Date de début de publication du BOI : 12/01/2022
Date de fin de publication du BOI : 28/12/2022
Identifiant juridique : BOI-TCA-POLL-30

TCA - Taxe générale sur les activités polluantes - Émissions polluantes

Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 12 janvier 2022 au 12 février 2022 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.

Actualité liée : 12/01/2022 : TCA - Consultation publique - Transfert de la gestion, du recouvrement et du contrôle de la taxe générale sur les activités polluantes à l'administration fiscale (loi n° 2018-1317 du 30 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 193)

1

La composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) portant sur les émissions polluantes est un impôt national recouvré et contrôlé par la direction générale des finances publiques (DGFiP). Son produit est affecté au budget général.

10

Cette composante de la TGAP est régie par :

- le 2 du I et les 1 quaterdecies et 2 du II de l’article 266 sexies du code des douanes (C. douanes) ;

- le 2 de l'article 266 septies du C. douanes ;

- le 2 de l'article 266 octies du C. douanes ;

- le B du 1 et les 1 bis, 6 et 8 de l'article 266 nonies du C. douanes ;

- l'article 266 decies du C. douanes et l'article 266 undecies du C. douanes.

20

La composante est due au titre de l'émission de substances polluantes dans l'atmosphère par certaines installations classées pour la protection de l’environnement (IPCE).

I. Champ d'application

A. Produits et installations imposables

30

En application des dispositions combinées du 2 du I de l’article 266 sexies du C. douanes et du 2 de l'article 266 septies du C.douanes, les émissions dans l’atmosphère de dix-huit des polluants les plus nocifs résultant de l’activité de certaines ICPE sont soumises à la taxe générale sur les activités polluantes.

Les ICPE concernées sont définies à l'article L. 511-1 du code de l’environnement (C. env.) et soumises à autorisation ou à enregistrement (autorisation simplifiée) conformément aux dispositions de l’article L. 511-2 du C. env..

La composante de la TGAP constitue un des instruments juridiques permettant à la France d’atteindre les objectifs de réduction d'émission dans l’atmosphère des substances polluantes, conformément à la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe.

1. Produits imposables

40

La liste des substances polluantes émises dans l'atmosphère et taxables à la composante de la TGAP est ainsi fixée :

Substances polluantes taxables à la TGAP
Oxydes de soufre et autres composés soufrés
Oxyde d'azote et autres composés oxygénés de l'azote (à l'exception du protoxyde d'azote)
Protoxyde d'azote
Acide chlorhydrique
Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils
Benzène
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
Arsenic
Mercure
Sélénium
Plomb
Zinc
Chrome
Cuivre
Nickel
Cadmium
Vanadium
Poussières totales en suspension

Certaines de ces substances appellent les précisions qui suivent.

a. Précisions concernant les oxydes d’azote

50

Les oxydes d'azote peuvent par exemple être générés par des installations de combustion pour tout type de combustible (combustibles liquides fossiles, charbon, gaz naturel, biomasses, gaz de procédés, etc.) ou par des procédés industriels (fabrication de verre, métaux, ciment).

En application du 6 de l'article 266 nonies du C. douanes, la masse des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est, sauf pour le protoxyde d'azote, exprimée en équivalent dioxyde d'azote. Elle correspond, conformément à l'article R.221-1 du C. env., à la somme du rapport de mélange en volume (ppbv) de monoxyde d’azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d’azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d’azote (µg/m³).

b. Précisions concernant les hydrocarbures aromatiques polycycliques

60

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) résultent par exemple des processus de combustion incomplète de la matière organique à haute température dans le cadre d’une production industrielle (aciérie, aluminerie), d'une production d’énergie (centrale électrique fonctionnant au pétrole ou au charbon) ou encore de l'activité d' incinérateurs.

