RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Prise en compte dans le revenu global - Détermination du revenu imposable - Produits des actions, parts sociales et revenus assimilés
I. Principe
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Sous le titre « produits des actions et parts sociales et revenus assimilés », les articles 108 et suivants du code général des impôts (CGI) fixent les règles applicables aux revenus distribués par les sociétés françaises ou étrangères.
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Pour les revenus distribués, le revenu brut s'entend du montant brut des produits effectivement perçus par le bénéficiaire.
Sur la date et les modalités d'imposition des dividendes intercalaires, se reporter au BOI-RPPM-RCM-20-10-30.
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Il convient toutefois de distinguer entre les revenus distribués éligibles à l'abattement en base de 40 % et les autres revenus.
A. Revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %
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Aux termes du 2° du 3 de l'article 158 du CGI, les revenus distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un État de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l'impôt, d'un abattement égal à 40 % de leur montant. Depuis le 1er janvier 2009, et pour les sociétés étrangères n'ayant pas leur siège dans un État de la Communauté européenne, cette disposition est réservée aux revenus distribués par des sociétés établies dans un État ou territoire ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
40
En application du 4° du 3 de l'article 158 du CGI, l'abattement de 40 % s'applique également, sous certaines conditions, à la part des revenus perçus distribués indirectement par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM ou société d'investissement assimilée) ou par une société de personnes.
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En ce qui concerne les conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 % des revenus distribués par les sociétés, il convient de se reporter aux commentaires figurant au BOI-RPPM-RCM-20-10-30.
B. Autres revenus
1. Revenus distribués exclus du champ d'application de l'abattement de 40 %
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Les produits distribués par certaines sociétés sont, par la loi, exclus du champ d'application de l'abattement de 40 %.
Sont exclus du champ d'application de l'abattement de 40 %, les produits ou revenus exonérés d'impôt sur les sociétés distribués par certaines sociétés d'investissement dont l'activité est la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières (BOI-RPPM-RCM-20-10-30).
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Il en est de même de certains revenus distribués.
Sont notamment exclues du champ d'application de l'abattement de 40 %, parce que ne résultant pas d'une décision régulière d'un organe compétent de la société, les distributions qui sont qualifiées de rémunérations et avantages occultes (CGI, art. 111, c), de revenus réputés distribués imposés au nom de l'actionnaire à la suite d'une rectification du résultat fiscal de la société et également les intérêts excédentaires de comptes courants d'associés ou d'actionnaires (CGI, art. 39, 1-3° et CGI, art. 212).
Par ailleurs, les revenus distribués concernés peuvent résulter d'une décision régulière de la société mais sont expressément exclus du champ d'application de l'abattement de 40 %. Il s'agit des revenus, sommes ou bénéfices expressément visés aux c, d, e, et f du 3° du 3 de l'article 158 du CGI.
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Ces diverses distributions doivent donc être comprises dans le revenu imposable pour leur montant brut effectivement perçu.
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Parmi les revenus exclus du champ d'application de l'abattement de 40 %, on doit comprendre également les jetons de présence ainsi que les autres rémunérations allouées, à quelque titre que ce soit, aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance de sociétés anonymes et non déductibles pour le calcul du bénéfice.
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Les jetons de présence constituent, aux termes de l'article 117 bis du CGI, des revenus passibles de l'impôt dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et sont à inclure dans les revenus du bénéficiaire pour leur montant brut perçu. Toutefois, il est admis, sous certaines conditions, qu'ils soient soumis au régime des traitements et salaires, et donc exclus des revenus de capitaux mobiliers, à concurrence de la part supplémentaire éventuellement attribuée aux membres du conseil d'administration ou de surveillance exerçant par ailleurs des fonctions de direction salariées au sein de la société. Il en est de même des jetons de présence attribués par les sociétés coopératives ouvrières de production à leurs administrateurs qui sont en même temps ouvriers ou employés de l'entreprise.
