Date de début de publication du BOI : 19/02/2014
Date de fin de publication du BOI : 16/02/2022
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-10-20

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Obligations et formalités à caractère administratif - Numéro individuel d'identification

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Toutes les entreprises des États membres identifiées par un numéro individuel sont réunies dans une base de données électronique.

I. Le numéro individuel d'identification

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Les assujettis et les certaines personnes morales non assujetties peuvent être identifiés à la TVA sous un numéro individuel sur un ou plusieurs des fondements prévus à l'article 286 ter du code général des impôts (CGI).

Ainsi, un numéro individuel est attribué à tout assujetti qui effectue à titre non occasionnel des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction lorsque le redevable de la taxe applicable à ces opérations n'est pas l'acquéreur des biens ni le preneur des services (CGI, art. 286 ter 1°).

20

Sont également identifiées à la TVA les personnes visées au 2° du I de l'article 256 bis du CGI qui ne bénéficient pas, de plein droit ou sur option, du régime dérogatoire aux acquisitions intracommunautaires (AIC) et sont donc redevables de la taxe au titre de leurs AIC (CGI, art. 286 ter, 2°) (sur le régime dérogatoire à la taxation des AIC, il convient de se reporter au BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-20 au II-B § 350 et suivants).

Remarque : les personnes morales non assujetties, les assujettis non redevables, les assujettis bénéficiant du régime de la franchise visé à l'article 293 B du CGI ne disposent d'un numéro individuel d’identification que dès lors qu’ils déclarent effectuer des opérations rendant cette attribution obligatoire ou qu'ils optent pour acquitter la TVA sur les acquisitions intracommunautaires.

30

Un numéro est également attribué à tout assujetti qui effectue en France des acquisitions intracommunautaires de biens pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités économiques visées au 5ème alinéa de l'article 256 A du CGI et effectuées à l'étranger (CGI, art. 286 ter, 3°).

40

Enfin, un numéro individuel d’identification est attribué en application du 4° et du 5° de l'article 286 ter du CGI :

- à tout assujetti preneur d’une prestation de services au titre de laquelle il est redevable de la taxe en France en application du 2° de l'article 283 du CGI. Les assujettis établis en France qui n’ont pas de numéro individuel d’identification en application des dispositions des 1°, 2°, 3° ou 5° de l'article 286 ter du CGI se voient attribuer, sur demande auprès du service des impôts des entreprises (SIE) de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) dont ils dépendent, un numéro individuel d’identification lorsqu’ils font l’acquisition de telles prestations de services. Un modèle au BOI-LETTRE-000081, de « demande d’attribution de numéro de TVA intracommunautaire » peut être utilisé ;

- à tout prestataire établi en France d’une prestation de services au titre de laquelle seul le preneur est redevable de la taxe dans un autre État membre de l'Union en application de l’article 196 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006. Il s’agit des assujettis établis en France qui n’ont pas de numéro individuel d’identification en application des dispositions des 1°, 2°, 3° ou 4° de l’article 286 ter du CGI. Ils se voient attribuer, sur demande auprès du service des impôts des entreprises de la DGFiP dont ils dépendent, un numéro individuel d’identification lorsqu’ils réalisent de telles prestations. A cette fin, le modèle de lettre mentionné au BOI-LETTRE-000081 peut être utilisé.

50

Dans le cas où un numéro d’identification a été attribué dans les conditions visées au I § 40, l’attributaire ne perd pas, le cas échéant, la qualité de personne bénéficiant d’un régime dérogatoire si le montant de ses acquisitions n’excède pas le seuil de 10 000 € prévu au 2° du I de l'article 256 bis du CGI. En conséquence, lorsque l’assujetti formule une demande d’attribution d’un numéro de TVA intracommunautaire selon les dispositions du I § 40, il doit préciser, au SIE dont il relève, s’il souhaite continuer à bénéficier ou non du régime dérogatoire en matière de taxation des acquisitions intracommunautaires de biens. A cette fin, il peut utiliser le modèle de lettre mentionné au BOI-LETTRE-000081.

Le fait qu’un organisme sans but lucratif (OSBL) se voit attribuer un numéro d’identification dans les conditions du I § 40 est sans incidence sur l’application des exonérations des impôts commerciaux dont il bénéficie le cas échéant.