Pour les besoins de l’application de la composante de la TGAP, on entend par hydrocarbures aromatiques polycycliques les produits suivants :

- benzo[a]pyrène ;

- benzo[b]fluoranthène ;

- benzo[k]fluoranthène ;

- indeno[1,2,3-cd]pyrène.

c. Précisions concernant les poussières totales en suspension

70

Pour les besoins de la composante de la TGAP, les poussières totales en suspension (PTS) s’entendent des particules suivantes, définies à l'article R.221-1 du C. env. :

- les particules d’un diamètre compris entre 2,5 et 10 micromètres, appelées PM 10 (particulate matter 10) ;

Remarque : Ces particules sont essentiellement composées de matériaux terrigènes (oxyde d’aluminium, silice), de carbone, de sulfate, de nitrates et d’ammonium, ainsi que d’éléments issus de l’érosion (fer, embruns, chlorure d'hydrogène).

- les particules de diamètre inférieur à 2,5 micromètres, appelées PM 2,5 (particulate matter 2,5).

Remarque : Ces particules sont essentiellement composées de carbone, de nitrates, de sulfates et de composés organiques comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Elles proviennent principalement des moteurs diesels, des installations de combustion et des procédés industriels tels que les cimenteries, les fonderies et les verreries.

80

Les poussières entrant dans le champ d'application de la composante de la TGAP sont celles qui sont rejetées dans l'atmosphère par l'intermédiaire de dispositifs conçus pour leur évacuation.

Remarque : La présence d'un dispositif de filtrage ne remet pas en cause l'application de la taxe pour la fraction des substances non filtrées.

Ne sont donc notamment pas taxées :

- les poussières émises à l'air libre lors de la circulation des véhicules ou des engins, y compris de travaux publics ;

- les poussières émises par des dispositifs ayant une autre fonction : dispositifs dédiés à l’aération (y compris les puits ou cheminées d'aération), puits de lumière ou entrées de galeries souterraines.

2. Installations imposables

90

Conformément au 2 du I de l’article 266 sexies du C. douanes, sont taxées les substances émises par les ICPE relevant du titre Ier du livre V du C. env. (C. env., art. L. 511-1 A à C. env., art. L. 517-2) qui sont soumises à autorisation en application des dispositions de l'article L. 512-1 du C. env. à l'article L. 512-6-1 du C. env. ou à enregistrement (autorisation simplifiée) en application des dispositions de l'article L. 512-7 du C. env. à l'article L. 512-7-7 du C. env..

Seules sont taxées les substances émises par celles des installations qui excèdent un seuil d'assujettissement. Les règles relatives aux seuils diffèrent selon qu'elles portent sur une installation de combustion ou de traitement thermique des ordures ménagères ou sur un autre type d'installation.

a. Installations imposables en application d'un seuil de puissance thermique ou de capacité de traitement

100

En application des seuils d'assujettissement fixés à l'article 2 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes, sont taxables les substances émises par les installations suivantes :

- les installations de combustion qui ont une puissance thermique maximale égale ou supérieure à 20 mégawatts (MW). La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde ;

- les installations de traitement thermique des ordures ménagères qui ont une capacité de traitement d'au moins 3 tonnes par heure.

110

Ces installations sont ainsi soumises à la taxe à raison de leurs caractéristiques propres, sans avoir à dépasser un seuil d’émission de substances dans l'atmosphère.

b. Installations imposables en application d'un seuil d'émission

120

Les émissions des installations autres que celles mentionnées au I-A-2-a § 100 sont taxables lorsqu'un seuil d’émission annuel est dépassé. Un seuil propre est défini pour chaque substance mentionnée au I-A-1 § 40. Il est apprécié sur une année civile.

Les seuils d'émission sont fixés par l’article 2 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pour les produits polluants et par le 8 de l’article 266 nonies du C. douanes pour les poussières totales en suspension. Ils sont repris ci-dessous :

Substances polluantes émises dans l'atmosphère

Unité de perception

Seuil d'assujettissement

Oxydes de soufre et autres composés soufrés

Tonne

150

Oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote (à l’exception du protoxyde d’azote)

