Date de début de publication du BOI : 05/06/2024
Identifiant juridique : BOI-PAT-IFI-50-10-30

PAT - IFI - Obligations des redevables - Souscription d'une déclaration - Informations à fournir par la société ou l’organisme

Actualité liée : 05/06/2024 : PAT - Modalités de prise en compte, pour la détermination de l'assiette de l'IFI, des dettes contractées par une société ou un organisme dont le redevable détient des titres et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 27) - Publication urgente

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Afin de permettre au redevable de déclarer les biens ou droits immobiliers imposables à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), l’article 313 BQ quater de l’annexe III au code général des impôts (CGI) prévoit que les sociétés et organismes doivent fournir au déclarant, à leur actionnaire ou à l'administration certaines informations sur leur demande.

I. Personnes bénéficiant du droit à obtenir les informations relatives à l'assiette de l'impôt

A. Redevables de l’impôt sur la fortune immobilière

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En application de l’article 313 BQ quater de l’annexe III au CGI, aux fins de réunir les informations nécessaires pour la détermination de son assiette et le calcul de son impôt, le redevable de l'IFI peut obtenir, sur sa demande, les informations mentionnées au II-A-1 § 40 et suivants auprès :

  • des sociétés, organismes et organismes de placement collectif, ou le cas échéant leur société de gestion, dont il détient, seul ou conjointement avec les membres de son foyer au sens du 1° de l’article 965 du CGI, des parts ou actions ;
  • des organismes d’assurance et assimilés en présence de contrats d'assurance rachetables et de bons ou contrats de capitalisation exprimés en unités de compte visés à l’article 972 du CGI détenus par le redevable ou l’un des membres de son foyer au sens du 1° de l’article 965 du CGI.

B. Cas des trusts et des fiducies

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Aux termes du V de l’article 313 BQ quater de l’annexe III au CGI, sur demande du redevable l’administrateur d’un trust défini à l'article 792-0 bis du CGI ou le fiduciaire en cas de transfert d’actifs dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 969 du CGI obtient, sur sa demande, les informations mentionnées au II-A-1 § 40 et suivants eu égard aux actifs placés dans le trust ou la fiducie.

C. Informations à fournir à l’administration

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Aux termes du VI de l’article 313 BQ quater de l’annexe III au CGI, les personnes morales mentionnées au I-A § 10 fournissent à l’administration, sur sa demande, les informations citées au II-A-1 § 40 et suivants ainsi que tout élément de nature à les justifier.

II. Étendue de l’obligation d’information

A. Cas général des sociétés et organismes

1. Informations à fournir par la société ou l’organisme au redevable

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Conformément aux dispositions de l’article 313 BQ quater de l’annexe III au CGI, les sociétés ou organismes dont le redevable détient, seul ou conjointement avec les personnes de son foyer, des parts ou actions dont tout ou partie de la valeur est imposable, sont tenus de lui communiquer, sur sa demande, les informations suivantes :

  • la raison sociale, le numéro d’identification défini au premier alinéa de l’article R. 123-221 du code de commerce (numéro SIREN) et le siège social de la société ou de l’organisme ou la dénomination de l’organisme de placement collectif et, le cas échéant, la raison sociale et l’adresse de sa société de gestion ;
  • la valeur des parts ou actions déterminée conformément aux dispositions du I de l’article 973 du CGI ;
  • la fraction de la valeur de ces mêmes parts ou actions représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement imposables conformément aux dispositions de l'article 965 du CGI à l'article 972 ter du CGI.

Pour permettre au détenteur des titres de définir leur valeur imposable à l’IFI, la société ou organisme lui communique également :

  • le montant des dettes correspondant à des prêts soit prévoyant le remboursement de l’intégralité du capital au terme du contrat soit ne prévoyant pas de terme, contractées directement ou indirectement pour l'achat d'un actif imposable et le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt (CGI, art. 973, III), ainsi que la fraction du montant de ces mêmes dettes contractées par les sociétés ou organismes dont elle détient directement ou indirectement des parts qui ne sont pas déductibles en application du III de l’article 973 du CGI, correspondant à sa participation dans leur capital ;
  • le montant des dettes qu’il a contractées directement ou indirectement, qui ne sont pas afférentes à un actif imposable, ainsi que la valeur vénale de ses actifs imposables et le montant des dettes y afférentes.

