Séries / Divisions :
RPPM - RCM, RFPI - PVINR, BIC - CHAMP, BIC - PVMV, IS - CHAMP, IS-BASE, IS - DEF, IS - RICI
Texte :
1. Conformément aux dispositions de l'article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le taux normal de l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) est abaissé progressivement pour atteindre 25 % en 2022, selon la trajectoire suivante :
- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, le taux de 28 % s'applique à l'ensemble des redevables jusqu'à 500 000 € de bénéfices ; au-delà, le taux normal de l'IS est de 33,33 % ;
- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le taux de 28 % s'applique à l'ensemble des redevables jusqu'à 500 000 € de bénéfices ; au-delà, le taux normal de l'IS est de 31 % ;
- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, le taux normal de l'IS est fixé à 28 % ;
- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le taux normal de l'IS est fixé à 26,5 % ;
- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, le taux normal de l'IS est fixé à 25 %.
Ce même article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a procédé aux mesures de coordination nécessaires pour l'application de dispositifs fiscaux se référant au taux normal de l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 39, 12 bis ; CGI, art. 39 quindecies, I-2 ; CGI, art. 182 B ; CGI, art. 187 ; CGI, art. 212, I-b ; CGI, art. 219, I- a bis ; CGI, art. 244 bis).
2. De même, le 33° du III de l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a modifié le taux du prélèvement prévu à l'article 244 bis B du CGI et appliqué à certaines cessions de participations substantielles détenues par des non-résidents. Fixé à 45 %, ce taux est désormais aligné sur le taux normal de l'impôt sur les sociétés lorsque le cédant est une personne morale ou un organisme non-résident.
Lorsque la cession est éligible au régime des plus-values à long terme sur titres de participation, il est par ailleurs admis, sous certaines conditions, que la société cédante s'acquitte du prélèvement à hauteur du montant de l'impôt dont elle aurait été redevable si elle avait été une société résidente de France (BOI-IS-RICI-30-20 au II-A-3 § 127 à 129.5).
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Signataire des documents liés :
Christophe POURREAU, Directeur de la législation fiscale