IR - Paiement de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux - Paiement du solde de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux en 2019 sur les revenus perçus ou réalisés en 2018
I. Mise en recouvrement et exigibilité
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L'impôt sur le revenu – prélèvements sociaux est mis en recouvrement pour le montant dû après imputation des réductions et crédits d'impôt, dans les conditions fixées par l'article 1663 du code général des impôts (CGI) et l'article 1730 du CGI (BOI-REC-PART-10-10).
II. Paiement de l'impôt sur le revenu – prélèvements sociaux en 2019
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Le contribuable doit régler l'impôt sur le revenu et les autres impositions figurant sur le même article de rôle par tout moyen de paiement autorisé.
Le paiement doit intervenir au plus tard à la date limite de paiement mentionnée sur l'avis (CGI, art. 1730).
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Le paiement peut être effectué par numéraire, carte bancaire, chèque bancaire, TIP-SEPA ou virement, dans les conditions fixées par l'article 1680 du CGI et l'article 1681 sexies du CGI, selon les modalités décrites au II § 82 du BOI-REC-PART-10-20-10.
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Le paiement de l'impôt sur le revenu – prélèvements sociaux peut également être réalisé par télérèglement (CGI, ann. III, art. 383-0 quater, 2), dans les conditions détaillées au III § 460 et suivants du BOI-REC-PART-10-20-20. Lorsque le montant de l'impôt sur le revenu – prélèvements sociaux est supérieur au seuil fixé à l'article 1681 sexies du CGI, ce mode de paiement est obligatoire.
Le compte bancaire utilisé pour le télérèglement doit répondre aux exigences de l'article 1680 A du CGI. Par exception, il peut s'agir d'un autre compte que celui communiqué à l'administration fiscale dans le cadre de l'article 383-0 de l'annexe III du CGI.
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Le prélèvement mensuel et le prélèvement à l'échéance ne sont pas autorisés pour l'impôt sur le revenu – prélèvements sociaux.
III. Sanction et poursuite en cas de défaut de paiement
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Sont passibles de la majoration prévue à l’article 1730 du CGI le défaut de paiement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (BOI-REC-PART-10-40).
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Lorsque le contribuable n’a pas acquitté l’impôt sur le revenu à la date limite de paiement mentionnée sur l'avis (CGI, art. 1730), ou lorsque l’impôt sur le revenu est immédiatement exigible (CGI, art. 1663), l’action en recouvrement forcé (BOI-REC-FORCE) peut être mise en œuvre à condition que les mesures préalables aux poursuites nécessaires aient été accomplies (BOI-REC-PREA-10).
Le recouvrement peut être poursuivi à l'encontre d'autres personnes que le contribuable dans le cadre de solidarités légales ou d'actions judiciaires (BOI-REC-SOLID).
La suspension de l’action en recouvrement, les événements susceptibles de l’affecter ainsi que la prise de garanties ou de mesures conservatoires sont détaillés au BOI-REC-PREA-20, au BOI-REC-EVTS et au BOI-REC-GAR.