispositif.

Il est précisé toutefois que la prestation de fourniture de logement meublé doit au moins comprendre l'entretien quotidien des chambres ainsi que l'entretien et la fourniture du linge de maison, sans que ces prestations soient optionnelles ou facturées séparément. À défaut, l'activité ne saurait être éligible au régime de faveur.

B. Activités exclues

90

Sont exclues du bénéfice de l’allègement toutes les activités qui ne sont pas de nature industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 du CGI. Il en est ainsi :

  • des activités de nature civile (gestion de patrimoine immobilier, gestion de portefeuille de valeurs mobilières, construction-vente d’immeuble) ;
  • des activités de gestion ou de location d'immeubles nus ou meublés, excepté les locations qui peuvent être assimilées à des activités hôtelières ou para-hôtelières exercées dans les conditions prévues au II-A § 80 ;
  • des activités professionnelles au sens du 1 de l'article 92 du CGI (BOI-BNC-CHAMP-10-10). Il en est ainsi des professions libérales (médecins, avocat, expert-comptable et comptable agréé, géomètre-expert, architecte, ingénieur-conseil, etc.), des revenus des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant (notaire, huissier, commissaire-priseur, etc.), des profits provenant de diverses occupations, exploitations lucratives et sources (produits des droits d'auteurs, des opérations de bourse, etc.) ;
  • de l'activité des débitants de tabac. Ils exercent une profession réglementée rémunérée par des remises sur le produit des ventes qui sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application du 4° du 2 de l'article 92 du CGI. Toutefois, lorsque ces débitants de tabac exercent également une activité de nature commerciale (café, papeterie, vente de confiseries, de briquets, de journaux, etc.), ils peuvent bénéficier de l'exonération pour ces activités ;
  • des activités agricoles (BOI-BA-CHAMP-10).

100

Par ailleurs, certaines activités sont exclues du dispositif en application du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Ainsi, les entreprises qui exercent leur activité principale dans les secteurs de la production agricole primaire ou de l’aquaculture ne peuvent pas bénéficier de l’exonération.

De même, dans les communes d'un BUD incluses dans des zones d'aide à finalité régionale (AFR), sont également exclues du dispositif, en application de l’article 13 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, les créations d'entreprise dans les secteurs de la sidérurgie, du charbon, de la construction navale, des fibres synthétiques, des transports et des infrastructures qui y sont liées, de la production et de la distribution d'énergie, et des infrastructures énergétiques.

C. Exercice à titre exclusif d'une activité éligible

110

Pour bénéficier du régime d’allègement, l'entreprise ne doit exercer, en principe, aucune des activités exclues du champ d'application du dispositif, même si ces activités sont exercées à titre accessoire ou si elles sont imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 155 du CGI.

Les entreprises susceptibles de bénéficier de l'exonération ne peuvent donc pas détenir, ni par suite inscrire à leur bilan des biens qui ne sont pas nécessaires à l'activité (immeuble d'habitation à usage locatif ou à usage agricole, par exemple).

120

Toutefois, la condition d'exclusivité est respectée lorsqu'une activité, a priori inéligible, est exercée à titre accessoire et constitue le complément indissociable d'une activité exonérée (CE, décision du 8 juillet 1998, n° 186279).

En particulier, la perception de produits financiers ou l'enregistrement des quotes-parts de résultat de sociétés ou groupements relevant du régime fiscal des sociétés de personnes ne remet pas en cause le bénéfice du régime de faveur dès lors que ces profits résultent du simple placement de la trésorerie dégagée dans le cadre de l'exercice d'une activité éligible (RM Chabroux, n° 16303, JO Sénat du 29 juillet 1999, p. 2568). À titre de règle pratique, cette condition sera présumée satisfaite lorsque le montant de ces produits n’excède pas le montant des frais financiers au cours du même exercice.

Bien entendu, dans cette situation, l'inscription au bilan des biens nécessaires à cette activité accessoire ne fait pas obstacle au bénéfice du régime.

130

L'exercice par une association d'une activité non lucrative ne fait pas obstacle au bénéfice du régime d’allègement à raison des profits retirés de l'exercice d'une activité lucrative éligible à ce régime.

III. Condition d'implantation dans un BUD

140

Le régime de faveur s'applique aux entreprises qui sont créées dans les BUD entre le 1er janvier 2018, ou le 1er janvier 2019 pour celles situées dans les communes mentionnées au III-A § 175, et le 31 décembre 2023.

A. Zones concernées

150

Le dispositif s’applique exclusivement dans les BUD définis au II de l’article 44 sexdecies du CGI.

