ENR - Timbre et taxes assimilées - Prélèvement d'office sur les bons et titres anonymes - Fait générateur
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L'article 990 B du Code général des impôts (CGI) prévoit des modalités différentes de calcul de cette imposition selon que la période allant de l'émission au remboursement du bon comprend ou non au moins un 1er janvier.
I. Règle générale : Bons ou titres comprenant au moins un 1er janvier entre l'émission et le remboursement effectif
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Le prélèvement est dû autant de fois qu'un 1er janvier se trouve compris dans la période allant de l'émission du bon, ou, si l'émission est antérieure au 1er janvier 1982, de cette dernière date inclusivement, à la date de remboursement effectif du bon. Le taux applicable est celui en vigueur à chacun des 1er janvier considérés.
Dans le cas de bons émis pour une période inférieure à un an, lorsque la durée de vie du bon couvre un 1er janvier, le prélèvement, est appliqué sans prorata temporis à la valeur nominale du bon, au taux en vigueur à chacun des 1er janvier considérés.
Exemple : Un bon de caisse émis en février n pour cinq ans est remboursé en février n + 5. Le prélèvement est dû à raison de chacun des 1er janvier des années n + 1, n + 2, n + 3, n + 4 et n + 5.
Remarque : Afin de ne pas conférer un caractère rétroactif à la loi, le prélèvement n'est dû pour les bons émis avant le 1er janvier 1982, qu'à compter de cette dernière date. Celle-ci doit s'entendre inclusivement. En conséquence, tous les bons énumérés ci-dessus qui ont été émis avant le 1er janvier 1982 à zéro heure et qui n'étaient pas remboursés à cette date sont soumis au prélèvement et, pour la première fois, à raison de ce 1er janvier 1982.
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La date du remboursement s'entend de celle du remboursement effectif et non de la date d'échéance. Par suite de la négligence du porteur ou pour toute autre cause, le bon peut être remboursé postérieurement à l'échéance : dans ce cas, si la période allant de l'échéance au remboursement comprend un ou plusieurs 1er janvier, le prélèvement est dû à raison de ce ou de ces faits générateurs, bien que le bon ait cessé de porter intérêts.
De même, si le bon est remis à l'établissement payeur en vue de son remboursement, la période à prendre en considération est celle qui s'achève lors de l'encaissement du montant principal du bon et non au moment du dépôt du titre.
Le renouvellement d'un bon s'analyse en la disparition du bon ancien suivie de la création d'un bon nouveau.
En cas de remboursement partiel d'un bon, ce bon est considéré comme annulé pour sa totalité, et remplacé par un autre bon d'un montant plus faible.
II. Cas particulier : Bons ou titres ne comprenant pas un 1er janvier entre l'émission et le remboursement effectif
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Si la période allant de l'émission au remboursement du bon est inférieure à un an, et si elle ne comprend pas un 1er janvier, le prélèvement est calculé en proportion de la durée du bon par rapport à une année entière.
Ce cas concerne les bons souscrits au cours d'une année et dont le remboursement effectif intervient avant le 1er janvier de l'année suivante, qu'ils aient été émis pour une durée inférieure ou supérieure à un an.
Dans cette hypothèse, le prélèvement est dû au prorata du temps écoulé depuis l'émission du bon jusqu'à son remboursement.
Ce prorata est calculé de quantième à quantième en fonction du nombre de jours de détention et sur la base de trois cent soixante-cinq jours. En effet, pour le calcul du nombre de jours de détention du bon, il est tenu compte du jour d'émission, mais non de celui du remboursement Il est appliqué au montant nominal du bon avant d'opérer le prélèvement.
Exemple : Un bon de caisse de 10 000 € est émis pour trois mois le 18 mars n. Le principal et les intérêts sont versés à l'échéance le 18 juin n.
Le prélèvement est de :
10 000 € X 92/365 x 2 % = 50,42 €
Comme précisé, le nombre de jours de détention du bon est calculé en tenant compte du jour d'émission, mais non de celui du remboursement, soit dans l'exemple 92 jours.