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Cas où une personne morale est administrateur d'une société anonyme :
Dans le cas où une personne morale est administrateur d'une société anonyme, elle doit nommer (afin de pouvoir se faire représenter au sein du conseil d'administration de ladite société anonyme) un représentant permanent, qui est généralement, soit un de ses administrateurs, soit un de ses salariés. Les jetons de présence ordinaire perçus par une personne morale en sa qualité d'administrateur d'une société anonyme présentent, en tout état de cause, le caractère de revenus mobiliers imposables à son nom (autrement dit, si la personne morale administrateur est passible de l'impôt sur les sociétés, le montant des jetons de présence perçus par elle figure parmi ses produits imposables à l'impôt sur les sociétés). Peu importe, à cet égard, que la société administrateur reverse les jetons de présence à la personne physique qui la représente au sein du conseil d'administration de la société anonyme dont elle est membre, auquel cas, la taxation entre les mains de la personne physique est fonction des liens juridiques qui unissent les parties (RM Liot n° 11087, JO Sénat du 19 mai 1972, p. 431 et RM Kaspereit n° 5999, JO AN 19 janvier 1974, p. 222).
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Cas des représentants du personnel siégeant au conseil d'administration ou de surveillance de sociétés privatisées (abandon des jetons de présence perçus à l'organisation syndicale à laquelle sont affiliés les représentants) :
En application de l'ordonnance n° 86-1135 du 21 octobre 1986, des représentants élus du personnel salarié siègent au sein des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés privatisées.
Certains de ces représentants abandonnent leurs jetons de présence à l'organisation syndicale à laquelle ils sont affiliés.
Le reversement par les administrateurs salariés de sommes équivalentes au montant des jetons de présence qu'ils ont perçus constitue un acte personnel de disposition du revenu. Les jetons de présence sont donc normalement imposables aux noms des administrateurs concernés.
Toutefois, compte tenu de la volonté du législateur d'encourager particulièrement la participation au capital des entreprises privatisées de leurs salariés, il est admis que les jetons de présence versés par les entreprises privatisées ne soient pas soumis à l'impôt au nom des représentants lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- l'abandon porte sur l'intégralité des jetons de présence ;
- l'abandon est consenti dès la prise de fonctions de l'intéressé et pour toute la durée de son mandat ;
- la rémunération en cause est versée directement par la société à l'organisation syndicale au profit de laquelle l'abandon est consenti.
2. Majoration de certains revenus de capitaux mobiliers (RCM) pour le calcul de l'impôt
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Pour certains revenus de capitaux mobiliers (rémunérations ou avantages occultes, revenus réputés distribués à la suite d'une rectification des résultats de l'entreprise, etc.), leur montant retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu est majoré d'un coefficient de 1,25 (CGI, art. 158, 7-2°).
Remarque : Ces revenus ne peuvent pas bénéficier de l'abattement de 40 %.
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers concernés et les modalités de déclaration, se reporter au BOI-RPPM-RCM-20-10-20-80.
II. Cas particuliers
A. Revenus soumis à la retenue à la source applicable aux produits distribués à des personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France
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Les sommes ou valeurs qui présentent le caractère de revenus distribués de source française au sens des articles 108 du CGI à 117 bis du CGI et qui sont versées à des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, ou qui, depuis le 1er mars 2010, sont payées hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI, sont soumises à la retenue à la source au taux fixé, sous réserve de l'application des conventions internationales, à l'article 187 du CGI (CGI, art. 119 bis, 2 ; pour plus de précisions, se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-30).
Cette retenue libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté cette retenue (CGI, art. 199 quater A).
B. Revenus de valeurs mobilières étrangères
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Le revenu des valeurs mobilières étrangères est déterminé par la valeur brute en euros des produits encaissés d'après le cours du change au jour des paiements, sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire (CGI, art. 122, al. 1).
Ces dispositions sont commentées au BOI-RPPM-RCM-20-10-20-60.