Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Produits de placements à revenu fixe et gains assimilés - Prélèvements forfaitaires libératoires de l'impôt sur le revenu - Prélèvement obligatoire applicable aux produits et gains de cessions des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature bénéficiant à des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social

Actualité liée : 20/12/2019 : IR - RSA - RPPM - IS - ENR - DJC - ANNX - Revenus de capitaux mobiliers - Réforme du régime d'imposition - Mise en place du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital (loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 28)

Remarque : Les commentaires relatifs à l'imposition sur option au taux forfaitaire de 24 %, prévu au I bis de l'article 125 A du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018, des revenus mentionnés au premier alinéa du I de l'article 125 A du CGI n'excédant pas, au titre d'une année, 2 000 €, sont consultables au BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10-20160304 dans sa version publiée au 4 mars 2016.

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En application du II bis de l'article 125-0 A du code général des impôts (CGI), les prélèvements mentionnés aux 1 et 2 du II du même article 125-0 A du CGI sont obligatoirement applicables aux produits et gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France, aux taux prévus aux a à d du 1 du même II ou, pour les produits ou gains attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, au taux prévu au a du 2 de ce même II, lorsque ceux-ci bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France.

Remarque 1 : Le prélèvement applicable aux produits ou gains imposables attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 est obligatoirement celui prévu au 1 du II de l'article 125-0 A du CGI, au taux prévu par cette même disposition selon la date de souscription et la durée du bon ou contrat (II-B-1 § 80) ;

Remarque 2 : Le prélèvement applicable aux produits ou gains imposables attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 est obligatoirement celui prévu au 2 du II de l'article 125-0 A du CGI, mais au taux unique de 12,8 %, quelle que soit la durée du contrat (II-B-2-a § 90). Une procédure de remboursement partiel est toutefois ouverte à la personne physique bénéficiaire lorsque les produits ou gains en cause répondent aux conditions d'application du taux réduit de 7,5 % (II-B-2- b § 100 et suivants).

Remarque 3 : Lorsque les produits ou gains bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI le taux de ce prélèvement est celui fixé au deuxième alinéa du II bis de l'article 125-0 A du CGI (II-B-3 § 130).

Remarque 4 : Bien que la loi vise les prélèvements mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article 125-0 A du CGI, le présent document fait référence, par commodité, au prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II bis de l'article 125-0 A du CGI (pour désigner les prélèvements précités) dont les modalités d'application diffèrent selon la date de versement des primes auxquelles se rattachent les produits ou gains imposables.

I. Champ d'application du prélèvement forfaitaire libératoire (PFL)

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Sous réserve des conventions internationales, sont obligatoirement soumis au PFL visé au II bis de l'article 125-0 A du CGI les produits et les gains de cessions de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques ou morales n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social.

Remarque 1 : Pour plus de précisions sur les bons ou contrats concernés, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-10-80.

Remarque 2 : Les gains retirés de la cession à titre onéreux des bons ou contrats considérés entrent dans le champ d'application du PFL, lorsqu'une telle cession intervient à compter du 1er janvier 2018 (CGI, art.125-0 A, II bis ; loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 28).

II. Modalités d’imposition

A. Assiette imposable et fait générateur du prélèvement

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L'assiette imposable des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature bénéficiant à des non résidents est établie suivant les mêmes règles que celles décrites aux I-A et B § 40 à 225 du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50.

Ainsi, le prélèvement est assis sur le montant brut des produits imposables, déterminé, en principe, par la différence entre le montant des sommes remboursées au bénéficiaire et celui des primes versées.

Le fait générateur est constitué par le dénouement du contrat ou son rachat partiel.

30

L'assiette imposable des gains de cession de tels bons ou contrats est déterminée suivant les dispositions prévues à l'article 124 C du CGI. Il convient de se reporter au III § 430 et suivants du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50.

Le fait générateur d'imposition est constitué par la cession à titre onéreux du bon ou contrat.

40

Le cas échéant, l'assiette imposable des produits ou du gain de cession du bon ou contrat doit être répartie selon qu'elle est attachée à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 ou à compter du 27 septembre 2017 afin de lui appliquer le taux de prélèvement correspondant (II-B § 60).

B. Taux du prélèvement

50

Le taux du PFL diffère selon la date de versement des primes auxquelles sont attachés les produits ou gains imposables et, le cas échéant, la durée du bon ou contrat à la date du rachat ou du dénouement (CGI, art. 125-0 A, II bis-al.1). Toutefois, ce taux peut le cas échéant se trouver supprimé ou réduit, voire annulé, en vertu des stipulations des conventions internationales.

