TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Obligations et formalités à caractère administratif - Numéro individuel d'identification
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L'identification par un numéro individuel est prévue à l'article 214 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Tous les assujettis des États membres identifiés par un numéro individuel sont réunis dans une base de données électronique.
I. Le numéro individuel d'identification
A. Conditions d’attribution du numéro individuel d’identification
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Un numéro individuel d'identification est délivré par les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) aux assujettis et certaines personnes morales non assujetties qui remplissent les conditions prévues à l'article 286 ter du code général des impôts (CGI). Dans certaines situations mentionnées à l'article 286 ter A du CGI, les assujettis ne sont pas tenus de demander un numéro d'identification.
1. Cas d'identification
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Un numéro individuel est attribué à tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction (CGI, art. 286 ter, 1°).
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Par ailleurs, conformément au 2° de l'article 286 ter, sont également identifiées à la TVA les personnes visées au 2° du I de l'article 256 bis du CGI qui réalisent des acquisitions intracommunautaires (AIC) et deviennent redevables de la TVA au titre de leurs AIC en raison du dépassement du seuil d'acquisition de 10 000 €. Par conséquent, les assujettis non redevables, les assujettis bénéficiant de la franchise de TVA prévue à l’article 293 B du CGI, les assujettis soumis au régime de remboursement forfaitaire agricole prévu à l'article 298 bis du CGI, ainsi que les personnes morales non assujetties sont tenus de demander un numéro d’identification à la TVA dès lors qu'ils réalisent des AIC pour lesquelles ils deviennent redevables de la TVA (sur le régime dérogatoire à la taxation des AIC, il convient de se reporter aux II-B § 350 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-20). Cette obligation incombe également aux assujettis ou personnes morales non assujetties non établis en France.
Il en va de même de toute personne ayant exercé l'option prévue à l'article 260 CA du CGI.
De plus, toute personne assujettie à la TVA qui envisage de réaliser des importations au sens de l’article 291 du CGI ou des sorties des régimes mentionnés au I de l'article 277 A du CGI, doit demander à son service gestionnaire un numéro d’identification à la TVA. Par conséquent, les assujettis non redevables, les assujettis bénéficiant de la franchise de TVA prévue à l’article 293 B du CGI ou les assujettis soumis au régime de remboursement forfaitaire agricole prévu à l'article 298 bis du CGI, sont tenus de demander un numéro d’identification à la TVA dès lors qu'ils réalisent des importations ou des sorties de régimes suspensifs. Cette obligation incombe également aux assujettis non établis en France.
En revanche, les personnes morales non assujetties ne sont pas tenues de s’identifier à la TVA lorsqu'elle réalisent uniquement des importations.
Remarque : Les personnes morales non assujetties, les assujettis non redevables, les assujettis bénéficiant du régime de la franchise visé à l'article 293 B du CGI ou les assujettis soumis au régime de remboursement forfaitaire agricole ne disposent normalement pas d'un numéro individuel d’identification car ils ne réalisent pas d'opérations leur ouvrant droit à déduction.
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Un numéro est également attribué à tout assujetti qui effectue en France des acquisitions intracommunautaires de biens ou qui est redevable de la taxe pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l'article 277 A pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités économiques visées au cinquième alinéa de l'article 256 A du CGI et effectuées à l'étranger (CGI, art. 286 ter, 3°).
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Enfin, un numéro individuel d’identification est attribué en application du 4° et du 5° de l'article 286 ter du CGI :
- à tout assujetti preneur d’une prestation de services au titre de laquelle il est redevable de la taxe en France en application du 2° de l'article 283 du CGI ;
- à tout prestataire établi en France d’une prestation de services au titre de laquelle seul le preneur est redevable de la taxe dans un autre État membre de l'Union en application de l’article 196 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006.
Il s’agit des assujettis établis en France qui n’ont pas de numéro individuel d’identification en application des dispositions du 1° de l’article 286 ter du CGI.
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Les assujettis établis en France qui n’ont pas de numéro individuel d’identification en application des dispositions du 1° de l'article 286 ter du CGI se voient attribuer, sur demande auprès du service des impôts des entreprises (SIE) de la DGFiP dont ils dépendent, un numéro individuel d’identification lorsqu’ils remplissent les conditions des 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article 286 ter du CGI. Un modèle au BOI-LETTRE-000081 de « demande d’attribution de numéro de TVA intracommunautaire » peut être utilisé.
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Dans le cas où un numéro d’identification a été attribué dans les conditions visées au I § 40, l’attributaire ne perd pas, le cas échéant, la qualité de personne bénéficiant d’un régime dérogatoire si le montant de ses acquisitions n’excède pas le seuil de 10 000 € prévu au 2° du I de l'article 256 bis du CGI. En conséquence, lorsque l’assujetti formule une demande d’attribution d’un numéro de TVA intracommunautaire selon les dispositions du I § 40, il doit préciser, au SIE dont il relève, s’il souhaite continuer à bénéficier ou non du régime dérogatoire en matière de taxation des acquisitions intracommunautaires de biens. A cette fin, il peut utiliser le modèle de lettre mentionné au BOI-LETTRE-000081.
