Date de début de publication du BOI : 09/03/2021
Identifiant juridique : BOI-RES-BIC-000032

RES - Bénéfices industriels et commerciaux - Champ d'application et territorialité - Conséquence du changement de régime fiscal d'une entreprise exonérée en vertu de l'article 44 quindecies du CGI

Question :

Dès sa création, une  société à responsabilité limitée (SARL) a opté pour le régime des sociétés de personnes en application de l'article 239 bis AB du code général des impôts (CGI) et bénéficie de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies du CGI en faveur des entreprises implantées en zone de revitalisation rurale (ZRR). À ce titre, son résultat est totalement exonéré d'impôt sur les bénéfices pendant les cinq premières années puis dégressivement les trois années suivantes.

L'option pour le régime des sociétés de personnes étant valable cinq exercices, la société est soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés à l'issue de cette période.

Ce changement de régime fiscal entraîne-t-il la perte de l'exonération des bénéfices, dégressive, prévue par l'article 44 quindecies du CGI ?

Réponse :

L'option pour le régime des sociétés de personnes ouverte par l'article 239 bis AB du CGI en faveur des très petites sociétés de capitaux de création récente produit ses effets pour une période de cinq exercices au plus, à l'expiration de laquelle les résultats de l'entreprise sont de plein droit soumis à l'impôt sur les sociétés.

Ce changement de régime fiscal entraîne en principe les conséquences fiscales d'une cessation d'entreprise et, partant, la perte du régime d'exonération prévu à l'article 44 quindecies du CGI pour la durée restant à courir.

Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, la société bénéficie du régime d'atténuation prévu au II de l'article 202 ter du CGI si elle respecte les deux conditions cumulatives suivantes :

- la société ne modifie pas ses écritures comptables ;

- l'imposition de ses revenus, profits et plus-values non encore imposés demeure possible sous le nouveau régime.

Si ces conditions sont respectées, les bénéfices en sursis d'imposition, plus-values latentes et profits sur stocks non encore imposés ne font pas l'objet d'une imposition immédiate.

Dans ces conditions, la seule sortie du régime des sociétés de personnes ne fait pas obstacle à la poursuite de l'application du régime d'exonération prévu à l'article 44 quindecies du CGI.

Ainsi, la SARL qui, à l'issue de son cinquième exercice d'activité, sort définitivement du régime des sociétés de personnes pour être soumise à l'impôt sur les sociétés, peut continuer à bénéficier du régime d'exonération jusqu'au terme de sa période, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la période de trois ans d'application d'abattements dégressifs restant à courir, à condition de remplir les conditions lui permettant de bénéficier du régime du II de l'article 202 ter du CGI et sous réserve que les conditions propres au régime de l'article 44 quindecies du CGI demeurent respectées.

Document lié :

BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-30 : BIC - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Entreprises implantées en zone de revitalisation rurale - Portée et calcul des allègements fiscaux