Tonne

150

Protoxyde d'azote

Tonne

150

Acide chlorhydrique

Tonne

150

Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils

Tonne

150

Poussières totales en suspension

Tonne

5

Benzène

Kilogramme

1 000

Hydrocarbure aromatiques polycycliques

Kilogramme

50

Arsenic

Kilogramme

20

Mercure

Kilogramme

10

Sélénium

Kilogramme

20

Plomb

Kilogramme

200

Zinc

Kilogramme

200

Chrome

Kilogramme

10

Cuivre

Kilogramme

100

Nickel

Kilogramme

50

Cadmium

Kilogramme

10

Vanadium

Kilogramme

10

Seuils d'assujettissement par substances taxables

130

Pour l’application des définitions et des seuils d’émission repris au I-A-2 § 90 à 120, il convient de prendre en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l’atmosphère, sous réserve des précisions apportées au I-A-1-c § 80 pour les poussières totales en suspension.

Remarque : En application du C. env., les émissions de polluants par les installations classées font l'objet d'un dispositif de recueil et de publication de données par l'administration (arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets). Cette obligation s'applique également sous conditions du respect de certains seuils d'émissions. Ces seuils sont souvent identiques aux seuils d'assujettissement à la composante de la TGAP mais pas systématiquement ; par ailleurs, pour une substance donnée, le périmètre des quantités à prendre en compte peut être plus large. Les données communiquées dans le cadre de cette obligation statistique par l'exploitant de l'installation peuvent constituer un indice de celles à prendre en compte pour les besoins de la TGAP, mais ne constituent en aucun cas une présomption (pour les règles relatives à la charge et à l'administration de la preuve pour les besoins de la fiscalité, se référer au BOI-CTX-DG-20-20).

B. Installations exemptées

140

Conformément aux dispositions du II de l’article 266 sexies du C. douanes, la composante de la TGAP ne s’applique pas aux installations suivantes.

1. Installations exclusivement utilisées pour les déchets que l'exploitant produit

150

En application du 1 quaterdecies du II de l'article 266 sexies du C. douanes, les installations de stockage ou de traitement thermique des déchets ne sont pas assujetties à la composante de la TGAP lorsque ces installations sont exclusivement utilisées pour le traitement des déchets que l’exploitant produit.

Lorsque l’installation de stockage ou de traitement thermique des déchets n'est pas exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit, mais est également utilisée pour traiter ceux provenant d'autres personnes, y compris si celles-ci appartiennent au même groupe, la composante de la TGAP est due.

Remarque : Cette exemption ne concerne pas les entreprises prestataires d'un service de collecte, de traitement ou d'élimination de déchets qui ne produisent pas elles-mêmes les déchets qu'elles réceptionnent.

2. Installations d'injection d'effluents industriels

160

Conformément au 2 du II de l'article 266 sexies du C. douanes, la composante de la TGAP ne s'applique pas aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

Ces dispositions définissent les modalités d’autorisation d'injection d'effluents industriels dans la structure géologique, dénommée Crétacé 4000, située dans la région de Lacq (Pyrénées-Atlantiques).

C. Fait générateur et exigibilité

170

Conformément au 2 de l'article 266 septies du C. douanes, le fait générateur de la composante de la TGAP est constitué par l’émission de substances polluantes dans l’atmosphère par les installations définies au I-A-2 § 90 à 120.

La taxe est également exigible au moment où cette émission se produit.

D. Territorialité

180

La composante de la TGAP s’applique aux installations définies au I-A-2 § 90 à 120 qui sont situées en France. Pour les besoins de la composante de la TGAP, la France s’entend du territoire de la France métropolitaine ainsi que de celui des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, département de Mayotte).

Conformément à l'article 6 de la convention douanière signée à Paris le 18 mais 1963 avec la Principauté de Monaco, la composante de la TGAP est également perçue sur le territoire de Monaco par l'administration française.

Pour l'application de la composante de la TGAP, le territoire de taxation s'entend ainsi de l'union du territoire métropolitain, des territoires de chacune des collectivités d'outre-mer susmentionnée et du territoire de Monaco.

E. Personnes imposables

190

Conformément aux dispositions du 2 du I de l’article 266 sexies du C. douanes, la composante de la TGAP est due par l’exploitant de l’installation émettrice des substances taxables.

