Date de début de publication du BOI : 21/01/2014
Date de fin de publication du BOI : 22/04/2014
Identifiant juridique : BOI-TFP-IFER-70

TFP – IFER sur le matériel ferroviaire roulant utilisé sur le réseau ferré national pour les opérations de transport de voyageurs

I. Champ d'application

1

Conformément aux dispositions de l’article 1599 quater A du code général des impôts (CGI), le matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs est imposé à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).

A. Matériels imposés

1. Définition du réseau ferré national (RFN)

10

Le RFN est constitué des lignes ou sections de lignes de chemin de fer suivantes (décret n° 2002-1359 du 13 novembre 2002 fixant la consistance du réseau ferré national) :

- lignes concédées par l’Etat à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) avant le 31 décembre 1982 et non retranchées du réseau ferré national ;

- lignes ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique depuis le 1er janvier 1983 et mises en exploitation par la SNCF ou par Réseau ferré de France (RFF) ;

- lignes incorporées au réseau ferré national et non retranchées de ce réseau ;

- lignes dites « voies mères d’embranchement », établies dans les conditions prévues par le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France, ou en application de dispositions antérieures régissant leur établissement et non retranchées du réseau ferré national.

2. Les matériels roulants destinés à être utilisés sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs

20

Les matériels roulants imposés sont ceux dont une entreprise de transport ferroviaire à la disposition pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.

30

La base d’imposition à l’IFER est donc indépendante :

- de la circulation effective ou non des matériels roulants sur le RFN ;

- de la période au cours de laquelle les matériels roulants sont mis en service ;

- de la distance parcourue par les matériels roulants sur le RFN.

Exemple 1 : Une remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse n’est pas en service en raison de réparations. Ce matériel doit être retenu pour le calcul de l’IFER, même s’il ne circule pas sur le réseau ferré national au cours de l’année d’imposition. En effet, dès lors que ce matériel est destiné à être utilisé pour des opérations de transport de voyageurs sur le RFN, il est imposable.

Exemple 2 : Une remorque pour le transport de voyageurs est acquise neuve le 18 mars N et mise en service le 31 mars N. Ce matériel ne sera pas pris en compte pour l’imposition due au titre de l’année N. En revanche, dès lors que cette remorque est destinée à être utilisée sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs, elle sera prise en compte pour l’imposition due au titre de l’année N+1, à condition que l’entreprise de transport ferroviaire en ait la disposition au 1er janvier N+1.

40

En revanche, les matériels roulants ne sont pas imposés s’ils ne sont pas destinés à être utilisés sur le réseau ferré national.

Exemple 1 : Un matériel roulant n’est pas considéré comme destiné à être utilisé sur le RFN lorsqu’il fait l’objet, avant le 1er janvier de l’année d’imposition, d’une décision de radiation technique par l’entreprise de transport ferroviaire qui dispose de ce matériel ou d’une convention de démolition.

Exemple 2 : Lorsqu’une entreprise de transport ferroviaire étrangère réalise des opérations de transport de voyageurs à la fois sur le réseau ferré national et sur des réseaux ferroviaires étrangers, seuls les matériels roulants dont elle dispose au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs sont retenus pour le calcul de l’IFER.

Exemple 3 : Un matériel roulant exclusivement sur une section en territoire français d’une ligne étrangère citée dans l'annexe 3 à l'arrêté du 14 avril 2008 relatif au certificat de sécurité requis en matière ferroviaire n’est pas retenu dans le calcul de l’IFER, cette portion de ligne ne pouvant être considérée comme appartenant au réseau ferré national pour l’application de l’IFER.

3. Les matériels roulants destinés à être utilisés sur plusieurs réseaux

50

Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le RFN et sur un autre réseau (réseau étranger par exemple), il est retenu pour le calcul de l’imposition.

60

Par exception, lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées à l'article L. 2142-1 du code des transports et à l'article L. 2142-2 du code des transports, ce matériel est retenu pour le calcul de l’imposition uniquement s’il est destiné à être utilisé principalement sur le réseau ferré national. Les lignes de transport mentionnées aux articles précités correspondent à celles qui sont exploitées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP).

70

Le caractère principal de l’utilisation s’apprécie en comparant la distance à parcourir sur le RFN et sur les lignes exploitées par la RATP :

- si le matériel roulant effectue un trajet plus important sur le RFN que sur les lignes exploitées par la RATP, ce matériel est considéré comme utilisé principalement sur le RFN ;

- si le matériel roulant effectue un trajet plus important sur les lignes exploitées par la RATP que sur le RFN, il est hors du champ d’application de l’IFER prévue à l'article 1599 quater A du CGI.