160

Sont classées dans un BUD les communes appartenant à un ensemble de communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ou d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre contigus rassemblant au moins un million d'habitants et qui satisfont aux quatre conditions suivantes :

  • la densité de population de la commune est supérieure à la moyenne nationale ;
  • le revenu disponible médian par unité de consommation de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus médians ;
  • le taux de chômage de la commune est supérieur au taux national ;
  • 70 % de la population de chaque EPCI vit dans des communes répondant aux trois conditions précédentes.

Remarque : Les données utilisées sont établies par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à partir de celles disponibles au 31 décembre de l'année précédant l'année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l'article R. 2151-1 du CGCT dans sa rédaction en vigueur à la date du 29 décembre 2017.

170

Le classement des communes en BUD est établi au 1er janvier 2018 et pour une durée de six ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire.

175

Sont également classées en bassin urbain à dynamiser, à compter du 1er janvier 2019 et pour une durée de cinq ans, les communes qui satisfont aux conditions de densité de population, de revenu disponible et de taux de chômage et qui sont limitrophes d'au moins une commune classée en bassin urbain à dynamiser en application des critères prévus au III-A § 160.

180

Pour connaître la liste des communes classées en BUD, il convient de se reporter à l’annexe I de l'arrêté du 14 février 2018 constatant le classement de communes en bassin urbain à dynamiser complété par l'arrêté du 11 avril 2019 modifiant modifiant l'arrêté du 14 février 2018 constatant le classement de communes en bassin urbain à dynamiser.

B. Portée de la condition d'implantation exclusive en BUD

190

La loi prévoit que le bénéfice du régime de faveur est subordonné à une condition d'implantation exclusive en BUD. Le respect de cette condition d’implantation suppose que la direction effective de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation, humains et matériels, soient implantés dans les zones éligibles (un ou plusieurs BUD).

200

Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des BUD, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 15 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’IR ou à l’IS dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des BUD.

1. Notion d'activité non sédentaire

210

Sur la notion d’activité non sédentaire, il convient de se reporter au III-A-1 § 230 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20 et au II-B-1-a § 230 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-50.

Remarque : Il est précisé que les activités de conception, d’organisation et de commercialisation de séjours ou d’événements sont considérées comme des activités sédentaires où le lieu de réalisation de l’activité est le siège de l’entreprise.

220

Pour ces activités non sédentaires, la localisation en zone est avérée lorsque ces professionnels y ont installé leur bureau d'étude ou de conseil, le local où est réalisée la partie administrative de l'activité et réalisent au plus 15 % de leur chiffre d’affaires en dehors des BUD.

Pour un exploitant de taxi, le critère d’implantation en zone est réputé satisfait lorsque l’emplacement de stationnement qu’il est autorisé à exploiter par arrêté municipal se situe dans un BUD.

2. Notion de chiffre d’affaires

230

Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes réalisé par le contribuable pour l'ensemble de ses activités est apprécié exercice par exercice ou période d'imposition par période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération doit s'appliquer.

Le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l'accomplissement de son activité professionnelle normale et courante. Il n'est pas tenu compte des produits financiers sauf dans les cas où ils se rattachent à l'activité normale et courante de l'entreprise, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé.

Les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires lorsqu'elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l'article 267 du CGI.

240

Au-delà de 15 % de chiffre d’affaires réalisés en dehors de la zone, les bénéfices réalisés par un professionnel exerçant une activité non sédentaire :

  • suivent le régime applicable dans les BUD, en proportion du chiffre d'affaires réalisé dans ces zones ;
  • et sont imposés dans les conditions de droit commun, en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors de toute zone éligible.

250

Exemple : Situation d'un professionnel exerçant une activité non sédentaire

Une société exerçant son activité dans le bâtiment et remplissant par ailleurs toutes les conditions posées par l'article 44 sexdecies du CGI est créée le 1er janvier 2018 dans un BUD. Elle clôture son exercice comptable le 31 décembre de chaque année. Cette entreprise exerce une activité non sédentaire et réalise une partie de ses chantiers hors des BUD. Son bénéfice annuel est égal à 20 000 €.

Le dispositif d’allègement prévoit une exonération totale des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de la création puis une exonération partielle des bénéfices à hauteur de 75 %, 50 % ou 25 % selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant la période d'exonération totale.

