Date de début de publication du BOI : 02/05/2019
Identifiant juridique : BOI-PAT-IFI-20-30

Permalien


PAT - IFI - Assiette - Évaluation des actifs imposables

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Aux termes du premier alinéa de l’article 973 du code général des impôts (CGI), pour l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), la valeur des actifs imposables est déterminée selon les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

Des dérogations sont toutefois prévues en ce qui concerne la valeur de la résidence principale (CGI, art. 973, I-al. 2) et de certaines parts ou actions, dont la fraction représentative d'actifs immobiliers est imposable (CGI, art. 973, I-al. 3).

En outre, concernant la valorisation des parts ou actions des sociétés et organismes, la loi prévoit l’exclusion de certaines dettes contractées, directement ou indirectement, par les sociétés ou organismes (CGI, art. 973, II). Des exceptions sont prévues, suivant les cas, si le redevable justifie que le prêt n’a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal ou s’il justifie du caractère normal des conditions du prêt.

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Ce chapitre présente :

- la notion de valeur vénale réelle des immeubles et des parts ou actions de sociétés ou d’organismes (section 1, BOI-PAT-IFI-20-30-10) ;

- les dispositions légales d’évaluation spécifiques à certains biens (section 2, BOI-PAT-IFI-20-30-20) ;

- les modalités d'appréciation des dettes déductibles pour l’évaluation des parts ou actions de sociétés ou d’organismes (section 3, BOI-PAT-IFI-20-30-30).