II. Base d'imposition

200

Conformément au 2 de l'article 266 octies du C. douanes, la base d’imposition de la composante de la TGAP est constituée par la masse des substances mentionnées au I-A § 40 et émises dans l’atmosphère par les installations assujetties au cours de l’année au titre de laquelle la taxe est exigible. Les substances à prendre en compte dépendent de la nature de l'installation :

- pour les installations de combustion et de traitement des ordures ménagères mentionnées au I-A-2-a § 100, il est tenu compte de la masse totale des émissions pour chacune des substances taxables ;

- pour les autres installations mentionnées au I-A-2-b § 120, il est tenu compte de la masse totale des émissions des seules substances pour lesquelles le seuil d'assujettissement est dépassé. Pour une substance donnée, la masse totale comprend tant la fraction inférieure au seuil que la fraction supérieure au seuil.

Remarque : La remarque du I-A-2-b § 130 est également applicable pour les besoins de la détermination de la base d'imposition.

210

Exemple 1 : Une installation de combustion soumise à autorisation, dont la puissance thermique maximale est supérieure à 20 MW, émet 50 kg d’arsenic, 180 tonnes d’acide chlorhydrique et 3 tonnes de poussières. Elle est donc assujettie à la composante de la TGAP pour la totalité de ses émissions d’arsenic, d’acide chlorhydrique, mais également pour ses émissions de poussières, dès lors que sa puissance thermique maximale est supérieure à 20 MW.

Exemple 2 : Une installation de traitement thermique d’ordures ménagères soumise à autorisation, dont la capacité de traitement est supérieure à 3 tonnes par heure, émet 10 kg d’arsenic et 10 tonnes de poussières. Elle est donc assujettie à la composante de la TGAP pour la totalité de ses émissions de poussières et d’arsenic dès lors que sa capacité de traitement est supérieure à 3 tonnes par heure.

Exemple 3 : Une ICPE soumise à autorisation, autre qu'une installation de combustion ou de traitement thermique d’ordures ménagères, émet 50 kg d’arsenic, 120 tonnes d’acide chlorhydrique et 3 tonnes de poussières. Elle est donc assujettie à la composante de la TGAP pour la totalité de ses émissions d’arsenic dans la mesure où le seuil prévu pour chacune des substances taxables n’est atteint que pour l'arsenic.

Exemple 4 : Une ICPE soumise à enregistrement (autorisation simplifiée), autre qu'une installation de combustion ou de traitement thermique d’ordures ménagères, émet 10 kg d’arsenic et 10 tonnes de poussières. Elle est donc assujettie à la composante de la TGAP pour la totalité de ses émissions de poussières dès lors que le seuil prévu pour chacune des substances taxables n'est atteint que pour ces seules poussières.

III. Tarifs

A. Tarifs normaux

220

Le tarif de la composante de la TGAP applicable aux substances taxables émises dans l’atmosphère par certaines installation varie en fonction de la nature du polluant concerné.

Le barème de la composante, par substance, est publié au I § 10 du BOI-BAREME-000039.

En application du 1 bis de l’article 266 nonies du C. douanes, les tarifs de la taxe sont relevés chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabacs de l’avant-dernière année.

B. Déduction

1. Principes

230

Conformément au 2 de l'article 266 decies du C. douanes, l'exploitant d'une installation assujettie peut déduire du montant de la composante de la TGAP due au titre des émissions de cette installation les contributions ou dons de toute nature versés aux associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) prévus à l’article L.221-3 du C. env. lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- il est membre de l'organisme bénéficiaire ;

- l'installation est située dans la zone surveillée de l'organisme bénéficiaire ;

- les contributions ou dons sont intervenus dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration indiquée au I § 10 à 60 du BOI-TCA-POLL-50.

Remarque : Lorsque les versements sont effectués par lettre de change ou billets à ordre, la date de versement à prendre en compte est celle de l’échéance de ces moyens de paiement. Lorsque l’échéance n’est pas indiquée, les moyens de paiement en question sont considérés comme payables à vue, la date de paiement est alors celle figurant sur le relevé bancaire.