En fonction du pourcentage de chiffre d'affaires réalisé dans les BUD et hors des BUD, les bénéfices de cette entreprise sont exonérés dans les conditions suivantes :

Exercice

% du CA réalisé hors BUD

Taux de l’allègement d’impôt sur les bénéfices dans les BUD (en %)

Taux de l’allègement effectif (en %)

Bénéfice exonéré

Bénéfice taxable

2018

10

100

100

20 000 €

0 €

2019

90

100

10

2 000 €

18 000 €

2020

15

75

75

15 000 €

5 000 €

2021

40

50

30

6 000 €

14 000 €

2022

50

25

12,5

2 500 €

17 500 €

2023

10

   

0 €

20 000 €

Bénéfice exonéré en fonction du CA réalisé en BUD ou hors BUD

IV. Condition tenant à la taille de l’entreprise

260

Pour bénéficier du régime d’allègement d’impôt, l’entreprise doit être une petite ou moyenne entreprise (PME) au sens du droit communautaire (annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014).

L’entreprise a donc l’obligation de respecter simultanément les deux conditions suivantes :

  • avoir un effectif salarié inférieur à 250 ;
  • réaliser un chiffre d’affaires n'excédant pas 50 millions d’euros, pour une période de douze mois, ou disposer d’un total de bilan n'excédant pas 43 millions d’euros.

A. Condition relative à l’effectif salarié

270

Il convient de se reporter à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.

280

Les données retenues pour le calcul de l'effectif sont celles afférentes au dernier exercice clos et sont calculées sur une base annuelle.

290

Lorsqu'une entreprise constate à la clôture de son exercice un dépassement sur une base annuelle du seuil d'effectif, cette circonstance ne lui fait perdre la qualité de PME que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs.

B. Condition relative au chiffre d’affaires ou au total de bilan

300

Il convient de se reporter à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.

310

Les données retenues pour le calcul du chiffre d’affaires ou du total de bilan sont celles afférentes au dernier exercice clos et sont calculées sur une base annuelle.

Le montant du chiffre d'affaires retenu est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et hors autres droits ou taxes indirects.

320

Lorsqu'une entreprise constate un dépassement sur une base annuelle des seuils de chiffre d’affaires et de total de bilan, cette circonstance ne lui fait perdre la qualité de PME que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs.

V. Condition tenant à la détention du capital

330

Lorsque l'entreprise créée est constituée sous forme de société, son capital ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.

A. Appréciation du seuil de détention de 50 %

340

Pour que le critère soit respecté, ni les droits de vote ni les droits à dividendes attachés aux titres émis par la société créée ne doivent être détenus pour plus de 50 % par d'autres sociétés.

350

Exemple : Pendant la période d'application des allègements, une société X détient dans une société nouvelle implantée dans un BUD les droits suivants (X est la seule société parmi les détenteurs du capital de la société nouvelle) :

  • 1ère hypothèse :
    • 20 % du capital social ;
    • 20 % des certificats d'investissement.

X détient donc 20 % des droits de vote et 40 % des droits à dividendes. Pour celle-ci, la condition relative à la détention du capital est donc satisfaite ;

  •  2ème hypothèse :
    • 35 % du capital social ;
    • 20 % des certificats de droit de vote ;
    • 10 % des certificats d'investissement.

X détient 55 % des droits de vote et 45 % des droits à dividendes. Pour celle-ci, la condition relative à la détention du capital n'est donc pas satisfaite.

B. Notion de détention directe ou indirecte

360

Les droits de vote ou les droits à dividendes d'une entreprise nouvelle sont détenus directement par une société lorsque cette dernière est elle-même titulaire de ces droits. À cet égard, il n'y a pas lieu de distinguer entre les sociétés selon leur forme, leur objet, le lieu de leur siège (en France ou à l'étranger).

Pour plus de précisions sur la notion de détention directe, il convient de se reporter au II-A § 240 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20.

370

Le capital d’une société nouvellement créée est détenu indirectement par d’autres sociétés lorsque au moins l'une des conditions suivantes est remplie :

  • un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d’encadrement dans une autre entreprise, lorsque l’activité de celle-ci est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;
  • un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire.

380

La loi précise que les seules fonctions susceptibles de caractériser une détention indirecte sont les fonctions d'encadrement ou de direction.

Sont ainsi visées, notamment, les personnes exerçant, en droit ou en fait, les fonctions de gérant, de président-directeur général, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire, ainsi que les membres de l’équipe de direction, même s’ils ne sont pas titulaires d’un mandat social. En revanche, ne sont pas considérés comme exerçant des fonctions de direction ou d’encadrement les membres du conseil de surveillance et du conseil d’administration, sauf s’ils ont été chargés de fonctions spéciales pouvant les faire apparaître comme associés à la direction de l’entreprise. De même, les membres de l’encadrement intermédiaire, qui ne participent pas à la gestion de l’entreprise, ne sont pas considérés comme exerçant des fonctions d’encadrement.

Pour plus de précisions sur la notion de détention indirecte, il convient de se reporter au II-B § 250 à 300 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20.