INT - Convention fiscale entre la France et l'Inde
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Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée le 29 septembre 1992 à Paris entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de l'Inde. Elle est assortie d'un protocole formant partie intégrante de la convention.
La loi n° 94-321 du 25 avril 1994 (J.O n° 97 du 26 avril 1994, p. 6096) a autorisé l'approbation de cette convention du côté français qui a été publiée par le décret n° 94-670 du 1er août 1994(J.O n° 181 du 6 août 1994, p. 11462).
Cette convention est entrée en vigueur le 1er août 1994.
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L'article 29 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent :
- aux revenus réalisés au cours de toute année civile ou de tout exercice comptable commençant à compter au 1er janvier 1995 ; à défaut de disposition expresse les concernant, c'est à compter de cette date que s'appliquent également les réductions de retenue à la source perçue sur les revenus de capitaux mobiliers ;
- à la fortune possédée au 1er janvier 1995.
Les stipulations de la présente convention s'appliquent pour la première fois en Inde :
- aux revenus réalisés au cours de toute année fiscale commençant à compter du 1 er avril 1995 ;
- à la fortune possédée au dernier jour de toute année fiscale commençant à compter du 1 er avril 1995.
La Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus, signée à Paris le 26 mars 1969 est abrogée.
Ses dispositions ont cessé d'avoir effet à compter du moment où les dispositions correspondantes de la présente Convention sont entrées en vigueur selon les modalités décrites ci-dessus.
I. Taux de retenue à la source applicables aux dividendes, intérêts et redevances en application de la clause de la nation la plus favorisée
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La convention fiscale franco-indienne du 29 septembre 1992 contient en son protocole une clause de la nation la plus favorisée permettant à la France de revendiquer l'application de taux de retenue à la source inférieurs prévus dans les conventions signées par l'Inde avec un État tiers membre de l'OCDE.
Sont précisées ci-dessous les conséquences de l'application de cette clause en matière de dividendes, intérêts et redevances visés aux articles 11, 12 et 13 de la convention.
Le point 7 du protocole annexé à la convention franco-indienne du 29 septembre 1992 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er août 1994 dispose qu'«en ce qui concerne les articles 11, 12 et 13, si, en vertu d'une convention, d'un accord ou d'un avenant signés après le 1er septembre 1989 entre l'Inde et un État tiers qui est membre de l'OCDE, l'Inde limite son droit d'imposer à la source les dividendes, les intérêts, les redevances, les rémunérations pour services techniques, ou les rémunérations pour l'usage d'un équipement, en convenant de taux d'imposition plus faibles ou de champs d'application plus restreints que ceux qui sont prévus par la présente Convention en ce qui concerne les mêmes éléments de revenus, les mêmes taux ou champs d'application prévus par cette Convention, accord ou avenant pour lesdits éléments de revenus s'appliqueront également dans le cadre de la présente Convention et prendront effet à la date d'entrée en vigueur de la Convention, accord ou avenant concernés conclus par l'Inde, ou à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention si elle est plus tardive».
Suite à la signature par l'Inde de conventions fiscales respectivement avec les États-Unis le 12 septembre 1989 et l'Allemagne le 19 juin 1995, les taux de retenue à la source applicables en matière de dividendes, intérêts et redevances visés aux articles 11, 12 et 13 de la convention franco-indienne du 29 septembre 1992, ont évolué de la manière suivante.
A. Dividendes visés à l'article 11
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Le taux de 15 % prévu au paragraphe 2 de l'article 11 de la convention franco-indienne est remplacé par le taux de 10 % prévu par la convention fiscale signée par l'Inde avec l'Allemagne.
Ce taux s'applique aux dividendes de source française mis en paiement à compter du 26 octobre 1996 et aux dividendes de source indienne mis en paiement à compter du 1er avril 1997.
B. Intérêts visés au paragraphe 2, alinéa a de l'article 12
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Le taux de 10 % prévu au paragraphe 2 alinéa a de l'article 12 de la convention franco-indienne s'applique aux intérêts payés à raison de prêts accordés par les compagnies d'assurance conformément à la convention fiscale signée par l'Inde avec les États-Unis.
Ce taux s'applique aux intérêts de source française mis en paiement à compter du 1er janvier 1995 et aux intérêts de source indienne mis en paiement à compter du 1er avril 1995.
C. Intérêts visés au paragraphe 2 alinéa b de l'article 12
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Le taux de 15% prévu au paragraphe 2, alinéa b de l'article 12 est remplacé par le taux de 10 % prévu par la convention fiscale signée par l'Inde avec l'Allemagne.
Ce taux s'applique aux intérêts de source française mis en paiement à compter du 26 octobre 1996 et aux intérêts de source indienne mis en paiement à compter du 1er avril 1997.
D. Redevances et rémunérations pour services techniques visées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 13
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Le taux de 20 % prévu au paragraphe 2 de l'article 13 pour les redevances et rémunérations visées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 13 est remplacé par le taux de 10 % prévu par la convention germano-indienne.
Ce taux s'applique aux redevances et rémunérations de source indienne payées à compter du 1er avril 1997.
E. Rémunérations pour l'usage d'un équipement visées au paragraphe 5 de l'article 13
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Le taux de 20 % prévu au paragraphe 2 de l'article 13 applicable aux rémunérations pour l'usage d'un équipement visées au paragraphe 5 de ce même article est remplacé par le taux de 10 % prévu dans la convention signée par l'Inde avec les États-Unis.
Ce taux s'applique aux rémunérations de source indienne payées à compter du 1er avril 1995.