60

Lorsque le contribuable est domicilié ou établi dans un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI, le prélèvement s'applique au taux majoré prévu au deuxième alinéa du II bis de l'article 125-0 A du CGI (II-B-3 § 130).

1. Produits ou gains de cessions imposables attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017

70

Le taux du prélèvement applicable aux produits ou gains de cessions de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 est celui qui aurait été appliqué à un résident de France optant pour le prélèvement forfaitaire libératoire prévu au 1 du II de l'article 125-0 A du CGI.

Ce taux diffère selon la durée du bon ou contrat faisant l'objet du rachat ou dénouement ou de la cession. Pour plus de précisions sur le taux applicable, il convient de se reporter au III § 50 et suivants du BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20.

2. Produits ou gains imposables attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017

a. Application du PFL au taux unique de 12,8 %

80

Sous réserve du II-B-3 § 130, le taux du prélèvement applicable aux produits ou gains de cessions de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 est, quelle que soit la durée du bon ou contrat, celui prévu au a du 2 du II de l'article 125-0 A du CGI (CGI, art. 125-0 A, II bis-al. 1).

Ce taux est fixé à 12,8 %.

Remarque : Ce taux de droit interne s'applique sous réserve des dispositions des conventions internationales.

b. Procédure de remboursement partiel en faveur des personnes physiques lorsque les produits ou gains en cause répondent aux conditions d'application du taux réduit de 7,5 %

90

Lorsque le bénéficiaire des produits ou gains en cause est une personne physique dont le domicile fiscal est situé dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au II-B-3 § 130 et que la durée du bon ou contrat est d'au moins huit ans (six ans pour les contrats souscrits avant le 1er janvier 1990), celui-ci peut demander, par voie de réclamation présentée conformément aux dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF), le bénéfice du taux réduit de 7,5 % mentionné au premier alinéa du 2° du B du 1 de l'article 200 A du CGI dans les conditions prévues par ce même 2° (CGI, art. 125-0 A, II bis-al. 4).

100

Cela étant, pour l'appréciation du seuil de 150 000 € mentionné à ce même 2° du B du 1 de l'article 200 A du CGI, seules sont retenues les primes versées sur l'ensemble des bons et contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France et dont est titulaire le bénéficiaire des produits ou gains en cause.

Sous cette réserve, les conditions et modalités d'application du taux réduit de 7,5 % sont celles précisées au I-C-2 § 110 du BOI-RPPM-RCM-20-15.

110

Lorsqu'une fraction ou la totalité des produits ou gains en cause est éligible au taux réduit de 7,5 %, le contribuable bénéficie alors d'une restitution d'impôt égale à l'excédent de prélèvement au taux de 12,8% (ou taux conventionnel réduit le cas échéant) auquel ont été soumis les produits ou gains éligibles à ce taux de 7,5 %.

3. Produits ou gains bénéficiant à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies dans un ETNC

120

Le PFL est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du II bis de l'article 125-0 A du CGI, quelles que soient la date de versement des primes auxquelles les produits ou gains en cause sont attachés et la durée du bon ou contrat, lorsque ces produits ou gains bénéficient à des personnes physiques ou morales domiciliées ou établies dans des ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40 et au II-B § 220 et 230 du BOI-INT-DG-20-50-30.

Dans ce cas, la procédure de restitution visée au II-B-2-b § 120 n'est pas susceptible de s'appliquer.

C. Caractère libératoire du prélèvement

130

Le prélèvement dû à raison des produits et gains mentionnés au I § 10, bénéficiant à des personnes physiques ou morales domiciliées ou établies hors de France, libère ces produits et gains de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.

140

Toutefois, ces produits et gains, lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques, sont pris en compte dans le revenu fiscal de référence prévu à l'article 1417 du CGI. Par suite, ces revenus doivent être reportés sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

Remarque : Le revenu fiscal de référence (RFR) permet d’appréhender la plupart des ressources effectivement perçues par un foyer fiscal au cours d’une année civile. Pour plus de précisions sur la composition du RFR et sur les revenus et gains exclus du RFR, il convient de se reporter au II-B-1 § 100 du BOI-IF-TH-10-50-30-20.

III. Modalités déclaratives et de recouvrement du prélèvement et de l'acompte provisionnel versé au titre de ce prélèvement

150

Ces obligations sont les mêmes que celles prévues pour le prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI. Il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-20-60.

Remarque : S'agissant des gains de cession de bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature, le PFL doit être effectué par le cessionnaire, qui est en effet la personne qui assure le paiement du revenu. Pour ce faire, le cédant est tenu de faire connaître au cessionnaire l'ensemble des informations nécessaires au calcul par ce dernier de l'impôt dû et déterminé dans les conditions prévues au II § 20 et suivants.