S'agissant des dons effectués en nature et non sous forme financière, seuls sont déductibles les dons de matériels mobiliers utiles pour la mesure de la qualité de l’air (décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes, art. 6). La valeur déductible du don est alors calculée sur la base du minimum de la valeur comptable de ce matériel ou de la valeur vénale réelle si celle-ci est inférieure.

240

La déduction ne peut, pour chaque année civile au titre de laquelle la composante de la TGAP est déclarée et pour chaque installation, excéder un plafond égal au montant le plus élevé des montants suivants :

- soit la somme de 171 000 euros, dans la limite du montant de la composante de la TGAP due au titre des émissions de cette installation avant déduction ;

- soit 25 % du montant de composante de la TGAP due au titre des émissions de cette installation avant déduction.

Remarque : Le plafond est donc susceptible d'être différent d'une installation à l'autre, même lorsqu'elles sont exploitées par la même personne ou qu'elles relèvent de la même AASQA.

250

Exemple : Un redevable exploite deux installations.

La première est une installation de combustion soumise à autorisation dont la puissance thermique est supérieure à 20 MW. Au cours de l’année N (2020), elle émet :

- 1,422 tonne d’oxyde de soufre ;

- 246,32 tonnes de protoxyde d’azote ;

- 25 kilogrammes d’arsenic ;

- 50,4 tonnes de poussières.

Au cours des douze mois qui précèdent la date limite de dépôt de la déclaration, l’exploitant de l’installation a versé 17 406 euros de dons à une AASQA pour la zone concernée.

Pour cette installation, l’exploitant a choisi l’option consistant à déduire ce montant dans la limite du plafond de 171 000 euros. Ces dons peuvent ainsi être déduits en totalité dans la mesure où leur montant n’excède ni le plafond de déduction de 171 000 euros, ni le montant de la composante de la TGAP due pour cette installation à raison de l'émission de substances polluantes dans l’atmosphère.

La déclaration annuelle de la composante de la TGAP au titre de l’année N (2020), déposée en N+1 (2021) sera alors la suivante :

Déclaration année N (2020)

Substances taxables

Unité de taxation

Émissions année N (2020)

Tarifs année N (2020)

en euros par unité de taxation

Taxe année N (2020)

en euros

Oxyde de soufre

Tonne

1,42

144,08

204,59

Protoxyde d'azote

Tonne

246,32

73,58

18 124,22

Arsenic

kg

25,00

529,65

13 241,25

Poussières en suspension (PTS)

Tonne

50,40

275,28

13 874,11

Total de la taxe due

 

45 444

Dons réalisés au cours des 12 mois précédant la date limite de la déclaration

17 406

Total restant dû

28 038

Exemple de déclaration de TGAP

La seconde installation est une installation de combustion soumise à autorisation, dont la puissance thermique est supérieure à 20 MW. Au cours de l’année N (2020), elle émet : 

- 3 tonnes d’oxyde de soufre ;

- 500 tonnes de protoxyde d’azote ;

- 10 kilogrammes d’arsenic ;

- 100 tonnes de poussières.

Au cours des douze mois qui précèdent la date limite de dépôt de sa déclaration, l’exploitant de cette installation a versé 95 000 euros de dons à un organisme agréé de surveillance de la qualité de l’air pour la zone concernée. Or, les dons ne peuvent pas être déduits en totalité car ils sont supérieurs à la composante de la TGAP due au titre de l’année N. La taxe est ainsi ramenée à 0.

La déclaration annuelle de la composante de la TGAP au titre de l’année N (2020) déposée en N+1 (2021) sera alors la suivante :

Exemple de déclaration de TGAP

Déclaration année N (2020)

Substances taxables

Unité de taxation

Émissions année N (2020)

Tarifs année N (2020)

en euros par unité de taxation

Taxe année N (2020)

en euros

Oxyde de soufre

Tonne

3

144,08

432,24

Protoxyde d'azote

Tonne

500

73,58

36 790

Arsenic

kg

10

529,65

5 296,50

Poussières en suspension (PTS)

Tonne

100

275,28

27 528

Total de la taxe

 

70 047

Dons réalisés au cours des 12 mois précédant la date limite de la déclaration

95 000

Total dû

0

2. Mise en oeuvre

260

La déduction est effectuée sur la déclaration déposée au titre de l’année civile au cours duquel la taxe est exigible quand les contributions ou dons sont versés au cours des douze mois qui précèdent la date limite de dépôt de cette déclaration. Ainsi, un surplus de don qui ne pourrait pas être pris en compte pour cette année civile ne peut venir en déduction d'une cotisation ultérieure de taxe dès lors que le don est antérieur de plus de douze mois à la date limite de dépôt de la déclaration afférente à cette cotisation.

