Date de début de publication du BOI : 09/03/2021
Identifiant juridique : BOI-RES-TPS-000043

RES - Taxes et participations sur les salaires - Taxe sur les salaires - Exonération applicable aux établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation - Situation des centres hospitaliers universitaires (CHU)

Question :

Les centres hospitaliers universitaires (CHU) peuvent-ils bénéficier de l'exonération de taxe sur les salaires prévue au 1 de l'article 231 du code général des impôts (CGI) en faveur des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l’éducation ?

Réponse :

Il résulte de l'article 86 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 que ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires (TS) les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés des établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l’État d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat.

Dans sa décision du 9 mars 2016 (CE, arrêt du 9 mars 2016, n° 386911, Institut catholique de Lille), le Conseil d’État a jugé que, dès lors que le critère de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 231 du CGI est organique et non fonctionnel, l'exonération de TS concerne l'ensemble des rémunérations versées par les établissements concernés à leur personnel salarié, quelle que soit la fonction exercée, à la condition que ces établissements relèvent du livre VII du code de l’éducation et qu'ils organisent au moins une formation conduisant à la délivrance au nom de l’État d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat.

Or, le code de l'éducation liste divers types d'établissements d'enseignement supérieur au nombre desquels ne figurent pas les centres hospitaliers.

À cet égard, il résulte des dispositions de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique (CSP) que les centres hospitaliers qui ont une vocation régionale liée à leur haute spécialisation et qui figurent sur une liste établie par décret sont dénommés centres hospitaliers régionaux. Les centres hospitaliers régionaux ayant passé une convention avec une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales, pharmaceutiques ou odontologiques sont dénommés quant à eux centres hospitaliers universitaires.

Les universités comprennent diverses composantes dont les unités de formation et de recherche (UFR). Les UFR de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique sont régies par des dispositions spécifiques codifiées aux articles L. 713-4 et suivants du code de l'éducation.

Par ailleurs, l'article L. 713-5 du code de l'éducation reproduit divers articles du code de la santé publique qui démontrent que les CHU se caractérisent seulement par des conventions permettant l'organisation de l'enseignement médical.

Aucune structure nouvelle qui pourrait être qualifiée en tant que telle d'établissement d'enseignement n'est créée. L'article L. 6142-3 du CSP dispose que « les universités et les centres hospitaliers régionaux conservent leur personnalité juridique et leurs organes d'administration respectifs ».

Aussi, les CHU ne sont pas des établissements d'enseignement supérieur, pas plus que les centres hospitaliers eux-mêmes, mais ils constituent des établissements publics qui relèvent de la catégorie des établissements publics de santé. Ils sont institués par l'article L. 6141-2 du CSP et leurs organisation, mode de fonctionnement et missions, sont régis par les dispositions de ce code.

En outre, l'organisation des enseignements ainsi que la délivrance des diplômes au nom de l’État relèvent des seules universités.

Par conséquent, dès lors que les CHU ne sauraient être qualifiés d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII du code de l'éducation et qu'au surplus ils n'organisent pas la formation et les études de médecine conduisant à la délivrance, au nom de l’État, de diplômes sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, ces établissements ne satisfont pas les conditions leur permettant de bénéficier d'une exonération de la TS en application du 1 de l'article 231 du CGI.

Il en est de même pour les autres types d’établissements de santé ou organismes publics qui ne sont pas des établissements d'enseignement supérieur et qui agissent conjointement avec les universités et les centres hospitaliers régionaux dans le cadre des missions, notamment, d'enseignement public médical et pharmaceutique en application de l'article L. 6142-5 du CSP.

Document lié :

BOI-TPS-TS-10-10-20 : Taxes et participations sur les salaires - Taxe sur les salaires - Champ d'application - Personnes exonérées