60

L'imprimé n° 3558-SD accessible dans les conditions exposées sur le site www.impots.gouv.fr/professionels/accès spécialisés/grandes entreprises/en savoir plus/taxes sur le chiffres d'affaires permet notamment d'attester auprès des autorités fiscales étrangères ou des fournisseurs de la qualité d'assujetti à la TVA en France, est aménagé afin de préciser le motif d’attribution du numéro de TVA intracommunautaire. L’assujetti peut en effet être identifié à la TVA dans les trois situations suivantes :

- lorsqu’il est redevable de la TVA de plein droit ;

- lorsqu’il a opté pour le paiement de la TVA sur ses acquisitions intracommunautaires de biens ou dépasse le seuil de 10 000 € d’acquisitions intracommunautaires ;

- lorsqu’il fournit des services à un assujetti établi dans un autre État membre de l’Union qui est le redevable de la taxe ou acquiert des prestations de services au titre desquelles il est redevable de la taxe en France, quand bien même il continue à bénéficier du régime dérogatoire qui lui permet de ne pas soumettre ses acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA en France.

70

Lorsqu’un assujetti ne réalise plus d’opérations pour lesquelles l’identification à la TVA est obligatoire, il doit se rapprocher de son service des impôts des entreprises afin que son numéro de TVA intracommunautaire soit invalidé dans la base des assujettis communautaires.

80

Chaque assujetti d'un État membre de l'Union européenne doit préalablement à tout échange de biens ou de services intracommunautaire, être doté de ce numéro.

90

Les départements français d'outre-mer (DOM) étant, pour l'application de la TVA intracommunautaire, exclus du territoire français, il n'est pas attribué de numéro individuel d'identification aux entreprises fiscalement établies dans ces départements.

100

Le numéro individuel d'identification n'est plus valide dans les cas suivants :

- cessation d'activité de l'entreprise ;

- sortie du champ d'application ;

- transfert en dehors du territoire visé à l'article 256-0 du CGI ;

- PBRD qui renonce à l'option ou passe en deçà du seuil.

105

RES N° 2007/2 (TCA) du 23 janvier 2007 : Conséquences du mécanisme d'autoliquidation de la TVA prévu à l'article 94 de la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 sur l'obligation d'identification fiscale des sociétés établies en dehors de l'Union européenne.

QUESTION :

Quelles sont les conséquences du mécanisme d'autoliquidation de la TVA prévu à l'article 94 de la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificatives pour 2005 sur l'obligation d'identification fiscale des sociétés établies en dehors de l'Union européenne ?

REPONSE :

Les dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 283 du CGI prévoient que lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l'article 259 A du CGI est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe due à ce titre doit être autoliquidée par son client dès lors que celui-ci agit en tant qu'assujetti et dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France.

Dans l'hypothèse où un opérateur établi hors de l'Union européenne réalise en France exclusivement des importations suivies de livraisons internes soumises au dispositif d'autoliquidation prévu par les dispositions précitées, il n'y a pas d'obligation pour cet opérateur établi hors de l'Union de se faire immatriculer à la TVA en France et partant de faire figurer un tel numéro sur le document administratif unique (DAU) remis aux services douaniers, lors du passage en douane des marchandises, en application de l'article 286 ter du CGI.

La circonstance que cet opérateur soit tenu, en application des dispositions de l'article 289 A du CGI, de désigner et de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant domicilié en France, lequel accomplira à sa place les formalités déclaratives et de paiement de la TVA à l'importation dont il est redevable est sans incidence sur cette analyse.

A. Caractéristiques et structure du numéro individuel

110

Le numéro individuel doit garantir la sûreté des échanges entre les assujettis au sein de l'Union européenne.

Il est national. Il comporte un préfixe alphabétique permettant d'identifier l'État membre par lequel il a été attribué.

Il est unique et invariant. Chaque entreprise quel que soit le nombre de ses établissements, dispose du numéro qui lui est propre et qu'elle conserve même en cas de changement de lieu d'activité.

Il est vérifiable. Tout assujetti redevable a la possibilité de vérifier la validité de l'identifiant de la personne avec laquelle il contracte (cf. II § 200).

120

Les opérateurs français disposent d'un numéro construit sur le modèle suivant :

FR + 31 + 734820078

Code pays + clé informatique + SIREN de l'entreprise

Soit au total 13 caractères.

Il est attribué par les services de la Direction générale des finances publiques dès que l'Institut National de la Statistique et des Études Economiques (INSEE) leur fait connaître le numéro SIRET de l'entreprise.

130

La structure des numéros d'opérateurs intracommunautaires des autres États membres est présentée dans le tableau ci-après.