50

Exemple : M. X détient 50 % du capital d'une société A.

À son actif est inscrit un immeuble imposable d'une valeur vénale de 400 000 €. La valeur vénale réelle de l'ensemble des éléments inscrits à l'actif de la société A s'élève à 1,5 M€, y compris l'immeuble mentionné.

Des dettes afférentes à un actif non imposable pour un montant de 400 000 € et des dettes afférentes à l’immeuble de 100 000 € sont au passif.

Le capital de A est divisé en 1 000 actions identiques, dont la valeur totale est de 1 M€.

Afin de déclarer la fraction imposable de la valeur des parts ou actions de cette société, M. X lui demande les éléments nécessaires pour la détermination de cette fraction imposable.

La société A lui communique alors :

  • sa raison sociale, son numéro SIREN et son siège social ;
  • la valeur de ses actions au 1er janvier soit 1 000 € par action ainsi que le nombre d’actions qui composent son capital (soit 1 000 000 € / 1 000 actions) ;
  • le montant des dettes qui ne sont pas afférentes à l’immeuble imposable, soit 400 000 €. Cette information permet à M. X de définir la valeur vénale retraitée des parts qu’il détient dans la société A, soit (1 000 000 + 400 000) x 50 % = 700 000 € ;
  • le coefficient correspondant à la fraction imposable de ses parts soit : valeur de l'immeuble imposable / valeur totale des actifs de la société = 400 000 / 1 500 000 = 0,26666... = 0,27. M. X peut ainsi calculer la fraction de valeur imposable des parts qu’il détient = 700 000 x 0,27 = 189 000 € ;
  • la valeur de l’immeuble imposable (400 000 €) et le montant des dettes y afférentes (100 000 €). Ces éléments permettent à M. X de déterminer la quote-part du montant de la valeur de l’immeuble imposable déduction faite des dettes y afférentes à laquelle sa participation au capital de la société A lui donne droit à savoir (400 000 - 100 000) x 50 % = 150 000 €.

C’est ce dernier montant qu’il déclare à l’IFI, dès lors qu’il est inférieur à la fraction de la valeur imposable de ses actions résultant de l’application du coefficient (189 000 €) et à la valeur vénale réelle de ses actions (500 000 €).

2. Informations à fournir par une société ou un organisme à une autre société ou un autre organisme

60

Afin de calculer le coefficient correspondant à la fraction imposable de ses parts ou actions, la société ou l’organisme dont le redevable détient directement des parts ou actions obtient, sur sa demande, les mêmes informations que mentionnées au II-A-1 § 40 auprès des sociétés ou organismes dont il détient lui-même des parts ou actions.

Cette obligation s’applique également à chaque société ou organisme composant la chaîne de participation. Afin de permettre le calcul de ce coefficient, ceux-ci sont donc également tenus de fournir, à leurs associés et sur leur demande, les informations mentionnées au II-A-1 § 40 sur demande.

70

Exemple : M. X détient 50 % du capital d'une société A.

À son actif est inscrit un immeuble imposable d'une valeur vénale de 400 000 €, ainsi que les parts d'une société B d’une valeur de 250 000 €. La valeur vénale réelle de l'ensemble des éléments inscrits à l'actif de A s'élève à 1,5 M€.

Des dettes afférentes à un actif non imposable pour un montant de 400 000 € et des dettes afférentes à l’immeuble de 100 000 € sont au passif.

Le capital de A est divisé en 1 000 actions identiques, d'une valeur totale évalué à 1 M€.

