TVA - Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables - Franchise de taxe - Livraisons intracommunautaires
I. Livraisons intracommunautaires opérées par une personne bénéficiant de la franchise en base
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La franchise en base s’applique à l’ensemble des livraisons de biens, domestiques ou intracommunautaires.
Les livraisons faites à destination d’un autre État membre de l’Union européenne par les entreprises visées à l’article 293 B du code général des impôts (CGI) et à l’article 293 B ter du CGI n’ont donc pas à être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
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À cet égard, le 1° du I de l’article 262 ter du CGI exclut du mécanisme des livraisons intracommunautaires de biens, les livraisons effectuées par des assujettis visés à l’article 293 B du CGI et à l’article 293 B bis du CGI.
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Sauf option pour le paiement de la TVA, cela concerne :
- l’ensemble des assujettis, quels que soient leur forme juridique et leur régime d’imposition, à l’exception des exploitants agricoles placés sous le régime simplifié de l’agriculture, dès lors que leur chiffre d’affaires n’a pas excédé le montant prévu au I de l’article 293 B du CGI l’année civile précédente et ne dépasse pas le montant prévu à ce même article pour l’année en cours ;
- les avocats, les auteurs d’œuvres de l’esprit ou les artistes-interprètes et leurs ayants droit dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédente n’a pas excédé le montant prévu au I bis de l’article 293 B du CGI et ne dépasse pas le montant prévu à ce même article pour l’année en cours.
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II. Livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs
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La franchise en base prévue à l’article 293 B du CGI ne s’applique pas aux livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs (CGI, art. 293 C, 4°).