RES - Bénéfices industriels et commerciaux - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt recherche - Eligibilité des PME au sens du droit de l'Union européenne au remboursement immédiat des créances de crédit d'impôt recherche
Question :
Une PME peut-elle demander le remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt recherche dès le premier exercice suivant sa sortie d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts (CGI)?
Réponse :
Aux termes du II de l'article 199 ter B du CGI, les créances de crédit d'impôt recherche sont immédiatement remboursables lorsqu'elles sont notamment constatées par des petites et moyennes entreprises (PME) au sens du droit de l'Union européenne (UE).
La qualité de PME découle du respect de deux critères cumulatifs :
- l'effectif salarié de l'entreprise doit être inférieur à 250 salariés ;
- le chiffre d'affaires annuel ne doit pas dépasser 50 millions d'euros ou le total de bilan annuel ne doit pas excéder 43 millions d'euros.
Les seuils retenus pour le calcul de l'effectif salarié, le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont ceux afférents au dernier exercice clôturé au jour de la demande de remboursement des créances de crédit d'impôt et sont calculés sur la base de douze mois. Ils s'apprécient selon des modalités différentes selon que les entreprises concernées sont considérées comme autonomes (entreprises indépendantes), partenaires ou liées.
Toutefois, afin de ne pas pénaliser les entreprises en croissance par une perte immédiate de leur qualité de PME, le dépassement des seuils s'apprécie sur une période de deux ans. Ainsi, lorsqu'à la clôture de l'exercice une entreprise dépasse l'un de ces seuils, cette circonstance ne lui fait perdre la qualité de PME au sens du droit de l'Union européenne que si elle se produit au titre de deux exercices comptables consécutifs.
Symétriquement, une entreprise repassant sous lesdits seuils ne peut être qualifiée de PME que si elle respecte les seuils applicables au cours de deux exercices consécutifs (Règlement [UE] n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur [RGEC], ann. I, art. 4, 2)
Cette appréciation des critères de taille de l'entreprise sur une période de deux ans ne se justifie pas lorsqu'une PME fait l'objet d’une fusion ou d'une acquisition par un plus grand groupe. Dans cette hypothèse, l'entreprise perd immédiatement la qualité de PME et les avantages qui y sont attachés à compter de la date de réalisation de l'opération ayant entraîné le changement d'actionnariat (décision n° 2012/838/UE Euratom de la Commission du 18 décembre 2012). En sens inverse, une société recouvre immédiatement la qualité de PME après sa sortie d'un groupe économique au sens du droit de l'UE si elle respecte les seuils applicables à la date de clôture du premier exercice clos en tant que société indépendante.
La qualification de PME est donc indépendante de l'appartenance ou non de la société à un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI.
Ainsi lorsqu'une société :
- sort d'un groupe économique au 1er janvier N, respecte le seuil d'effectif et l'un des deux seuils financiers, calculés selon les règles mentionnées ci-dessus, au 31 décembre N, date de clôture de son exercice ;
elle sera qualifiée de PME à cette date.
Elle pourra donc solliciter, au cours de l'année N+1, le remboursement immédiat de ses créances de crédit d'impôt recherche au titre de l'année N, toutes autres conditions devant par ailleurs être remplies.
La solution est transposable aux autres crédits d'impôt dont le remboursement immédiat des créances correspondantes est ouvert aux PME au sens du droit de l'Union européenne.
Document lié :
BOI-BIC-RICI-10-10-50 : BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt recherche - Utilisation du crédit d'impôt