La société B est détenue à 50 % par la société A. Elle détient un immeuble imposable d'une valeur de 450 000 €. Elle ne détient aucune part ou actions de sociétés ou organismes détenant des actifs imposables. La valeur vénale réelle de l'ensemble des éléments inscrits à son actif s'élève à 900 000 €.

Le capital de la société B est divisé en 500 actions identiques, dont la valeur totale est évaluée à 500 000 €. Les 400 000 € de dettes de la société B sont afférentes à des actifs qui ne sont pas imposables.

Afin de déclarer la fraction imposable de la valeur des parts ou actions de la société A, le redevable demande à la société A les éléments nécessaires pour la détermination de cette fraction imposable.

Sur demande de M. X, la société A doit lui communiquer :

  • sa raison sociale, son numéro SIREN et son siège social ;
  • la valeur de ses actions au 1er janvier ainsi que le nombre de parts qui composent son capital soit 1 000 000 € / 1 000 actions = 1 000 €. Pour permettre au redevable de correctement déclarer l’assiette imposable à l’IFI, elle lui communique également le montant des dettes qu’elle a contractées et qui ne sont pas afférentes à ses actifs imposables, soit 400 000 € ;
  • le coefficient correspondant à la fraction imposable de ses parts. soit : valeur de l'immeuble imposable + fraction de la valeur imposable des parts de B / valeur totale des actifs de la société.

Pour pouvoir calculer la fraction imposable de la valeur des parts de B qu’elle détient, A a dû au préalable demander à B, qui est tenu de lui répondre, les informations lui correspondant soit :

  • la raison sociale, le numéro SIREN et le siège social de B ;
  • la valeur des actions de B au 1er janvier d'imposition, soit 1 000 € ainsi que le nombre d’actions qui composent son capital (500 actions) ;
  • le montant des dettes contractées par la société B qui ne sont pas afférentes à des actifs imposables soit 400 000 € : non prises en compte pour le calcul de la valeur vénale imposable des actions de B, elles affectent donc la fraction de la valeur des actions imposables détenues par la société A ;
  • le coefficient correspondant à la fraction imposable des parts de la société B soit : valeur de l'immeuble imposable / valeur totale des actifs de la société = 450 000 / 900 000 = 0,5.
  • le montant des actifs immobiliers imposables de la société B, soit 450 000 € ;

La société A a ainsi été en mesure de déterminer la valeur imposable des parts qu’elle détient dans la société B :

  • valeur vénale retraitée des parts détenues par A dans B = (500 000 € + 400 000 €) x 50 % = 450 000 € ;
  • coefficient de l’actif immobilier imposable de B = immeuble de B / actif total de B = 450 000 € / 900 000 € = 0,5 ;
  • fraction imposable de la valeur vénale des parts détenues dans B = 225 000 €, qui est inférieure à la valeur vénale des parts détenues (250 000 €) et égale à la fraction de la part du capital de B auxquelles les actions de A lui donnent droit dans la valeur de l’immeuble de B net des dettes y afférentes (en leur absence), soit 450 000 x 50 % = 225 000 €.

La société A a ensuite pu définir le coefficient correspondant à la fraction imposable de ses parts : (valeur de son immeuble soit 400 000 € + valeur imposable de ses actions de la société B soit 225 000 €) / actif total soit 1 500 000 €. Elle l’a communiquée à M. X. Pour lui permettre de calculer la valeur imposable des parts qu’il détient dans la société A, celle-ci lui communique également les éléments constitutifs de ce coefficient à savoir la valeur de l’actif total (1 500 000 €), et celle des actifs immobiliers imposables (soit 400 000 € + 225 000 €) ainsi que les dettes y afférentes (soit 100 000 €).

M. X peut ainsi calculer :

  • la valeur vénale retraitée des parts de A = (valeur vénale des parts soit 1 M€ + dettes qui ne sont pas afférentes à des actifs imposables soit 400 000) x 50 % = 700 000 € ;
  • la fraction de la valeur imposable de ses parts = 700 000 x 625 000 / 1,5 M€ = 291 667 € ;
  • la valeur imposable compte tenu des limites prévues par le dernier alinéa du IV de l’article 974 du CGI : valeur vénale de ses parts (500 000 €) et fraction de la valeur des actifs imposables de la société A (625 000 €) sous déduction des passifs y afférents contractés par la société (100 000 €) représentative de sa quote-part dans le capital de la société A (50 %), soit [(625 000 - 100 000) x 50 %] = 262 500 €.

