Date de début de publication du BOI : 15/05/2018
Identifiant juridique : BOI-IR-PAS-40

IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Prélèvement à la source des contributions et prélèvements sociaux

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En application de l’article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale (CSS), dans sa rédaction issue de l’article 60 modifié de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, certains revenus entrant dans le champ d'application de l’acompte d’impôt sur le revenu, supportent le prélèvement à la source des contributions et prélèvements sociaux.

I. Champ d’application du prélèvement à la source des contributions et prélèvements sociaux

10

Sont soumis au prélèvement à la source des contributions et prélèvements sociaux, l'année de leur réalisation ou celle au cours de laquelle le contribuable en a la disposition, les revenus entrant dans le champ de l'acompte en application de l’article 204 C du code général des impôts (CGI) qui sont soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine recouvrée par voie de rôle (CSS, art. L. 136-6).

A. Revenus fiscalement de source française perçus par les contribuables domiciliés en France

20

Dès lors qu'ils entrent dans le champ de l'acompte et qu'ils sont soumis à la CSG sur les revenus du patrimoine recouvrée par voie de rôle, les revenus suivants sont concernés par le prélèvement à la source des contributions et prélèvements sociaux :

- les revenus fonciers (pour plus de précisions sur la nature de ces revenus, se reporter au I-B § 70 du BOI-IR-PAS-10-10-20) ;

- les rentes viagères constituées à titre onéreux mentionnées au 6 de l'article 158 du CGI (pour plus de précisions sur la nature de ces revenus, se reporter au I-C § 80 du BOI-IR-PAS-10-10-20) ;

- les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), les bénéfices agricoles (BA) et les bénéfices non commerciaux (BNC).

Remarque  : Les BIC, BNC et BA de source française ou étrangère qui sont soumis à la CSG sur les revenus d'activité ne sont pas concernés par le prélèvement à la source des contributions et prélèvements sociaux. Pour plus de précisions sur la nature de ces revenus, se reporter au I-A § 10 à 60 du BOI-IR-PAS-10-10-20.

B. Revenus de source étrangère perçus par les contribuables domiciliés fiscalement en France

30

Les personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI sont soumises à une obligation fiscale illimitée. Elles sont imposées dans les conditions de droit commun sur l'ensemble de leurs revenus de source française ou étrangère.

Par suite, sous réserve des conventions fiscales internationales, sont soumis au prélèvement à la source des contributions et prélèvements sociaux, les revenus de source étrangère, perçus par les contribuables domiciliés en France, qui sont dans le champ du prélèvement à la source et qui sont soumis à la CSG sur les revenus du patrimoine recouvrée par voie de rôle.

40

Sont notamment visés les revenus fonciers, les rentes viagères à titre onéreux ainsi que les revenus des travailleurs indépendants (BIC, BNC et BA), de source étrangère imposables en France y compris lorsqu'ils ouvrent droit, en application d’une convention fiscale internationale, à un crédit d’impôt égal à l’impôt étranger (pour plus de précisions sur la nature de ces revenus, se reporter au BOI-IR-PAS-10-10-20).

Remarque : Les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d'une convention fiscale internationale, à un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant à ces revenus ne sont pas soumis au prélèvement à la source des contributions et prélèvements sociaux.

C. Revenus de source française perçus par les contribuables domiciliés fiscalement hors de France

50

En principe, seuls sont concernés les revenus de source française soumis à la CSG sur les revenus du patrimoine recouvrée par voie de rôle qui sont perçus par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B du CGI.

60

Par exception, les revenus provenant de la location d'immeubles situés en France mentionnés à l’article 164 B du CGI, perçus par les personnes physiques domiciliées fiscalement hors de France au sens de l’article 4 B du CGI, sont également soumis à la CSG sur les revenus du patrimoine recouvrée par voie de rôle.

II. Modalités de calcul

A. Assiette imposable

70

Conformément aux dispositions du 2 de l’article L. 136-6-1 du CSS, l’assiette du prélèvement à la source des contributions et prélèvements sociaux afférents aux revenus mentionnés au I est déterminée par application des règles définies à l'article 204 G du CGI.

Remarque : Il est précisé que pour la détermination de l’assiette du prélèvement à la source prévu à l'article L.136-6-1 du CSS les revenus imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, des BNC ou des BA sont retenus avant application, le cas échéant, de la majoration de 1,25 prévue au 1° du 7 de l’article 158 du CGI.

B. Taux

80

Le montant du prélèvement à la source des contributions sociales et prélèvements sociaux est calculé en appliquant à l’assiette définie au II-A § 70, le taux global des contributions et prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine.

90

Les contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine comprennent :

- la CSG au taux de 9,9 % (CSS, art. L.136-8) ;

- la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 % (ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, art. 15) ;

- le prélèvement social au taux de 4,5 % (CSS, art. L. 245-16) ;

- la contribution additionnelle au prélèvement social, dite solidarité-autonomie, au taux de 0,3 % (code de l'action sociale et des familles, art. L. 14-10-4) ;

- et le prélèvement de solidarité au taux de 2 % (CGI, art. 1600-0 S).

Le taux global des prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine est donc fixé à 17,2 %.

III. Actualisation du prélèvement en cours d’année

100

Le montant du prélèvement à la source des contributions et prélèvements sociaux déterminé dans les conditions précisées au II-A § 70 et II-B § 80 est actualisé en cours d’année en cas de modulation du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ou de création ou suppression d'un acompte dans les conditions prévues à l’article 204 J du CGI, à l’article 204 K du CGI ou à l’article 204 L du CGI.

Remarque : Pour plus de précisions sur les conditions et modalités d’actualisation de ce prélèvement en cas de modulation à l'impôt sur le revenu, se reporter au BOI-IR-PAS-20-30-20. En ce qui concerne la création ou l'arrêt d'un acompte, se reporter au BOI-IR-PAS-20-30-30.

Compte tenu du caractère forfaitaire des taux des contributions et prélèvements sociaux, la modulation du montant du prélèvement en matière d'impôt sur le revenu n'aura de conséquence, en pratique, que sur l'assiette du prélèvement à la source des contributions et prélèvements sociaux.

IV. Modalités de recouvrement

110

Le prélèvement à la source des contributions et prélèvements sociaux est recouvré et contrôlé selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties, sanctions et sûretés que l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A du CGI.

A. Modalités de versement et de paiement

120

Le prélèvement à la source des contributions et prélèvements sociaux est acquitté par le contribuable dans les mêmes conditions et selon la même périodicité de versement que celles applicables à l’acompte d’impôt sur le revenu prévu au 2° du 2 de l’article 204 A du CGI.

Remarque : Pour plus de précisions sur les modalités de versement et de paiement de l’acompte d’impôt sur le revenu, se reporter au BOI-IR-PAS-30-20-10.

B. Imputation et restitution

130

Le montant du prélèvement à la source des contributions et prélèvements sociaux payé au cours d’une année s’impute sur le montant des contributions et prélèvements sociaux dus au titre de cette même année sur les revenus du patrimoine.

En cas d’excédent, la différence est restituée au contribuable.