02/09/2019 : RPPM - Création d'un régime fiscal spécifique applicable aux cessions d'actifs numériques réalisées à titre occasionnel, directement ou indirectement, par les particuliers (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances 2019, art. 41)

Permalien

Séries / Divisions :

RPPM - PVBMC ; BNC - CHAMP ; BIC - CHAMP

Texte :

Les investissements dans les actifs numériques connaissent depuis quelques années une croissance importante.

C’est dans ce contexte que le Conseil d’État (CE, arrêts du 26 avril 2018, n° 417809, 418030, 418031, 418032, 418033) a précisé les modalités d’imposition des gains résultant des cessions de « bitcoins » réalisées par les particuliers. Il juge que, lorsque les gains ne résultent pas d’une activité habituelle, l’imposition relève en principe du régime des plus-values sur biens meubles prévu à l’article 150 UA du code général des impôts (CGI) et confirme par ailleurs l'application du régime des bénéfices non commerciaux (BNC) à l'activité de "minage" et celle du régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) lorsque les plus-values de cessions d'actifs numériques s'effectuent à titre habituel.

Or, le régime des plus-values sur biens meubles prévu à l’article 150 UA du CGI apparaît inadapté aux cessions d’actifs numériques en raison notamment du caractère particulièrement liquide et fongible de ces biens ainsi que de l’importance du nombre et de la complexité des opérations susceptibles d’intervenir dans un court laps de temps.

Partant, l'article 41 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 apporte un cadre adapté à l’imposition (à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux) des gains réalisés à titre occasionnel par les particuliers lors de la cession d’actifs numériques ou de droits s'y rapportant, codifié à l'article 150 VH bis du CGI.

Tenant compte de la fréquence des échanges susceptibles d’intervenir entre actifs numériques, ces derniers ne constituent pas un fait générateur d'imposition, seule étant imposée l'éventuelle plus-value globale réalisée, au cours d'une année d'imposition, au titre des cessions d'actifs numériques contre de la monnaie ayant cours légal ou contre l’obtention de tout service, bien ou avantage.

En outre, ce nouveau régime instaure un seuil d'exonération pour les personnes réalisant des cessions d'actifs numériques dont la somme des prix n'excède pas 305 € au cours d'une année d'imposition.

Les modalités déclaratives sont également simplifiées, les redevables portant sur la déclaration annuelle prévue à l'article 170 du CGI le montant global de la plus ou moins-value réalisée au titre des cessions imposables de l'année. Ils joignent à cette déclaration une annexe sur laquelle ils mentionnent et évaluent l'ensemble des plus ou moins-values réalisées à l'occasion de chacune des cessions imposables effectuées au cours de l'année ou les prix de chacune des cessions exonérées en application du B du II de l'article 150 VH bis du CGI.

Enfin, dans ce nouveau régime, les gains sont imposés à un taux global de 30 % (12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux).

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Signataire des documents liés  :

Christophe Pourreau, Directeur de la législation fiscale