Numéro d'identification de TVA dans chaque Etat membre

Allemagne

DE + 9 caractères numériques

Autriche

ATU + 8 caractères numériques

Belgique

BE 0 + 9 ou 10 caractères numériques

Bulgarie

BG + 9 caractères numériques

Chypre

CY + 8 caractères numériques + 1 caractère alphabétique

Croatie

HR + 11 caractères numériques

Danemark

DK + 8 caractères numériques

Espagne

ES + 9 caractères numériques et alphabétiques

Estonie

EE + 9 caractères numériques

Finlande

FI + 8 caractères numériques

France

FR + 2 chiffres (clé informatique) + N° SIREN (9 chiffres)

Grèce

EL + 9 caractères numériques

Hongrie

HU + 8 caractères numériques

Irlande

IE + 8 caractères numériques et alphabétiques

Italie

IT + 11 caractères numériques

Lettonie

LV + 11 caractères numériques

Lituanie

LT + 9 ou 12 caractères numériques

Luxembourg

LU + 8 caractères numériques

Malte

MT + 8 caractères numériques

Pays-Bas

NL + 12 caractères numériques et alphabétiques

Pologne

PL + 10 caractères numériques

Portugal

PT + 9 caractères numériques

République slovaque

SK + 10 caractères numériques

République tchèque

CZ + 8 ou 9 ou 10 caractères numériques

Roumanie

RO + 2 à 10 caractères numériques

Royaume-Uni

GB + 5, 9 ou 12 caractères numériques et alphabétiques

Slovénie

SI + 8 caractères numériques

Suède

SE + 12 caractères numériques

B. Communication du numéro

140

Le numéro individuel d'identification est préimprimé sur les déclarations de TVA.

Sur demande justifiée de l'entreprise, la communication peut cependant en être faite à tout moment par l'inspection spécialisée du service des impôts.

C. Modalités d'utilisation du numéro

150

Le numéro doit obligatoirement figurer sur les factures et documents en tenant lieu relatifs aux échanges intracommunautaires ainsi que sur la déclaration des échanges (BOI-TVA-DECLA-20-20-40) et sur les registres des façonniers (BOI-TVA-DECLA-20-30-30).

Il en est également fait mention sur les déclarations de TVA.

160

Lorsque les redevables effectuent des livraisons de biens ou réalisent des prestations de services, ils doivent :

- s'assurer de la qualité d'assujetti identifié ou non de leur cocontractant (cf. II § 200) ;

- porter leur propre numéro et celui de leur partenaire commercial sur la facture et la déclaration des échanges de biens.

170

Lorsqu'ils agissent en qualité d'acquéreurs de biens intracommunautaires ou en qualité de preneurs de prestations de services, les redevables ont l'obligation :

- de communiquer à leur fournisseur leur numéro d'identification qui sera porté sur la facture ;

- de liquider la taxe correspondante au taux en vigueur et de la déclarer.

II. La base des assujettis

180

Le règlement UE n° 904/2010 du 07 octobre 2010 concernant la coopération administrative et à la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA a prévu de rassembler les éléments d'identification des entreprises des États membres dans une base de données électroniques.

Ainsi, les numéros attribués aux entreprises françaises sont vérifiables par les entreprises et les autorités administratives des autres États membres.

En contrepartie, les entreprises françaises ont la possibilité de consulter et de vérifier les identifiants de leurs partenaires commerciaux.

190

Pour chaque dossier, la base des assujettis comprend :

- le numéro individuel d'identification ;

- le nom ou la dénomination ;

- l'adresse de l'entreprise : il s'agit de l'adresse à laquelle elle est prise en compte par les services fiscaux (CGI, ann. IV art. 32) ;

- la date à laquelle le numéro a été attribué ;

- la date à laquelle le numéro a été retiré.

Ces informations sont conservées cinq ans.

200

En France, la consultation de la base des assujettis établis dans les autres États membres se fait par voie télématique.

Les entreprises françaises peuvent s'assurer de la validité du numéro d'identification des entreprises des autres États membres avec lesquelles elles contractent à partir du système d'échange d'informations sur la TVA automatisée VIES (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies).

Cette interrogation est également possible à partir d'un matériel micro-informatique émulé. Les entreprises qui ne disposent pas de ce type de matériel ou qui le souhaiteraient peuvent aussi choisir d'interroger le service des impôts des entreprises dont elles relèvent.