80

En outre, ne sont pas retenus pour le calcul de l'imposition les matériels roulants destinés à circuler en France exclusivement sur les sections du RFN reliant, d'une part, une intersection entre le réseau ferré national et une frontière entre le territoire français et le territoire d'un Etat limitrophe et, d'autre part, la gare française de voyageurs de la section concernée la plus proche de cette frontière (CGI, art. 1599 quater A, III).

Les gares ainsi visées sont celles figurant dans l'annexe 3 à l'arrêté du 14 avril 2008 relatif au certificat de sécurité requis en matière ferroviaire. En lieu et place des gares de Strasbourg-Neudorf et Longeray-Leaz mentionnées à l'annexe 3 à l'arrêté du 14 avril 2008, qui sont désaffectées, il convient de lire respectivement « gare de Strasbourg-centre » et « gare de Bellegarde-sur-Velserine ».

B. Territorialité

90

Les règles applicables en matière de territorialité sont identiques à celles étudiées au BOI-TFP-IFER-10 au I-B § 50.

100

S’agissant des dispositions prévues à l’article 1599 quater A du CGI, l’IFER s’applique à tout matériel roulant qui est destiné à circuler sur le réseau ferré national (cf. I-A-1 § 10), sauf cas particulier des sections frontières (cf. I-A-3 § 80).

C. Redevable

110

L’IFER est due chaque année par l’entreprise de transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle, au 1er janvier de l’année d’imposition, de matériel roulant ayant été utilisé, par le redevable de l’IFER ou une autre entreprise, l’année précédente sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs.

120

En particulier, une entreprise de transport ferroviaire membre d’un regroupement international d’entreprises ferroviaires est redevable de l’IFER, dès lors qu’elle dispose, pour les besoins de son activité professionnelle, au 1er janvier de l’année d’imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l’année précédente sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs, que ce matériel ait été fourni, ou non, dans le cadre de ce regroupement.

Ces regroupements sont mentionnés à l’article 2 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l’utilisation du réseau ferré national.

130

Aussi, le matériel roulant à raison duquel une entreprise est redevable de l’IFER ne coïncide pas nécessairement avec celui qui est retenu dans la base d’imposition.

140

Une entreprise de transport ferroviaire qui ne dispose pas au 1er janvier de l’année N de matériel ayant été utilisé par elle-même ou une autre entreprise l’année précédente (N-1) sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs n’est pas redevable de l’IFER prévu à l’article 1599 quater A du CGI au titre de l’année N, dans les cas suivants :

- soit parce qu’elle débute son activité en N ;

- soit parce qu’en N-1 elle ne disposait que de matériel utilisé pour des opérations de fret ;

- soit parce qu’en N-1 elle ne disposait que de matériel ayant été utilisé hors du RFN pour des opérations de transport de voyageurs.

II. Calcul de l'imposition et précisions relatives aux regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires

A. Calcul de l'imposition

150

En vertu de l’article 1599 quater A du CGI, le tarif est fixé en fonction de la nature et de l’utilisation du matériel roulant (tarif revalorisé au 1er janvier 2014 conformément au II de l'article 1635-0 quinquies du CGI) :

Catégorie de matériels roulants

Tarif

Engins à moteur thermique :

Automoteur

30 922 €

Locomotive diesel

30 922 €

Engins à moteur électrique :

Automotrice

23 707 €

Locomotive électrique

20 615 €

Motrice de matériel à grande vitesse

36 076 €

Automotrice tram-train

11 853 €

Engins remorqués :

Remorque pour le transport de voyageurs

4 947 €

Remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse

10 307 €

Remorque tram-train

2 474 €

Remarque : Les matériels roulants relevant de la catégorie des tram-trains (automotrices et remorques tram-trains) définie au 2° du II de l'article 155-0 bis de l'annexe IV au CGI sont soumis à un tarif spécifique, correspondant à un tarif réduit de moitié par rapport au tarif applicable aux automotrices à moteur électrique et aux remorques pour le transport de voyageurs.

160

Les catégories de matériel roulant sont précisées par arrêté (arrêté du 28 juin 2010 relatif aux catégories de matériels roulants soumis à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et arrêté du 22 décembre 2011 définissant les matériels roulants relevant de la catégorie des tram-trains et portant modification de l'article 155-0 bis de l'annexe IV au CGI) et seuls les matériels qui relèvent de ces catégories sont imposables.

170

Exemple : Une entreprise de transport ferroviaire A dispose au 1er janvier N de matériel roulant ayant été utilisé par une entreprise B au cours de l’année N-1 sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs.

L’entreprise A est donc redevable de l’IFER au titre de l’année N.

