Date de début de publication du BOI : 08/06/2018
Date de fin de publication du BOI : 29/04/2020
Identifiant juridique : BOI-PAT-IFI-60-20

PAT - IFI - Contrôle, pénalités et contentieux - Pénalités applicables

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Pour l'application des pénalités fiscales, il convient de distinguer, d'une part, les infractions relatives à l'impôt et, d'autre part, les infractions relatives au recouvrement de l'impôt.

I. Infractions relatives à l'assiette de l'impôt

10

L'article 1679 ter du code général des impôts (CGI) dispose que l'impôt sur la fortune immobilière est recouvré selon les modalités prévues à l'article 1658 du CGI et acquitté dans les conditions prévues au 1 de l'article 1663 du CGI et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions que l'impôt sur le revenu.

Il en résulte les conséquences suivantes.

A. Défaut ou retard dans la souscription de la déclaration d'impôt sur la fortune immobilière

20

Les droits exigibles sont assortis de l'intérêt de retard de 0,20 % par mois prévu à l'article 1727 du CGI et de la majoration de 10 % pour souscription tardive de la déclaration prévue au a du 1 de l'article 1728 du CGI.

30

La majoration de 10 % est portée à 40 % si la déclaration n'est pas déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure (CGI, art. 1728, 1-b) ou si la déclaration est déposée tardivement suite à la révélation d'actifs à l'étranger qui n'ont pas fait l'objet des obligations déclaratives prévues à l'article 1649 A du CGI, à l'article 1649 AA du CGI et à l'article 1649 AB du CGI (CGI, art. 1728, 5).

Pour plus de précisions, se reporter aux BOI-CF-INF et suivants.

B. Insuffisances, omissions ou inexactitudes relevées dans la déclaration d'impôt sur la fortune immobilière

40

Ces manquements sont sanctionnées, en principe, par l'intérêt de retard de 0,20% par mois prévu à l'article 1727 du CGI, lorsqu'ils ont été commis de bonne foi.

En revanche, lorsqu'il est établi que le manquement du redevable est délibéré, il est fait application, outre de l'intérêt de retard précité, d'une majoration des droits de 40 %. La majoration est portée à 80 % si l'intéressé s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d'abus de droit (CGI, art. 1729).

Pour plus de précisions, se reporter aux BOI-CF-INF et suivants.

II. Infractions relatives au recouvrement de l'impôt

50

Le défaut de paiement des impôts sur rôle est sanctionné par une majoration de 10 % conformément au a du 2 de l’article 1730 du CGI. Ainsi, les redevables de l’IFI se voient appliquer une majoration de 10 % en l’absence d’acquittement de leur impôt dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle.

60

Pour plus de précisions sur les pénalités applicables en matière de recouvrement, se reporter au BOI-CF-INF-10-30

III. Suppression des avantages fiscaux en cas de manquements graves

70

L’article 1731 bis du CGI renforce les sanctions fiscales en privant les redevables de l’IFI de la possibilité d’imputer la réduction d’impôt pour dons à certains organismes d’intérêt général (CGI, art. 978) sur des droits donnant lieu à l'application de l’une des majorations pour manquements graves.

80

Par majoration pour manquements graves, il convient d’entendre les majorations d’au moins 40% correspondant aux manquements suivants :

- absence de dépôt de déclaration dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure (CGI, art. 1728, 1-b, qui prévoit une majoration de 40 %) ;

- découverte d’une activité occulte (CGI, art. 1728, 1-c du CGI) ;

- dépôt de déclaration suite à la révélation d'actifs à l'étranger qui n'ont pas fait l'objet des obligations déclaratives prévues à l'article 1649 A du CGI, à l'article 1649 AA du CGI et à l'article 1649 AB du CGI (CGI, art. 1728, 5,  qui prévoit une majoration de 40 %) ;

- insuffisance de déclaration en cas de manquement délibéré, d’abus de droit, de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation de prix (CGI, art. 1729 qui prévoit des majorations de 40 % et de 80 %) ;

- opposition au contrôle fiscal conduisant à la mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office des bases d’imposition (CGI, art. 1732, a).

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-CF-INF-20-10-30.