Série / Divisions :
TVA - LIQ, GEO
Texte :
Le B de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) prévoit notamment l'application du taux réduit de 5,5 % à la livraison d'énergie calorifique distribuée par réseaux lorsqu'elle est produite, à hauteur d'au moins 50 %, à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.
L'article 18 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 prévoit que pour la détermination de ce seuil de 50 %, l'énergie solaire thermique est également prise en compte.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux opérations dont le fait générateur, soit l'expiration des périodes auxquelles les décomptes ou les encaissements successifs se rapportent, intervient à compter du 1er janvier 2019.
Actualité liée :
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Documents liés :
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BOI-TVA-LIQ-30-20-20 : TVA - Liquidation - Taux - Taux réduits - Prestations de services imposables aux taux réduits - Abonnements à l'électricité, au gaz, à l'énergie calorifique et fourniture de chaleur distribuée par réseaux
Signataire des documents liés :
Bruno Mauchauffée, adjoint du directeur de la législation fiscale