Il déclare cette dernière valeur à l’IFI, puisque c'est la plus faible des trois.

3. Informations à fournir en présence de dettes non déductibles en application du II de l’article 973 du CGI

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Lorsque des sociétés ou organismes ont contracté une dette non déductible en application du II de l'article 973 du CGI (BOI-PAT-IFI-20-30-30), les sociétés ou organismes dont le redevable détient, seul ou conjointement avec les membres de son foyer, des parts ou actions ainsi que, le cas échéant, toutes les sociétés ou organismes composant la chaîne de participation jusqu’à la société ou l’organisme ayant contracté la dette non déductible, sont tenus à des obligations d’informations supplémentaires.

Outre les informations mentionnées au II-A-1 § 40, les sociétés et organismes mentionnés au II-A-1 § 40 et au II-A-2 § 60 doivent également transmettre, sur demande, les informations suivantes :

  • la valeur de chaque part ou action de la société ou de l’organisme mentionné et le nombre de parts ou actions qui composent son capital ;
  • la valeur vénale des biens et droits immobiliers imposables que la société ou l’organisme détient directement ou indirectement ;
  • la valeur vénale de l’ensemble des actifs de la société ou l’organisme.

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Exemple : M. X détient une société A laquelle détient une société B ayant contracté une dette non déductible auprès d’un membre du foyer de M. X

La société A communique à M. X, sur sa demande, les informations mentionnées au II-A-1 § 40 et au II-A-3 § 80 pour elle-même et pour B.

La société A obtiendra sur sa demande les informations correspondantes auprès de la société B.

B. Organismes de placement collectif et sociétés de gestion de ces mêmes organismes

100

Les organismes de placement collectif mentionnés à l’article 972 bis du CGI dont le redevable détient des parts ou actions dont tout ou partie de la valeur est imposable, sont, eux-mêmes, ou, le cas échéant, leur société de gestion, tenus de communiquer au redevable, sur sa demande, les informations mentionnées au II-A-1 § 40 et au II-A-3 § 80.

Remarque : S’agissant toutefois des éléments d’identification, il est simplement exigé d’eux leur dénomination et, le cas échéant, la raison sociale et l’adresse de leur société de gestion.

C. Organismes d’assurance et assimilés

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Les organismes d’assurances et assimilés sont tenus de communiquer au redevable, sur sa demande, les informations suivantes :

  • le type et numéro des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation souscrits par le redevable ou l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 du CGI dont une au moins des unités de compte est constituée d’actifs imposables ;
  • pour chaque contrat ou bon précités, leur valeur de rachat et la fraction de cette valeur représentative des actifs imposables constituant les unités de compte ;
  • les informations mentionnées au II-A-3 § 80, en cas de dettes non déductibles en application du II de l’article 973 du CGI contractées par une société ou un organisme dont les parts ou actions constituent, directement ou indirectement, l’une au moins des unités de compte précitées.

Afin de fournir ces informations, l’assureur dispose, à l’égard des sociétés ou organismes dont les parts ou actions composent les unités de compte, des mêmes droits d’information que mentionnés au II-A-2 § 60 et au II-A-3 § 80 s’agissant des sociétés ou organismes dont le redevable détient directement des parts ou actions.

Le cas échéant ce droit à l’information s’étend, dans les mêmes conditions, à toute la chaîne de participation.

III. Délai de communication des informations

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Les informations mentionnées au II-A-1 § 40 et suivants sont communiquées dans un délai raisonnable afin de permettre au redevable de mentionner les informations requises sur la déclaration mentionnée à l’article 982 du CGI dans les délais de dépôt applicables.