Le fait qu’un organisme sans but lucratif (OSBL) se voit attribuer un numéro d’identification dans les conditions du I § 40 est sans incidence sur l’application des exonérations des impôts commerciaux dont il bénéficie le cas échéant.
(60)
70
Lorsqu’un assujetti ne réalise plus d’opérations pour lesquelles l’identification à la TVA est obligatoire, il doit se rapprocher de son service des impôts des entreprises afin que son numéro de TVA intracommunautaire soit invalidé dans la base des assujettis communautaires.
80
Chaque assujetti d'un État membre de l'Union européenne doit préalablement à tout échange de biens ou de services intracommunautaire, être doté de ce numéro.
(90)
100
Le numéro individuel d'identification n'est plus valide dans les cas suivants :
- cessation d'activité de l'entreprise ;
- sortie du champ d'application ;
- transfert en dehors du territoire visé à l'article 256-0 du CGI ;
- personne mentionnée au 2° de l’article 256 bis du CGI qui renonce à l'option pour le paiement de la TVA sur ses acquisitions intracommunautaires ou passe en-deçà du seuil.
2. Exceptions à l’obligation d’identification
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Ne sont pas tenus de s'identifier les assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services (CGI, art. 286 ter A, I).
Il en va de même des assujettis qui effectuent exclusivement des livraisons de biens ou prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le destinataire (CGI, art.286 ter A, II-1°).
C’est notamment le cas des livraisons de biens et des prestations de services mentionnées à l'article 259 A du CGI effectuées par un assujetti établi hors de France à destination d'un acquéreur ou un preneur qui agit en tant qu'assujetti et qui dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France. En application du second alinéa du 1 de l'article 283 du CGI, la TVA est due, dans ces situations, par l'acquéreur des biens ou le preneur des prestations. Si, en revanche, préalablement à ces livraisons, l'assujetti non établi en France réalise l'importation de ces biens, il est tenu de se faire identifier à la TVA conformément aux dispositions du 2° de l'article 286 ter du CGI.
C’est également le cas des assujettis non établis en France qui réalisent exclusivement des livraisons de biens destinés à être placés sous un régime suspensif prévu au I de l'article 277 A du CGI ou des prestations de services relatives aux biens placés sous ce régime. Dans ce cas, l'obligation de paiement de la taxe est reportée sur le titulaire du régime suspensif. En revanche, si ces mêmes opérations sont réalisées par un assujetti établi en France ne bénéficiant pas du régime de la franchise de l'article 293 B du CGI, ces opérations ouvrent droit à déduction et obligent l'assujetti à se faire identifier conformément au 1° de l'article 286 ter du CGI.
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En application des 2° et 3° du II de l’article 286 ter A du CGI, sont également dispensés de l’obligation de se faire identifier à la TVA les assujettis qui effectuent :
- exclusivement des sorties de biens des régimes prévus au I de l'article 277 A du CGI donnant lieu à dispense de paiement en application du 2° du 4 du II de l'article 277 A du CGI ou des importations exonérées en application du 1° du II de l'article 291 du CGI ;
Exemple : Un assujetti qui réalise exclusivement des acquisitions intracommunautaires ou des importations de biens placés immédiatement sous un régime suspensif prévu au I de l'article 277 A et suivies de livraisons exonérées sur le fondement de l'article 262 du CGI ou du I de l'article 262 ter du CGI. Les sorties de ces biens du régime suspensif, préalables à la livraison, ne donnent pas lieu au paiement de la TVA en application du 4 du II de l'article 277 A du CGI, de sorte que l'assujetti réalisant ces opérations n'est jamais redevable de la taxe et peut ne pas être identifié à la TVA.
- des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies H du CGI ainsi que des importations effectuées dans le cadre de ce régime.
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Sont par ailleurs dispensés de l’obligation de se faire identifier à la TVA les assujettis non établis en France qui réalisent des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles ils ont recours, dans un autre État membre, à l'un des régimes particuliers prévus aux sections 2 à 4 du chapitre VI du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 (CGI, art.286 ter A, II-4°).
Il s’agit des assujettis non établis qui réalisent en France des ventes à distance intracommunautaires ou de biens importés, ou encore qui rendent des prestations de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à une personne non assujettie (BOI-TVA-DECLA-20-20-60).
B. Caractéristiques et structure du numéro individuel
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Le numéro individuel doit garantir la sûreté des échanges entre les assujettis au sein de l'Union européenne.
Il est national. Il comporte un préfixe alphabétique permettant d'identifier l'État membre par lequel il a été attribué.
Il est unique et invariant. Chaque entreprise quel que soit le nombre de ses établissements, dispose du numéro qui lui est propre et qu'elle conserve même en cas de changement de lieu d'activité.
Il est vérifiable. Tout assujetti redevable a la possibilité de vérifier la validité de l'identifiant de la personne avec laquelle il contracte (II § 200).
