RESCRIT - TPS - Taxe sur les salaires (TS) - Aide au poste et subvention spécifique versées par l’État à des entreprises adaptées - Détermination du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires
Question :
L’aide au poste forfaitaire et la subvention spécifique versées par l’État à une entreprise adaptée au sens de l'article L. 5213-13 du code du travail (C. trav.) sont-elles considérées comme des subventions exceptionnelles, à exclure du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires ?
Réponse :
En application du 1 de l’article 231 du code général des impôts (CGI), le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires (TS) doit être déterminé en inscrivant à son numérateur le total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et à son dénominateur le total des recettes et autres produits, correspondant aux opérations dans le champ d’application de la TVA comme hors de celui-ci.
Ainsi, les subventions non imposables à la TVA doivent en principe être prises en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la TS. Tel n'est pas le cas, toutefois des subventions à caractère exceptionnel.
Une subvention est considérée comme exceptionnelle lorsqu’il s’agit d’une aide non répétitive, destinée à financer une dépense précise ou à soutenir une opération particulière. Par ailleurs son montant doit être accessoire au regard des recettes normales de l’entreprise bénéficiaire. Tel est notamment le cas des subventions accordées sous forme d’aides à l’emploi et à l’embauche, y compris lorsque ces aides sont accordées par l’État sous une forme forfaitaire.
Conformément aux dispositions de l’article L. 5213-19 du C. trav., dans sa version antérieure à celle résultant de l’article 76 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les entreprises adaptées (EA) perçoivent de l’État, d'une part, une aide au poste forfaitaire pour chaque travailleur handicapé employé, et d'autre part, une subvention spécifique.
L’aide au poste est directement versée à l’entreprise adaptée afin de permettre aux travailleurs handicapés à efficience réduite d’exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées et de percevoir une rémunération garantie (code de l'action sociale et des familles, art. L. 243-4). Elle présente les caractéristiques d’une aide à l’emploi de travailleurs handicapés versée sous forme de subvention salariale.
De même, le versement de la subvention spécifique a pour objet un accompagnement social et professionnel renforcé de ces salariés à efficience réduite. Elle comporte une partie forfaitaire, une partie sur critères, déterminée en fonction d’éléments tenant à la prise en compte du développement économique de la structure, l’aide au maintien des travailleurs vieillissants et à la mobilité professionnelle et une partie variable destinée prioritairement à soutenir les projets tendant à développer les compétences des salariés handicapés pour la réalisation de leur projet professionnel ainsi que l’adaptation du travailleur handicapé au poste de travail grâce à un accompagnement et une formation adaptée. Destinée à compenser les surcoûts liés à l’emploi de travailleurs handicapés, elle poursuit une finalité complémentaire à celle de l’aide au poste.
Dès lors, tant l’aide au poste que la subvention spécifique constituent une modalité d’aide publique à l’emploi réservée aux travailleurs handicapés. Ces sommes perçues par les entreprises adaptées revêtent le caractère de subventions exceptionnelles et ne doivent donc pas être retenues au numérateur et au dénominateur du rapport d’assujettissement à la TS.
Depuis le 1er janvier 2019, l’article L. 5213-19 du C. trav. ne prévoit plus en tant que tel le versement de l’aide au poste et de la subvention spécifique, mais évoque plus généralement des aides financières contribuant, pour les entreprises adaptées, à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées liées à l’emploi des travailleurs handicapés. Les modalités de détermination, d’attribution et de versement de ces aides sont déterminées par décret en Conseil d’État et figurent à l'article R. 5213-76 du C. trav., à l'article R. 5213-77 du C. trav. et à l'article R. 5213-78 du C. trav..
Les aides financières allouées dans ce nouveau cadre devront également être qualifiées de subventions exceptionnelles et, par suite, exclues du calcul du rapport d’assujettissement à la TS.
Document lié :
BOI-TPS-TS-20-30 : Taxes et participations sur les salaires - Taxe sur les salaires - Base d'imposition - Cas particuliers