Date de début de publication du BOI : 28/12/2022
Identifiant juridique : BOI-LETTRE-000253

LETTRE - TCA - Modèle d'attestation pour l'achat en suspension

Attestation à délivrer par l'acquéreur à son fournisseur, redevable d’une ou de plusieurs composantes de la taxe générale sur les activités polluantes prévues à l'article 266 sexies du code des douanes, lorsque, dans le cadre de ses activités commerciales, l'acquéreur destine les produits concernés à l’exportation, ou à la livraison intracommunautaire ou à une expédition à destination des territoires relevant des dispositions de l’article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958, de Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises, de l’île de Clipperton.
Ce modèle peut être adapté, notamment lorsqu'il est établi une attestation unique pour l'ensemble des produits livrés mensuellement, sous réserve qu'elle permette l'identification de l'ensemble des factures pertinentes, chacune des catégories de produits ainsi que les quantités y afférentes.
Il est rappelé que les collectivités d'outre-mer relevant des dispositions de l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 ne constituent pas des territoires d'exportation au regard des composantes de la TGAP.

(En tête de l’entreprise)

(Acquéreur)

Attestation pour l’achat de produits soumis à une ou plusieurs des composantes de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) prévue à l'article 266 sexies du code des douanes :

(À établir en double exemplaire)

Je soussigné (nom, prénom, qualité) représentant l'entreprise (désignation complète de l'entreprise, nom, adresse, numéro SIRET ou désignation du représentant fiscal), atteste que les produits acquis auprès de l'entreprise (désignation complète de l'entreprise, nom, adresse, numéro SIRET ou désignation du représentant fiscal) par facture n° XX en date du XX/XX/XXXX sont destinés en l’état à faire l’objet :

  • d’une exportation hors de l’Union européenne ;
  • d’une livraison intracommunautaire ;
  • d’une expédition à destination des territoires relevant des dispositions de l’article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres Australes et Antarctiques françaises, de l’île de Clipperton.

Les catégories et quantités des produits concernés sont récapitulées en annexe.

Ces produits sont, conformément au II de l'article 266 nonies A du code des douanes, acquis en suspension de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes prévue au [5 / 6] du I de l'article 266 sexies du code des douanes.

Au cas où les produits ne recevraient pas la destination prévue, la taxe sera exigible auprès de l'acquéreur, qui s'engage à remplir l'ensemble des obligations fiscales y afférentes, y compris la déclaration et le paiement.

Fait à : 

Date :

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