Date de début de publication du BOI : 15/07/2013
Date de fin de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-ENR-TIM-40-60

ENR - Timbre et taxes assimilées - Prélèvement d'office sur les bons et titres anonymes – Obligations des établissements payeurs

I. Personnes tenues d'effectuer le prélèvement d'office sur les bons et titres anonymes

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Le prélèvement est opéré par l'établissement payeur, c'est-à-dire par la personne qui verse les intérêts ou procède au remboursement des bons.

Cet établissement est en général l'émetteur du bon mais peut être également toute personne physique ou morale qui assure le paiement des intérêts ou le remboursement en agissant en qualité d'intermédiaire.

Cette définition de l'établissement payeur est à rapprocher de celle donnée à l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts (CGI) mais elle est légèrement plus large.

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Le prélèvement étant applicable aux bons de capitalisation, les organismes qui les émettent étant considérés comme établissements payeurs, sont soumis aux obligations propres à ces derniers.

Remarque : Bons émis à l'étranger en représentation d'une ouverture de crédit consentie à une entreprise située en France.

Lorsqu'une entreprise française contracte un emprunt auprès d'un établissement financier situé hors de France, ce dernier peut être habilité à mobiliser sa créance sous forme de bons au porteur négociables sur un marché financier étranger.

Or, les obligations fiscales mises à la charge des établissements payeurs au titre du prélèvement ne peuvent s'appliquer aux banques et établissements financiers situés à l'étranger.

En conséquence, dès lors que le paiement des intérêts et le remboursement de ces titres sont entièrement effectués par un établissement situé hors de France, le prélèvement n'est pas applicable.

Il en va différemment, en revanche, si ces titres donnent lieu à un versement d'intérêts ou au remboursement par l'intermédiaire d'un établissement payeur établi en France.

II. Obligation de reversement du prélèvement d'office sur les bons et titres anonymes au Trésor

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Lorsque le prélèvement est opéré, les sommes retenues à ce titre au cours de chaque mois par l'établissement payeur doivent être versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant (CGI, ann. III, art. 381 S, 1-al. 1) au service des impôts des non-résidents. Ce versement doit être accompagné d'une déclaration n° 2777 (CERFA N° 10024) établie en double exemplaire sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration (CGI, ann. III, art. 381 S, 2) disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique de "Recherche de formulaires".

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 1681 quinquies du CGI, le reversement du prélèvement est effectué par virement direct sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque le montant de l'impôt à payer excède un certain montant .

III. Obligations déclaratives en cas de renonciation à l'anonymat

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Les personnes visées à l'article 242 ter du CGI ainsi que les établissements payeurs visés à l'article 990 C du CGI doivent produire, avant le 16 février de chaque année, la déclaration des sommes payées ou des caractéristiques des contrats de prêt ayant fait l'objet d'opérations au cours de l'année précédente (BOI-RPPM-PVBMI-40-30-65 au I-A-2-b-3° § 90 ). Cette déclaration ne concerne pas les bons et titres soumis d'office au prélèvement prévu à l'article 990 A du CGI (CGI, ann. III, art. 49 D).

Toutefois, lorsque le détenteur a fait connaître son identité et son domicile fiscal, les établissements payeurs doivent faire figurer sur cette déclaration, outre les renseignements prévus à l'article 49 E de l'annexe III au CGI, par nature d'opérations et en fonction des caractéristiques des produits, le détail des bons ou titres mentionnés à l'article 990 A du CGI qui ont été souscrits, remboursés ou qui ont donné lieu au paiement d'intérêts au cours de l'année considérée (CGI, ann. III, art. 49 G).

Remarque : La déclaration doit être faite pour toutes les opérations comportant le paiement de sommes ayant le caractère d'intérêts, ainsi qu'au moment du remboursement pour les contrats conclus avant le 1er janvier 1982 et n'ayant pas donné lieu à paiement d'intérêts depuis cette date.