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Les opérateurs français disposent d'un numéro construit sur le modèle suivant :
FR + 31 + 734820078
Code pays + clé informatique + SIREN de l'entreprise
Soit au total 13 caractères.
Il est attribué par les services de la Direction générale des finances publiques dès que l'Institut National de la Statistique et des Études Economiques (INSEE) leur fait connaître le numéro SIRET de l'entreprise.
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La structure des numéros d'opérateurs intracommunautaires des autres États membres est présentée dans le tableau ci-après.
Numéro d'identification de TVA dans chaque Etat membre |
|
---|---|
Allemagne |
DE + 9 caractères numériques |
Autriche |
ATU + 8 caractères numériques |
Belgique |
BE 0 + 9 ou 10 caractères numériques |
Bulgarie |
BG + 9 caractères numériques |
Chypre |
CY + 8 caractères numériques + 1 caractère alphabétique |
Croatie |
HR + 11 caractères numériques |
Danemark |
DK + 8 caractères numériques |
Espagne |
ES + 9 caractères numériques et alphabétiques |
Estonie |
EE + 9 caractères numériques |
Finlande |
FI + 8 caractères numériques |
France |
FR + 2 chiffres (clé informatique) + N° SIREN (9 chiffres) |
Grèce |
EL + 9 caractères numériques |
Hongrie |
HU + 8 caractères numériques |
Irlande |
IE + 8 caractères numériques et alphabétiques |
Irlande du Nord | XI + 9 ou 12 caractères numériques |
Italie |
IT + 11 caractères numériques |
Lettonie |
LV + 11 caractères numériques |
Lituanie |
LT + 9 ou 12 caractères numériques |
Luxembourg |
LU + 8 caractères numériques |
Malte |
MT + 8 caractères numériques |
Pays-Bas |
NL + 12 caractères numériques et alphabétiques |
Pologne |
PL + 10 caractères numériques |
Portugal |
PT + 9 caractères numériques |
République slovaque |
SK + 10 caractères numériques |
République tchèque |
CZ + 8 ou 9 ou 10 caractères numériques |
Roumanie |
RO + 2 à 10 caractères numériques |
Slovénie |
SI + 8 caractères numériques |
Suède |
SE + 12 caractères numériques |
C. Communication du numéro
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Le numéro individuel d'identification est préimprimé sur les déclarations de TVA.
Sur demande justifiée de l'entreprise, la communication peut cependant en être faite à tout moment par le service des impôts de entreprises.
D. Modalités d'utilisation du numéro
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Le numéro doit obligatoirement figurer sur les factures et documents en tenant lieu relatifs aux échanges intracommunautaires ainsi que sur les états récapitulatifs des clients (BOI-TVA-DECLA-20-20-40) et sur les registres des façonniers (BOI-TVA-DECLA-20-30-30).
Il en est également fait mention sur les déclarations de TVA.
160
Lorsque les redevables effectuent des livraisons de biens ou réalisent des prestations de services, ils doivent :
- s'assurer de la qualité d'assujetti identifié ou non de leur cocontractant (II § 200) ;
- porter leur propre numéro et celui de leur partenaire commercial sur la facture et l'état récapitulatif des clients.
170
Lorsqu'ils agissent en qualité d'acquéreurs de biens intracommunautaires ou en qualité de preneurs de prestations de services, les redevables ont l'obligation :
- de communiquer à leur fournisseur leur numéro d'identification qui sera porté sur la facture ;
- de liquider la taxe correspondante au taux en vigueur et de la déclarer.
II. La base des assujettis
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Le règlement UE n° 904/2010 du 07 octobre 2010 concernant la coopération administrative et à la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA a prévu de rassembler les éléments d'identification des entreprises des États membres dans une base de données électroniques.
Ainsi, les numéros attribués aux entreprises françaises sont vérifiables par les entreprises et les autorités administratives des autres États membres.
En contrepartie, les entreprises françaises ont la possibilité de consulter et de vérifier les identifiants de leurs partenaires commerciaux.
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Pour chaque dossier, la base des assujettis comprend :
- le numéro individuel d'identification ;
- le nom ou la dénomination ;
- l'adresse de l'entreprise : il s'agit de l'adresse à laquelle elle est prise en compte par les services fiscaux (CGI, ann. IV art. 32) ;
- la date à laquelle le numéro a été attribué ;
- la date à laquelle le numéro a été retiré.
Ces informations sont conservées cinq ans.
200
En France, la consultation de la base des assujettis établis dans les autres États membres se fait par voie électronique.
Les entreprises françaises peuvent s'assurer de la validité du numéro d'identification des entreprises des autres États membres avec lesquelles elles contractent à partir du système d'échange d'informations sur la TVA automatisée VIES (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies).
Cette interrogation est également possible à partir d'un matériel micro-informatique émulé. Les entreprises qui ne disposent pas de ce type de matériel ou qui le souhaiteraient peuvent aussi choisir d'interroger le service des impôts des entreprises dont elles relèvent.