270

La déduction peut également être effectuée sur l’acompte de la composante de la TGAP que l'exploitant acquitte, dans les conditions précisées au III-A-1-§ 110 du BOI-TCA-POLL-50, en octobre de l’année au cours de laquelle elle devient exigible, sous réserve que la contribution ou don soit antérieur au versement de cet acompte et intervienne douze mois au plus avant la date limite de dépôt de la déclaration.

Remarque : Cette déduction ne constitue pas une minoration de l'acompte au sens du III de l'article 6 du décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 (III-A § 140 du BOI-TCA-POLL-50).

280

Enfin, lorsque le redevable utilise la faculté de minorer l'acompte qui lui est ouverte par le III de l'article 6 du décret n° 2020-442 du 16 avril 2020, il peut tenir compte des contributions et dons qu'il anticipe de réaliser d'ici le dépôt de la déclaration (se reporter à la remarque du III-A § 140 du BOI-TCA-POLL-50).

290

Exemple : En 2020, une installation émet 1,42 tonne d’oxyde de soufre, 246,32 tonnes de protoxyde d’azote, 25 kg d’arsenic et 50,40 tonnes de PTS.

En 2021, la même installation émet 3 tonnes d’oxyde de soufre, 500 tonnes de protoxyde d’azote, 10 kg d’arsenic et 100 tonnes de PTS.

Les tableaux ci-après retracent la déclaration au titre de 2020, l’acompte au titre de 2021, l’imputation des dons versés avant le paiement de l’acompte, et enfin la déclaration au titre de 2021 avec la prise en compte des dons versés entre mai 2020 et mai 2021.

Déclaration de TGAP sur les émissions polluantes au titre de 2020 déposée en mai 2021
Nature des émissions Assiette de la taxe en 2020 (en tonnes)

Tarifs 2020

(en euros par unité de taxation)

Taxe exigible 2020

(en euros)

Oxyde de soufre 1,42 144,08 204,59
Protoxyde d’azote 246,32 73,58 18 124,23
Arsenic 0,025 529,65 13 241,24
PTS 50,40 275,28 13 874,11
Total taxe exigible 45 444
Déduction de don plafonnée à 171 000 euros Don versé entre mai 2020 et mai 2021, soit dans les douze mois précédant la date limite de déclaration 17 406
Acompte versé en octobre 2020 27 441
Montant à acquitter 597
Acompte (sans modulation) de TGAP sur les émissions polluantes au titre de 2021 versé en octobre 2021
Calcul de l'acompte 2021
Montant de la taxe de 2020 avant déduction des dons 45 444
Taux de croissance de l’IPC hors tabacs de 2019 0,9%
Acompte attendu 45 853
Don versé entre mai 2021 et octobre 2021 17 500
Montant à acquitter 28 353
Déclaration de TGAP sur les émissions polluantes au titre de 2021 déposée en mai 2022
Nature des émissions Assiette de la taxe en 2021 (en tonnes)

Tarif 2021

(en euros par unité de taxation)

Taxe exigible 2021

(en euros)

Oxyde de soufre 3 145,38 436,14
Protoxyde d’azote 500 74,24 37 120
Arsenic 0,01 534,42 5 344,20
PTS 100 277,76 27 776
Total taxe exigible 70 676
Déduction de don plafonnée à 171 000 euros Dons versés entre mai 2021 et mai 2022, soit dans les douze mois précédant la date limite de déclaration (y compris dons imputés sur acompte 2021) 20 000
Acompte versé en octobre 2021 28 353
Montant à acquitter 22 323