Au 1er janvier N, elle dispose du matériel suivant destiné au transport de voyageurs :

- 2 motrices de matériel à grande vitesse ;

- 15 remorques pour le transport de voyageurs à grande vitesse.

L’entreprise A est donc redevable de l’IFER à raison de ces matériels, indépendamment du fait qu’ils soient effectivement utilisés ou non en N. Le montant de l’IFER hors frais de gestion est donc de :

(36 076 x 2) + (10 307 x 15) = 226 757 €.

B. Précisions relatives aux regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires

180

Les matériels roulants destinés à être utilisés sur le RFN pour des opérations de transport international de voyageurs dans le cadre de regroupements internationaux d’entreprises ferroviaires sont retenus pour le calcul de l’imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces matériels dans le cadre de ces regroupements.

Exemple : Les entreprises de transport ferroviaire A (entreprise française) et B (entreprise italienne) créent un regroupement international d’entreprises ferroviaires pour la desserte de certaines communes françaises et italiennes. Les matériels fournis par chacune de ces entreprises sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs sur des lignes autres que transfrontalières (cf. I-A-3 § 80).

Elles sont, par hypothèse, toutes deux redevables de l’IFER. Par conséquent, chacune des entreprises A et B doit retenir pour le calcul de l’imposition les matériels qu’elle fournit dans le cadre du regroupement.

III. Obligations déclaratives et de paiement

A. Obligations déclaratives des redevables

190

Les redevables d’une ou plusieurs composantes de l’IFER prévues à l'article 1599 quater A du CGI doivent transmettre au service des impôts dont relève leur établissement principal une déclaration au moyen d’un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l’administration (CGI, ann. III, art. 328 M). Pour se faire la déclaration n° 1447 M-SD (n° CERFA 14031, accompagnée d'une annexe n° 1599 quater A-SD accessible depuis le menu déroulant de l'imprimé n° 1447 M-SD) est disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

En l’absence d’établissement sur le territoire national, les redevables de la composante de l’IFER prévue à l’article 1599 quater A du CGI doivent s’immatriculer auprès du service des impôts des entreprises de la Direction des Résidents à l’Etranger et des Services Généraux (DRESG) et déposer cette déclaration auprès du service des impôts dont relève l’établissement principal de l’établissement public Réseau ferré de France.

200

La déclaration susvisée accompagnée des annexes correspondantes à chaque composante de l’IFER est à souscrire obligatoirement au titre de la première année d’imposition, puis uniquement en cas de modification d’un élément quelconque de la précédente déclaration, survenue au cours de la période de référence.

210

Le dépôt de la déclaration intervient au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai de l’année d’imposition.

B. Obligations déclaratives de l’établissement public Réseau ferré de France

220

L’article 1649 A ter du CGI prévoit que l’établissement public Réseau ferré de France déclare chaque année à l’administration des impôts les entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l’année précédente et le nombre de sillons-kilomètres ainsi réservés répartis par région.

Un sillon-kilomètre correspond au trajet réservé sur une ligne ferroviaire à un horaire donné auprès de l’établissement public Réseau ferré de France par une entreprise de transport ferroviaire.

230

En application de l’article 328 N de l’annexe III au CGI cette déclaration indique :

- l’identification des entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l’année précédente : dénomination sociale, adresse complète et numéro d’identité attribué le cas échéant par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;

- le nombre de sillons-kilomètres réservés l’année précédente pour des opérations de transport de voyageurs et répartis par région.

240

Cette déclaration est souscrite au plus tard le 31 mars de chaque année par l’établissement public RFF.

250

Elle est déposée auprès de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

260

En cas de manquement à ces obligations déclaratives, une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré est applicable, avec un montant maximum de 10 000 € (CGI, art. 1736, V).

C. Obligations de paiement des redevables

270

L’IFER suit le régime applicable à la cotisation foncière des entreprises (CFE) en matière de recouvrement, garanties, sûretés et privilèges.

Par conséquent, l'imposition prévue à l'article 1599 quater A du CGI est exigible à compter de la même date que celle fixée pour la CFE due au titre de la même année, soit au plus tard le 15 décembre de l'année d'imposition.

S'agissant de l'obligation de s'acquitter de la CFE-IFER par prélèvements, il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-40-10.

D. Pénalités applicables

280

Les règles applicables en matière de pénalités sont identiques à celles étudiées au BOI-TFP-IFER-10 au III-C § 240.

IV. Contrôle fiscal et contentieux

290

Les règles applicables en matière de réclamations contentieuses et de contrôle sont identiques à celles étudiées au BOI-TFP-IFER-10 au IV-A § 280.