28/07/2020 : IR - RSA - Conditions de revenus subordonnant le bénéfice de l'allocation pour frais d'emploi dont bénéficient les journalistes et professions assimilées (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 5) et suppression de la condition de non-remboursement des frais de transport et de séjour pour le bénéfice de l’exonération majorée des indemnités de fonction des élus locaux des communes de moins de 3 500 habitants (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 3, CGI, art. 81, 1°)

Séries / Divisions :

IR - PAS  ; RSA - CHAMP

Texte :

1/ Aux termes des dispositions du 1° de l'article 81 du code général des impôts (CGI), les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent, à concurrence de 7 650 €, des allocations pour frais d'emploi utilisées conformément à leur objet. La part de ces rémunérations est, à ce titre, exonérée d'impôt sur le revenu sans que leurs bénéficiaires ne soient tenus de justifier de son utilisation effective.

À compter de l'imposition des revenus de l'année 2019, cette disposition est réservée aux journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu brut annuel n'excède pas 93 510 €, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

2/ L'article 3 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 modifie le régime d'exonération, sous conditions et dans certaines limites, des indemnités de fonction des élus locaux prévu par le 1° de l'article 81 du CGI :

- la condition de non-remboursement des frais de transport et de séjour prévue à l'article L. 2123-18-1 du code général des collectivités territoriales pour pouvoir bénéficier de l'exonération majorée des indemnités de fonction des élus locaux des communes de moins de 3 500 habitants est supprimée ;

- pour la détermination du montant de l'exonération applicable, la référence au montant des indemnités de fonction des maires en fonction du nombre d'habitants de la commune est remplacée par par la référence aux modalités de calcul de ces indemnités, déterminées en fonction de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

Cette dernière modification permet d'assurer la coordination du régime fiscal avec les aménagements apportés au régime indemnitaire des élus locaux par l'article 92 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Elle ne modifie pas le montant de l'exonération des indemnités de fonction des élus locaux.

Ces modifications s'appliquent aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 2019.

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Signataire des documents liés :

Bruno Mauchauffée, adjoint au directeur de la législation fiscale